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09/01/2013 | FRANCE | N°11/00460

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 09 janvier 2013, 11/00460


Ch. civile A

ARRET No
du 09 JANVIER 2013
R. G : 11/ 00460 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 12 Mai 2011, enregistrée sous le no 10/ 829

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF JANVIER DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Madame Jeannine Angèle X...née le 24 Septembre 1934 à PARIS (14) ... 20170 LEVIE

assistée la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barr

eau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIME :

Monsieur François Michel Y...né le 18 Décembre 1927 à L...

Ch. civile A

ARRET No
du 09 JANVIER 2013
R. G : 11/ 00460 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 12 Mai 2011, enregistrée sous le no 10/ 829

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF JANVIER DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Madame Jeannine Angèle X...née le 24 Septembre 1934 à PARIS (14) ... 20170 LEVIE

assistée la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIME :

Monsieur François Michel Y...né le 18 Décembre 1927 à LE QUIOU (22630) ...24100 LEMBRAS

assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Eve NOURRY, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 29 octobre 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Monsieur François Michel Y...et Madame Jeannine Angèle X...se sont mariés le 29 juin 1957 à VITRY-SUR-SEINE (Val de Marne).

Deux enfants aujourd'hui majeurs Arnaud et Véronique sont issus de cette union qui a été dissoute par jugement du juge aux affaires familiales d'AJACCIO du 4 octobre 1988 prononcé sur requête conjointe.
Dans le cadre de cette procédure les époux avaient convenu dans leur convention définitive la mise à la charge de Monsieur Y...d'une prestation compensatoire sous forme d'une rente indexée de 7. 000 francs (1. 067, 14 euros) par mois.
Par requête du 30 juillet 2010, Monsieur Y...a saisi tant sur le fondement de l'article 276-3 du code civil que des dispositions transitoires de la loi du 26 mai 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO aux fins de suppression de cette prestation compensatoire.
Par jugement du 12 mai 2011, ce magistrat a :
- débouté Monsieur François Y...de sa demande de suppression de la prestation compensatoire versée à Madame Jeannine X...,
- réduit à la somme mensuelle de 790 euros la prestation compensatoire due par Monsieur François Y...à Madame Jeannine X...,
- dit que la réduction ordonnée prendra effet à compter de la date de la signification du présent jugement,

- rappelé que la rente due a été indexée selon la formule suivante :

montant de la rente (790 €) X dernier indice publié avant le 1er janvier dernier indice publié à la date du jugement

-dit que chacune des deux parties conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses prétentions en justice,
- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a pu exposer.

Madame Jeannine Angèle X...a relevé appel de cette décision le 1er juin 2011.

En ses dernières écritures déposées le 25 janvier 2012 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame X...soutient qu'il n'est pas possible en l'espèce d'appliquer cumulativement les dispositions transitoires de la loi du 26 mai 2004 et celles de l'article 276-3 du code civil comme le prétend Monsieur Y...mais seulement les dispositions de l'article 33- VI alinéa 1 de la loi de 2004 qui précisent que les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 pourront être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil pour l'attribution judiciaire d'une rente c'est à dire en considération de l'âge ou de l'état de santé du créancier.

Elle fait observer sur ce point qu'elle est âgée de 77 ans et sérieusement diminuée sur le plan physique et qu'elle ne dispose que de revenus de l'ordre de 960 euros par mois constitués d'une pension de retraite et de revenus fonciers, alors qu'elle doit faire face à des charges de 912, 45 euros, en sus des taxes afférentes à son appartement de PORTO-VECCHIO.
Elle soutient que son patrimoine immobilier qu'elle évalue à 600. 000 euros est moins important que celui avancé par l'intimé et entraîne pour elle des frais d'entretien et de conservation conséquents.
Elle ajoute qu'il n'est pas plus important que celui de Monsieur Y...qui dispose de surcroît après paiement de ses charges en ce compris la prestation compensatoire, de 2. 990, 18 euros par mois de revenus.
Elle conclut en conséquence à l'infirmation de la décision appelée et demande à la cour de :
- dire que Monsieur Y...n'établit pas que le versement de la prestation compensatoire de 1. 607 euros à Madame X...par mois procurerait à celle-ci un avantage manifestement excessif,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- le condamner au paiement de la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.

En ses dernières écritures déposées le 3 mai 2012 auxquelles il sera référé pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Monsieur François Y...soutient que sont applicables en l'espèce tant les dispositions transitoires de la loi du 26 mai 2004 que celles de l'article 276-3 du code civil.

Il conclut en conséquence à la réformation du jugement entrepris qui a estimé seules applicables les dispositions transitoires de la loi du 26 mai 2004.
Il fait valoir que le patrimoine immobilier dont dispose Madame X...lui permet de vivre confortablement et qu'en dépit de son état de santé, dont elle ne justifie d'ailleurs pas, le montant de la prestation compensatoire litigieuse qui s'élève en l'espèce à 1. 607 euros mensuels, procure à l'intéressée un avantage manifestement excessif au regard des critères de l'article 276 du code civil.
Il fait observer que l'appelante sous-évalue manifestement son patrimoine immobilier et trahit la vérité en prétendant que certains biens sont à l'état de ruine alors qu'ils procurent des revenus locatifs.
Il souligne que lui même n'a pour seul bien immobilier la maison qu'il occupe et qu'après paiement de ses charges fixes et de la prestation compensatoire, il ne dispose que d'une somme de 1. 985, 82 euros par mois.
Il précise qu'il est âgé de 84 ans, qu'il doit faire face à des frais médicaux importants en raison de son état de santé dégradé et qu'il a besoin au quotidien d'une aide à domicile.
Il sollicite en conséquence la suppression de la prestation compensatoire qu'il verse à l'appelante à compter du dépôt de la requête et subsidiairement la diminution substantielle de cette prestation.
Il sollicite en tout état de cause la condamnation de Madame X...au paiement de la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 27 juin 2012.

*

* *
SUR CE :

Attendu que contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, il résulte de l'article 33- VI alinéa 2 de la loi du 26 mai 2004 que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi no 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, comme tel est le cas en l'espèce, peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les revenus ou les besoins de l'une ou l'autre des parties conformément à l'article 276-3 du code civil ;

Qu'aux termes de l'alinéa 1 de ce même texte, elle peut en outre être révisée, suspendue ou supprimée à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque son maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil, savoir l'âge ou l'état de santé du créancier ;
Attendu que Madame X...étant âgée de 77 ans et de santé précaire ainsi que le démontrent les certificats médicaux qu'elle verse aux débats, il n'apparaît pas que les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 33 IV de la loi du 26 mai 2004 aient vocation à s'appliquer en l'espèce ;
Attendu qu'en revanche, si Monsieur Y..., lui-même âgé de 84 ans, perçoit une retraite de 4. 976 euros par mois, il doit faire face à des charges fixes équivalentes à celle de son épouse, au paiement de ses impôts qui se sont élevés à 5. 934 euros en 2011 et compte tenu de son état de santé lui-même dégradé, faire appel à des tiers pour entretenir son domicile et son jardin et se faire aider au quotidien, ce qui lui occasionne des dépenses de l'ordre de 410 euros par mois ;
Attendu que si Madame X...ne perçoit qu'une retraite de 279 euros par mois, elle est à la tête d'un patrimoine immobilier important, rappelé par le premier juge dans la décision déférée, qu'elle évalue elle-même à 600. 000 euros d'une valeur supérieure à celui de son époux qui n'est propriétaire que d'une maison évaluée à 380. 000 euros, patrimoine qu'elle fait fructifier en le louant et qu'elle pourra réaliser en partie si certains biens lui apparaissent grevés de charges trop importantes ;
Que dès lors le jugement déféré qui a réduit de moitié la prestation compensatoire convenue par les époux lors du prononcé de leur divorce sera ainsi confirmé par motifs substitués ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens d'appel qui seront partagés par moitié entre les parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00460
Date de la décision : 09/01/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-01-09;11.00460 ?
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