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09/01/2013 | FRANCE | N°10/00653

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 09 janvier 2013, 10/00653


Ch. civile A

ARRET No

du 09 JANVIER 2013

R. G : 10/ 00653 C-RMS

Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Juillet 2010, enregistrée sous le no 10/ 760

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

NEUF JANVIER DEUX MILLE TREIZE

APPELANTE :

Madame Sophie X...
née le 17 Juillet 1970 à PONTIVY (56300)
...
66200 LATOUR BAS ELNE

ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI

, avocats au barreau de BASTIA, Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2535 du 09/ 09/...

Ch. civile A

ARRET No

du 09 JANVIER 2013

R. G : 10/ 00653 C-RMS

Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Juillet 2010, enregistrée sous le no 10/ 760

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

NEUF JANVIER DEUX MILLE TREIZE

APPELANTE :

Madame Sophie X...
née le 17 Juillet 1970 à PONTIVY (56300)
...
66200 LATOUR BAS ELNE

ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2535 du 09/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

Monsieur Jacques Y...
né le 05 Septembre 1964 à PONTIVY (56300)
...
...
20260 CALVI

Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 29 octobre 2012, devant la Cour composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2013.

ARRET :

Réputé contradictoire,

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu le jugement rendu le 20 juillet 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA :

- disant que l'autorité parentale est conjointe entre les parents, les enfants ayant leur résidence habituelle chez le père,

- suspendant les droits de visite et d'hébergement de Madame Sophie X...à l'égard des trois enfants,

- dispensant provisoirement Madame Sophie X...qui est insolvable de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants,

- rejetant le surplus des demandes,

- disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- faisant masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties suivant les modalités de la loi sur l'aide juridictionnelle si l'une d'elles en bénéficie.

Vu la déclaration d'appel de Madame Sophie X...déposée au greffe le 19 août 2010.

Vu les écritures de Madame Sophie X...déposées au greffe le 17 décembre 2010.

Vu l'assignation délivrée le 13 janvier 2011 à la personne de Monsieur Jacques Y....

Vu l'ordonnance de clôture du 10 février 2011 et le renvoi à l'audience du 12 septembre 2011.

Vu l'arrêt mixte rendu le 2 novembre 2011.

Vu le dépôt en date du 16 mars 2012 de l'enquête sociale ordonnée.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 septembre 2012 et le renvoi à l'audience du 29 octobre 2012.

*

* *

SUR CE :

Du mariage de Monsieur Jacques Y...et de Madame Sophie X...sont nés :

- Alexandre le 21 février 1993,
- Flavien le 9 octobre 1996,
- Cléa le 27 septembre 2000.

Suivant jugement rendu le 20 novembre 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VANNES a prononcé le divorce des époux X...Y...et a réglementé comme suit les mesures relatives aux enfants :

- exercice conjoint de l'autorité parentale,

- fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère,

- droit de visite et d'hébergement du père durant la totalité des vacances de Toussaint, février et Pâques et durant la moitié des vacances de Noël et d'été,

- absence de part contributive du père au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants.

Suivant jugement rendu le 15 décembre 2005, les modalités de l'exercice du droit de visite et d'hébergement ont été modifiées pour tenir compte de la pratique adoptée par les parties.

Suivant jugement en date du 4 août 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PERPIGNAN a ordonné une enquête sociale et fixé la résidence d'Alexandre au domicile paternel.

Selon décision rendue le 2 mars 2009, la même juridiction après audition des enfants et organisation d'une expertise psychologique de la mère a fixé la résidence d'Alexandre et de Flavien au domicile du père, celle de Cléa au domicile de la mère et a organisé les droits de visite et d'hébergement des parents de façon à réunir la fratrie.

Parallèlement, le juge des enfants du tribunal de grande instance de PERPIGNAN puis celui du tribunal de grande instance de BASTIA ont été saisis de la situation des enfants.

Ainsi, selon jugement rendu le 18 décembre 2007, le juge des enfants du tribunal de grande instance de PERPIGNAN a instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour une durée d'un an en faveur des trois enfants, avec délégation de compétence au juge des enfants de BASTIA quand ceux-ci sont chez leur père.

Suivant jugement rendu le 17 novembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA a maintenu la résidence d'Alexandre et de Flavien chez le père, a fixé la résidence de Cléa chez celui-ci, a suspendu le droit de visite et d'hébergement de la mère à l'égard d'Alexandre et de Flavien, a fixé au profit de la mère un droit de visite et d'hébergement à l'égard de Cléa à exercer au domicile des parents de Madame X...pendant la moitié des vacances de Noël et d'été et pendant la totalité des autres vacances scolaires, a constaté qu'aucune demande de contribution alimentaire n'était formulée.

Compte tenu de la fixation de la résidence des enfants au domicile paternel, le dossier d'assistance éducative a été transmis au juge des enfants du tribunal de grande instance de BASTIA territorialement compétent.

Le 27 avril 2010, Monsieur Y...a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA en sollicitant :

- l'attribution de l'exercice exclusif de l'autorité parentale,

- la fixation d'une part contributive de la mère.

Le 20 juillet 2010, le jugement visé a été rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA.

Madame X...qui interjette appel de cette décision demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de dire à titre principal que son droit de visite et d'hébergement s'exercera à son domicile durant la totalité des vacances de Toussaint, février, Pâques et durant la moitié des vacances de Noël et d'été.

Subsidiairement, Madame X...sollicite que son droit de visite et d'hébergement s'exerce dans un premier temps pour une période de 3 mois chez ses parents.

En tout état de cause, elle conclut à la condamnation de Monsieur Y...au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Monsieur Y..., régulièrement assigné n'a pas constitué avocat.

MOTIFS :

La cour dans son arrêt mixte rendu le 9 novembre 2011 a constaté que Madame X...ne conteste que les dispositions relatives à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, et a donc confirmé les autres dispositions de la décision.

Elle a aussi constaté qu'Alexandre est majeur depuis le mois de février 2011 de sorte que la discussion relative à l'exercice du droit de visite et d'hébergement de sa mère à son égard n'a plus d'objet.

Flavien et Cléa sont quant à eux aujourd'hui respectivement âgés de 16 ans et 12 ans.

Il ressort des pièces de la procédure que depuis plusieurs années, les enfants sont l'enjeu d'un contexte ancien de divorce particulièrement conflictuel et que Madame X...a présenté une fragilité psychologique compte tenu d'une addiction à l'alcool.

Alexandre et Flavien dont la résidence a été fixée chez le père respectivement en 2006 et 2009 ne voient plus leur mère ni leur famille maternelle domiciliées dans les PYRENEES ORIENTALES.

Cléa a été confiée à son père selon une ordonnance de placement provisoire du juge des enfants du 1er août 2009 et sa résidence a été fixée chez celui-ci par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA du 17 novembre 2009.

Antérieurement et durant quelques mois, l'enfant a été confié à ses grands parents maternels avec qui elle entretenait des relations chaleureuses.

Selon les articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne pouvant être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

Madame ... C...désignée en qualité d'enquêtrice sociale a le 16 mars 2012 conclu à " la suppression temporaire du droit de visite et d'hébergement de la mère en raison de la crispation des enfants ", a toutefois ajouté qu'" il est nécessaire de donner à la mère la possibilité de venir sur place exercer au moins une ou deux fois par an un droit de visite à la journée à CALVI. Il en va de sa normalisation comportementale et de la sensibilité des enfants à terme, que le père doit impérativement être rappelé à ses devoirs ".

La crispation des enfants à l'égard de leur mère n'est pas un motif grave de nature à entraîner la suspension du droit de visite et d'hébergement de celle-ci.

Si, par ailleurs Madame X...ne conteste pas ses problèmes de santé il résulte toutefois de l'expertise psychologique réalisée courant janvier 2009 à la demande du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PERPIGNAN que " celle-ci est un sujet ordinaire, sans déficit intellectuel, sans détérioration de ses fonctions cognitives et sans pathologie mentale structurée, qu'elle n'est pas dépendante à l'alcool et ne présente pas de dangerosité vis à vis de ses enfants ".

Il ressort enfin de l'enquête sociale que celle-ci travaille dans le cadre d'un CDI chez NOCIBE à NARBONNE.

Il est établi s'agissant de Monsieur Y...que celui-ci n'a eu de cesse de s'opposer à l'exercice du droit de visite et d'hébergement de Madame X..., que celui-ci présente selon les conclusions de l'expertise psychologique réalisée à la demande du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PERPIGNAN " une personnalité marquée par une tendance obsessionnelle et par une tendance paranoïaque ce qui lui confère une certaine rigidité " et qu'il est défaillant à la procédure.

Cette rigidité est d'ailleurs en partie à l'origine du placement d'Alexandre à la maison d'enfants du BELVEDERE courant novembre 2009.

De ces éléments, il ne ressort aucun motif grave de nature à supprimer le droit de visite et d'hébergement de Madame X...alors qu'il est constant que la rupture du lien avec un parent est quant à elle de nature à hypothéquer le développement harmonieux de l'enfant et l'équilibre de sa personnalité.

A ce sujet, il convient d'observer que Cléa n'est âgée que de douze ans et que cet état de fait est susceptible de caractériser une situation de danger au sens de l'article 375 du code civil ou à tout le moins de permettre le recours à une mesure d'investigation dans le but de renouer le lien avec la mère ou a minima de permettre de créer les conditions d'une continuité relationnelle et affective avec cette dernière.

Ce droit de visite et d'hébergement ne peut donc être organisé de façon ordinaire compte tenu du contexte et en particulier de ce que Madame X...n'a plus vu ses enfants depuis plusieurs années.

Conformément aux conclusions de l'enquête sociale, il y a lieu en conséquence de dire que Madame X...disposera d'un droit de visite à la journée à exercer à CALVI.

Pour permettre l'exercice de ce droit, il convient de transmettre la procédure au juge des enfants du tribunal de grande instance de BASTIA lequel appréciera l'opportunité du recours à une mesure d'assistance éducative ou à une mesure d'investigation.

Madame X...étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de celle-ci formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Vu l'arrêt mixte rendu le 9 novembre 2011,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a suspendu le droit de visite et d'hébergement de Madame X...à l'égard de ses enfants,

Le confirme en ce qui concerne la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens,

STATUANT A NOUVEAU,

Dit que faute de motif grave, il n'y a pas lieu à suspension du droit de visite et d'hébergement de Madame X...à l'égard de Flavien et Cléa, Alexandre étant quant à lui aujourd'hui majeur,

Dit que Madame Sophie X...disposera d'un droit de visite à la journée à exercer à CALVI,

Y AJOUTANT,

Dit que pour permettre l'exercice de ce droit, il y a lieu de communiquer la procédure au juge des enfants du tribunal de grande instance de BASTIA lequel appréciera l'opportunité du recours à une mesure d'assistance éducative ou à une mesure d'investigation,

Rappelle à Monsieur Jacques Y...que l'autorité parentale est conjointe et que Madame X...doit en conséquence être associée à toutes décisions importantes concernant les enfants,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que compte tenu de la nature de l'affaire, chaque partie supportera ses dépens lesquels pourront être recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00653
Date de la décision : 09/01/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-01-09;10.00653 ?
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