Ch. civile A
ARRET No
du 23 JANVIER 2013
R. G : 11/ 00112 R-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 17 Janvier 2011, enregistrée sous le no 07/ 1226
X...X...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE TREIZE
APPELANTS :
Madame Nathalie Catherine X...née le 12 Juin 1966 à ASNIERE SUR SEINE ...06300 NICE
assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me FURIO FRISCH, avocat au barreau de NICE
Monsieur Anthony Philippe X...né le 27 Septembre 1969 à NOGENT SUR MARNE (94130) ...75011 PARIS
assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me FURIO FRISCH, avocat au barreau de NICE
INTIMEE :
Madame Marie Catherine Noëllie X...née le 01 Janvier 1945 à PROPRIANO (20110) ......20110 PROPRIANO
assistée de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, et de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 novembre 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2013
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * FAITS ET PROCEDURE :
De l'union entre Paul François X...et son épouse Marie Antoinette D...sont issus deux enfants :
- Marie Catherine X...,
- Jean Philippe X..., décédé le 27 octobre 1986 et laissant pour lui succéder ses deux enfants Antony et Nathalie X....
Par acte sous seing privé en date du 20 juillet 1993, Madame Marie Antoinette D...veuve X...a légué à sa fille Marie Catherine X...l'usufruit de la maison familiale sise commune de ... (2A) et cadastrée section B no 390.
Par notarié en date du 9 février 1996, Marie Antoinette D...a vendu à sa fille ce même bien pour la somme de 53. 500 francs.
Marie Antoinette D...veuve X...est décédée le 27 octobre 1999 à AJACCIO.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juin 2007, Nathalie X...et Antony X...ont demandé à Marie Catherine X...communication de tous les comptes bancaires de la défunte.
Par acte d'huissier de justice en date du 25 octobre 2007, Nathalie X...et Antony X...ont assigné Marie Catherine X...devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO aux fins de l'entendre :
- dire et juger que la vente intervenue par acte du 9 février 1996 par devant Maître F..., notaire à PROPRIANO, entre Madame Marie Antoinette D...veuve X...et sa fille Madame Marie Catherine X..., portant sur une maison d'habitation sise sur le territoire de la commune de ... figurant au cadastré rénové de la commune sous le no 390 section B lieudit ... pour 2 ares 24 centiares, constitue une donation déguisée et doit être rapportée à la succession de Madame D...ou à défaut sa valeur au jour de la succession,
- désigner tel notaire qu'il plaira de choisir pour procéder à l'ouverture de la succession de Madame D...et se faire remettre tous les comptes bancaires de la défunte pour qu'il soit procédé au partage de ses biens entre ses héritiers,
- condamner Madame Marie Catherine X...au paiement de la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Louis G...sur sa due affirmation de droits.
Par jugement en date du 17 janvier 2011, le tribunal de grande instance d'AJACCIO, par décision contradictoire, a :
- débouté Nathalie X...et Antony X...de leur demande de rapport de l'immeuble objet de la vente intervenue le 9 février 1996 à la succession de feue Marie Antoinette D...veuve X...,
- constaté l'absence de preuve de l'existence des comptes bancaires de Marie Antoinette D...veuve X...invoquée par les demandeurs et de la détention des documents s'y rapportant par Marie Catherine X...,
- déclaré en conséquence les demandeurs irrecevables en leur action en partage,
- condamné solidairement Nathalie X...et Antony X...à payer à Marie Catherine X...la somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné solidairement Nathalie X...et Antony X...aux dépens.
Nathalie X...et Anthony X...ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 14 février 2011.
En leurs dernières écritures en date du 15 mars 2012 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens, Nathalie X...et Antony X...font valoir que la succession de leur grand-mère Marie-Antoinette D...veuve X...décédée le 27 octobre 1999 n'a jamais été réglée en raison de l'opposition de sa fille Marie Catherine Noëllie X...qui a invoqué le fait qu'il n'existait aucun bien à partager ;
Que le seul bien immobilier appartenant en propre à la défunte, une maison à ..., a fait l'objet d'une vente au profit de la défenderesse pour la somme de 53. 500 francs suivant acte notarié en date du 9 février 1996 ; que les comptes bancaires n'ont fait l'objet d'aucune déclaration et le montant de leur solde au jour du décès n'a jamais été remis aux petits-enfants qui ont ainsi été évincés de la succession de leur grand-mère ;
Que leur assignation est conforme aux prescriptions de l'article 1360 ;
Que le premier juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner le partage en l'absence de tous éléments d'actifs révélés, alors qu'il existait au jour du décès au moins un actif sur les 5 comptes de La Poste et qu'aucun partage n'a été fait ;
Que l'acte de vente de la maison n'est que la continuité de la volonté de favoriser Noëllie X...de façon définitive, après le testament qui lui léguait l'usufruit de la maison mais ne pouvait porter atteinte à la quotité disponible ;
Que selon la jurisprudence il faut, pour établir la donation déguisée, rechercher la cause impulsive et déterminante de l'acte et si les fonds pour payer le prix ont été remis préalablement à l'acheteur ou bien restituées postérieurement ;
Que l'intention libérale pourra être retenue à partir notamment du fait que l'intimée n'a jamais quitté le domicile parental, a vécu avec sa mère jusqu'à son décès et bénéficiait de procuration sur ses comptes ; que Madame D...n'avait aucune raison en dehors de l'intention libérale d'envisager une vente au profit de sa fille ;
Qu'elle n'avait aucun besoin financier ;
Que l'acte de vente a été signé à l'hôpital pendant une période d'hospitalisation de la venderesse ;
Que l'intimée ne produit aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle la venderesse avait des besoins de trésorerie liés à son état de santé ; qu'en application de l'article 1325 du code civil elle doit contribuer à la preuve ;
Que c'est à tort que le premier juge a estimé que les héritiers devaient être déboutés de toute demande aux fins d'obtention d'éléments d'information sur un actif présumé et révélé pour partie en ce qui concerne les relevés des comptes ouverts à La Poste ;
Que le prix de vente de l'immeuble n'était pas le prix du marché.
En conséquence, ils demandent à la Cour de :
- déclarer recevables et bien fondés Mademoiselle Nathalie X...et Monsieur Antony X...en leur appel du jugement du Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO du 4 février 2011,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuer à nouveau,
- vu les articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile,
- vu les articles 840 et suivants du Code Civil,
- concernant la régularité et le bien fondé de l'assignation aux fins de demande en partage et de désignation d'un notaire,
- vu les pièces versées aux débats et notamment le courrier de La Poste en date du 4 octobre 2000 adressé à Maître H...notaire laissant apparaître des actifs mobiliers au jour du décès de Madame D...et constituant un actif successoral indivis,
- dire et juger la demande légitime et fondée,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a été considéré en première instance qu'il n'existait pas de bien en indivision,
- voir déclarer recevables et bien fondés Mademoiselle Nathalie X...et Monsieur Antony X...en leur demande de désignation d'un notaire, cette demande étant parfaitement légitime au regard de la Loi,
- dire et juger que la preuve de l'existence d'un actif est rapportée,
par conséquent,
- voir désigner, tel notaire qu'il plaira à la cour sur le fondement de l'article 1364 du code de procédure civile avec pour mission de procéder aux opérations de partage en application des dispositions légales et selon les proportions légales et notamment :
après avoir préalablement requis auprès de toute banque et intéressé les relevés des comptes bancaires dont était titulaire la défunte avant son décès et portant sur l'année précédent le décès afin qu'il soit procéder à l'évaluation de l'actif mobilier et valeurs existant au jour du décès,
de procéder au partage de la valeur du bien immobilier de ... en prenant en considération le rapport à succession dû par Madame Marie Catherine Noëllie X...et le cas échéant, après avoir fourni tout élément sur la valeur dudit bien immobilier à la date de la vente afin de permettre d'éclairer le Tribunal sur la donation déguisée,
d'accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut rechercher lui-même,
de contrôler par tous les moyens les déclarations des intéressés,
de s'adressera au centre des services informatiques cellule FICOBA qui sera tenue de communiquer l'ensemble des informations qu'il demande,
qu'il appartient aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par lui,
de s'adjoindre les services d'un expert conformément à l'article 1365-3 du Code de Procédure Civile,
d'évaluer les biens immobiliers dépendants de la succession, et notamment dans le cas d'espèce, de fournir au Tribunal tous les éléments de nature à déterminer la valeur du bien dont il est demandé de faire rapport à la succession, à savoir le bien immobilier sis à ... figurant au cadastre de la commune sous le no 390 section B pour 2 ares 24 centiares ayant fait l'objet d'une vente par Madame D...veuve X...au profit de sa fille pour un montant de 53. 500 francs suivant acte dressé par Maître F..., notaire à PROPRIANO, le 9 février 1996,
de s'adresser à la structure " PERVAL " détenant la base des données immobilières du notariat ainsi que l'ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent,
qu'en cas de désaccord sur des questions relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond, le notaire dressera en application de l'article 1373 du Code de Procédure Civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage,
qu'en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul un projet de partage au vu des textes applicables sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties,
- dire et juger que pour une bonne administration de la justice le notaire désigné ne doit pas avoir été le notaire de l'une ou de l'autre des parties et que sa mission aura notamment pour objectif de déterminer l'actif mobilier existant après avoir vérifié les opérations portant sur les divers comptes et au moins sur l'année précédant le décès et également pour permettre de procéder au partage de la valeur du bien immobilier de ... en prenant en considération le rapport à succession dû par Madame Marie Catherine Noëllie X..., la détermination de la valeur du bien immobilier étant un des critères permettant de déterminer l'existence d'une donation déguisée,
- vu les articles 843 et suivants du Code Civil relatif aux donations,
- vu la jurisprudence en matière de donation déguisée,
- dire et juger que les appelants rapportent la preuve des éléments subjectifs admis par la jurisprudence et constituant un faisceau de preuves suffisantes de nature à démontrer l'intention libérale de la défunte Madame D...à l'égard de Madame Marie Catherine Noëllie X...,
- vu les articles relatifs à la preuve et notamment l'article 1315 du Code Civil,
eu égard à la teneur du litige,
- dire et juger qu'en application de ces dispositions légales, la preuve d'un paiement non fictif appartient à Madame Marie Catherine Noëllie X...,
considérant que la seule photocopie de remise du chèque versé aux débats ne constitue pas un élément de preuve suffisant en matière de donation déguisée,
- dire et juger que Mademoiselle Noëllie X...ne démontrant pas être libérée de son obligation et de l'absence de contribution à la preuve, la donation déguisée est établie,
par conséquent,
- dire et juger que la preuve d'un paiement non fictif n'est pas rapporté et le cas échéant,
- condamner sous astreinte s'il y a lieu et par arrêt avant dire droit l'intimée à communiquer tous les justificatifs de nature à démontrer les besoins de trésorerie de sa mère, ainsi que tous les relevés de comptes et justificatifs concernant la remise des fonds résultant de la vente et le financement des travaux,
- dire et juger que la vente intervenue par acte du 9 février 1996 par devant Maître F..., notaire à PROPRIANO entre Madame D...veuve X...et sa fille Madame Marie Catherine Noëllie X..., portant sur une maison d'habitation sise sur le territoire de la commune de ... figurant au cadastre rénové de la commune sous le no 390 section B lieudit ... pour 2 ares 24 centiares, constitue une donation déguisée et doit être rapportée à la succession de Madame D...ou à défaut sa valeur au jour de la succession,
- dire et juger qu'en application de la jurisprudence en la matière, le prix de la vente intervenue en 1996 n'est pas sérieux,
- dire et juger que le notaire missionné pourra si besoin était fournir tout élément sur la valeur réelle dudit bien au jour du décès ainsi qu'au jour du partage,
par conséquent,
- condamner Madame Marie Catherine Noêllie X...au paiement de la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP RIBAUT BATTAGLINI sur sa due affirmation de droit.
En ses dernières écritures en date du 24 novembre 2012 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, Marie Catherine Noëllie X...fait valoir que les demandes des appelants doivent être examinées dans l'ordre suivant : d'abord l'action en donation déguisée, ensuite si la donation est retenue et si donc les parties sont en indivision l'action en partage ;
Que les pièces produites par les appelants, à savoir l'acte de décès, le certificat d'hérédité, l'acte authentique du 9 février 1996, le testament du 20 juillet 1993, les courriers recommandés avec accusé de réception des 4 juin 2007 et 4 octobre 2000, et le bulletin d'hospitalisation ne contiennent aucun élément permettant de démontrer que l'acte de vente constituerait une donation déguisée ; que les autres pièces sont sans rapport avec le litige ;
Qu'il appartient à celui qui invoque la simulation et la qualification de donation d'en rapporter la preuve ;
Qu'après le testament sa mère pouvait vendre l'appartement ;
Que le prix n'avait rien de dérisoire et a été versé, ainsi qu'il résulte de l'acte et du reçu du notaire ;
Qu'en conséquence le bien est sorti du patrimoine de Marie Antoinette D...et il appartient aux appelants de rapporter la preuve de l'existence d'un patrimoine en indivision ; qu'ils ne peuvent sérieusement soutenir que les soldes sur les comptes de Marie Antoinette D...au jour de son décès, d'un montant total de 453, 28 euros, nécessitait la désignation d'un notaire.
Elle demande donc la confirmation du jugement déféré et la condamnation des appelants à lui payer la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prise le 27 juin 2012 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoiries le 12 novembre 2012.
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* *
SUR QUOI, LA COUR :
Il appartient aux héritiers réservataires qui invoquent l'existence d'une donation déguisée de démontrer que l'acte à titre onéreux apparent ne correspond pas à la réalité et qu'il y a eu simulation.
Le premier juge a, à bon droit, rappelé que les appelants n'étant pas partie au contrat de vente pouvaient rapporter la preuve de la simulation par tous moyens.
Or force est de constater que Nathalie X...et Antony X...se contentent de procéder par affirmations ou suppositions et, en cause d'appel comme en première instance, ne versent aux débats aucun élément au soutien de leur allégation selon laquelle le prix de la vente litigieuse était dérisoire, aucune expertise du bien ni même aucun avis de valeur, aucune photographie, aucun plan permettant de le situer, aucune comparaison avec d'autres biens vendus à la même époque, ni même aucun calcul de valeur à partir de l'indice du coût de la construction entre le 29 juillet 1991 date de l'acte de partage qui a évalué le bien à 50. 000 francs et l'acte de vente le 9 février 1996 pour le prix de 53. 300 francs.
Ils ne produisent par ailleurs aucun élément permettant de penser que leur tante aurait reçu préalablement à l'acte le montant du prix, qui a été payé par chèque sur le Crédit Agricole comme en atteste le notaire, ou que le prix lui aurait été restitué postérieurement.
Lorsqu'ils soutiennent que leur grand-mère n'avait pas de besoins financiers à l'époque de la vente, ils ne donnent aucune précision sur ses revenus et ses charges, non plus qu'ils ne versent aucun élément sur la situation financière ou professionnelle de Marie Catherine X...permettant de douter de sa capacité à financer un tel achat.
Dès lors la preuve n'étant rapportée ni du caractère dérisoire du prix ni de son caractère fictif, l'acte litigieux ne peut être qualifié de libéralité. La capacité juridique de la venderesse n'étant pas contestée il n'importe que l'acte ait été signé à un moment où cette dernière était hospitalisée.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à ses prétentions. L'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie qui allègue un fait dans l'administration de la preuve. Il n'y a donc pas lieu en l'espèce d'ordonner à l'intimée de communiquer de justificatifs.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Nathalie X...et Antony X...de leur demande de rapport du bien immobilier à la succession de Marie Antoinette D...et les appelants seront déboutés de leur demande subsidiaire de communication de pièces.
Le bien immobilier figurant au cadastre de la commune de ... sous les no 390 et 389 de la section B était donc, à l'heure du décès de Marie Antoinette D..., sorti de son patrimoine.
Nathalie X...et Antony X...versent aux débats une lettre adressée par le directeur du Centre Régional des Services Financiers d'AJACCIO en date du 4 octobre 2000 aux termes de laquelle leur grand-mère était titulaire à La Poste des comptes suivants : no 67314E, no 86115B, no 020198471J, no 2012001671N, no 9012500654N présentant au jour du décès de la titulaire un solde créditeur total d'un montant de 25. 755, 83 francs soit 3. 926, 79 euros.
Force est donc de constater qu'il existe des biens mobiliers en indivision qui étaient au jour du décès de la de cujus détenus par La Poste.
Le jugement déféré sera dès lors réformé en ce qu'il a constaté l'absence de preuve de l'existence de comptes bancaires au nom de Marie Antoinette D...et déclaré Nathalie X...et Antony X...irrecevables en leur action en partage.
En conséquence en application de l'article 815 du code civil il convient de désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Marie Antoinette D..., rechercher les actifs mobiliers existant au jour de son décès, notamment en s'adressant au FICOBA et en se faisant remettre les relevés bancaires de la défunte.
Aucune considération d'équité ou d'économie ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
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* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Nathalie X...et Antony X...de leur demande de rapport à la succession de Marie Antoinette D...de l'immeuble objet de la vente intervenue le 9 février 1996,
Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Constate que Marie Antoinette était titulaire au jour de son décès des comptes no 67314E, no 86115B, no 020198471J, no 2012001671N, no 9012500654N ouverts à La Poste et qui présentaient ensemble un solde créditeur total d'un montant de 25. 755, 83 francs,
Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Marie Catherine X..., Nathalie X...et Antony X...,
Désigne le président de la Chambre des notaires de Corse du Sud avec faculté de délégation pour procéder à ces opérations avec faculté de délégation à l'un de ses confrères, et renvoie d'ores et déjà les parties devant ce notaire, qui devra procéder à ses opérations en déterminant les droits des parties, les biens meubles composant la masse partageable, notamment en consultant le FICOBA et en se faisant remettre par les banques les relevés des comptes bancaires dont était titulaire la de cujus au moment de son décès, et réaliser un état liquidatif,
Dit que pour éviter tout retard dans le traitement du dossier les appelants devront dès à présent verser d'une provision de CINQ CENTS EUROS (500 euros) entre les mains du notaire liquidateur qui sera désigné afin qu'il puisse entamer au plus vite ses opérations,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT