Ch. civile A
ARRET No
du 23 JANVIER 2013
R. G : 11/ 00133 R-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 27 Septembre 2010, enregistrée sous le no 08/ 1279
X...
C/
CONSORTS X... Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE TREIZE
MIXTE
APPELANT :
Monsieur Ange Marie X... né le 14 Janvier 1941 à PIANA (20115)...... 20000 AJACCIO
ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Angelise MAINETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
Monsieur François Xavier X... né le 01 Novembre 1936 à PIANA (20115) ...
assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de la SCP MARIAGGI BOLELLI, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,
Monsieur Thomas X... né le 26 Janvier 1935 à PIANA (20115) ...
assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de la SCP MARIAGGI BOLELLI, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,
Madame Antoinette Z... épouse A... née le 24 Novembre 1917 à PIANA (20115) ...
assistée de Me Doumè FERRARI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, et de Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 novembre 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2013
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 27 septembre 2011 par le tribunal de grande instance d'AJACCIO :
- disant que les droits des parties dans les successions confondues de François Xavier Z... et Angèle A... dont le partage a été ordonné selon jugement rendu le 13 février 2003 par le tribunal de grande instance d'AJACCIO sont de 3/ 6 èmes pour Madame Antoinette Z... épouse A..., et de 1/ 6 ième chacun pour Messieurs François Xavier THOMAS et Ange Marie X...,
- disant n'y avoir lieu à nouvelle mesure d'expertise,
- rejetant la demande en paiement de créance d'aliments comme prescrite,
- renvoyant les parties devant le notaire commis,
- ordonnant que préalablement à ces opérations et aux requêtes, poursuites et diligences de Messieurs François Xavier X... et Thomas X... et en présence des autres héritiers, il sera procédé à l'audience des criées sur le cahier des charges dressé à cet effet par la SCP MARIAGGI BOLELLI à la vente au plus offrant et dernier enchérisseur des biens immobiliers suivants situés sur la commune de PIANA :
- lot no 1 : deux parcelles de terre sis au lieudit Caniccio cadastrées section E n o 66 pour 73 a 40 ca et section E no 195 pour 10 a et 30 ca sur la mise à prix de 920 euros,
- lot no 2 : une parcelle de terre sise au lieudit Bocca di lao cadastrée B n o 308 pour 5 a et 5 ca sur la mise à prix de 5. 050 euros,
- lot no 3 une parcelle cadastrée B no 137 lieudit Vistale pour 45 ca et et la construction y édifiée pour 12. 000 euros,
- disant n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamnant solidairement Monsieur Ange Marie X... et Madame Antoinette Z... épouse A... à payer aux demandeurs la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonnant l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, à l'exclusion des frais de l'instance périmée lesquels restent à la charge des demandeurs en application de l'article 393 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel de Monsieur Ange Marie X... déposée au greffe le 18 février 2011.
Vu les écritures de Madame Antoinette Z... épouse A... déposées au greffe le 29 juillet 2011.
Vu les écritures de Monsieur François Xavier X... et de Monsieur Thomas X... déposées au greffe le 8 décembre 2011.
Vu les écritures de Monsieur Ange Marie X... déposées au greffe le 27 juin 2012.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 septembre 2012 et le renvoi à l'audience de plaidoiries du 12 novembre 2012.
SUR CE :
Monsieur François Xavier Z... et Madame Angèle Marie A... épouse Z... sont nés respectivement le 5 octobre 1882 et le 28 janvier 1884 et décédés respectivement le 24 décembre 1970 et le 26 mars 1971.
Ils ont laissé habiles à leur succéder leurs quatre filles :
- Marie Joséphine Z... décédée sans descendance et ab intestat en 1987,
- Jeanne Marie Z... épouse X... décédée en 1999 et laissant habiles à lui succéder ses trois fils, Thomas X..., François Xavier X... et Ange Marie X...,
- Agathe Z... décédée sans descendance et ab intestat en 2001,
- Antoinette Z... épouse A... née le 24 novembre 1917.
Selon jugement rendu le 13 février 2003 à la requête de Messieurs Thomas X... et François Xavier X..., le tribunal de grande instance d'AJACCIO a ordonné le partage des successions confondues de feu François Z... et de feue Angèle Marie Z..., commis le président de la chambre départementale des notaires de la CORSE DU SUD pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et préalablement à ses opérations désigné en qualité d'expert Monsieur Jean René I... avec mission habituelle en la matière.
Monsieur I... a déposé son rapport le 10 janvier 2004.
Par ordonnance du 2 février 2005, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance des demandeurs.
Par acte d'huissier du 13 novembre 2008, Messieurs François Xavier X... et Thomas X... ont assigné devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO Madame Antoinette Z... épouse A... et Monsieur Ange Marie X... pour :
- entériner les conclusions de Monsieur I...,
- constater l'impossibilité de procéder au partage en nature des biens composant la masse successorale,
- ordonner en conséquence leur licitation,
- dire enfin que la créance d'aliments de Monsieur François Xavier X... et celles nées des dépenses assumées pour le compte de la succession doivent être inscrites au débit de la succession et reprises dans les comptes entre les parties.
Le 27 septembre 2011, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a rendu le jugement visé.
MOTIFS :
Sur la péremption de l'instance ayant donné lieu au jugement rendu le 13 février 2003 et sur le caractère non avenu à l'égard de Monsieur Ange Marie X... de ce jugement :
Madame Antoinette Z... épouse A... et Monsieur Ange Marie X... soutiennent que l'instance ayant donné lieu au jugement du 13 février 2003 est sur le fondement de l'article 385 du code de procédure civile éteinte du fait de sa péremption. Monsieur X... ajoute qu'en tout état de cause, ce jugement ne lui a pas été signifié dans le délai de six mois et doit en conséquence être considéré comme non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu cependant de s'interroger sur l'existence d'une éventuelle péremption ni sur les conséquences à l'égard de Monsieur Ange Marie X... du caractère non avenu du jugement rendu le 13 février 2003 dés lors qu ‘ il ressort des pièces versées aux débats que suivant ordonnance du 2 février 2005, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'AJACCI0 a constaté le désistement d'instance.
Or, en application de l'article 385 du code de procédure civile, le désistement d'instance comme la péremption ou la caducité de la citation a pour effet d'éteindre l'instance à titre principal.
Ainsi, les actes intervenus dans le cadre de cette instance ne peuvent être opposés en tant que tels de sorte que le rapport déposé le 10 janvier 2004 par Monsieur I... peut être seulement retenu à titre de renseignement.
Au fond :
Aucune des parties ne conteste que le jugement rendu le 13 février 2003 a ordonné le partage des successions confondues de feu François Xavier Z... et de feue Marie Angéle A... épouse Z... et désigné le président de la chambre départementale des notaires de la CORSE DU SUD pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Il est établi que la masse successorale se compose de plusieurs biens immobiliers dont un bâti garni de meubles situé sur la commune de PIANA.
Les droits respectifs des parties ne sont pas discutés et sont de 3/ 6 pour Madame Antoinette Z... épouse A... et de 1/ 6 chacun pour Messieurs Thomas X..., François Xavier X... et Ange Marie X....
Compte tenu du caractère particulièrement ancien de l'expertise effectuée par Monsieur I... laquelle remonte au 10 janvier 2004, il convient d'ordonner une nouvelle expertise d'autant que Monsieur Ange Marie X... fait état de ce qu'une partie des parcelles comprises dans la masse successorale est devenue constructible et que l'expert a pris en compte une donation faite par Madame Antoinette Z... épouse A... à son profit portant sur la maison d'habitation sise au lieudit Vistale dont celui-ci ne se prévaut plus dans la présente instance.
Ainsi, une nouvelle expertise doit être ordonnée comme il sera dit au dispositif.
Enfin, Monsieur François Xavier X... qui prétend avoir versé en 1998, 1999, 2000 et 2001 à sa tante Agathe X... la somme de 53. 000 francs au titre du devoir de secours soit la somme de 8. 079 euros et qui fait aussi état de diverses sommes assumées pour le compte de celle-ci (notamment les frais d'obsèques de cette dernière dont le décès est survenu le 16 mai 2001, des achats de vêtements, paiement de facture EDF, etc) entend que ces sommes soient inscrites au passif de la succession.
Outre le fait que cette demande apparaît prescrite en application de l'article 2224 du code civil qui dispose que " les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ", l'action en justice ayant été introduite suivant acte du 13 novembre 2008, les sommes payées par Monsieur François Xavier X... traduisent l'exécution d'une obligation naturelle et non d'une obligation civile et ne peuvent en tout état de cause être inscrites au passif des successions confondues de feu François Xavier Z... et feue Marie Angèle A... dés lors qu'elles ont trait à la succession de feu Agathe Z... dont le partage n'est pas demandé dans le cadre de la présente instance.
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* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Constate le désistement d'instance intervenue selon ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 2 février 2005 dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement mixte rendu le 13 novembre 2008,
Dit n'y avoir lieu en conséquence à statuer sur les moyens tirés de la prétendue péremption de l'instance et du caractère non avenu à l'égard de Monsieur Ange Marie X... du jugement rendu le 13 novembre 2008,
Dit que l'expertise effectuée par Monsieur Jean René I... ne peut valoir qu'à titre de renseignement,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise, en ce qu'il a ordonné la licitation des biens et ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT À NOUVEAU DE CES CHEFS,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder Madame J... Karine, expert près la cour d'appel de BASTIA,... (...),
Dit que l'expert aura pour mission de :
- se rendre sur les lieux, commune de PIANA,
- décrire la masse active et passive des successions confondues de feu François Xavier X... et feue Marie Angèle A...,
- évaluer les différents biens à la date la plus proche du dépôt du rapport,
- dire si ces biens sont partageables en nature eu égard aux droits respectifs des parties, dans l'affirmative composer les lots et dans la négative fournir tous éléments permettant de fixer les mises à prix,
- fournir tous éléments utiles sur les éventuelles récompenses ou rapports pouvant être dûs,
- faire toutes observations utiles à la solution du litige.
Dit que l'expert déposera son rapport dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine,
Fixe la provision à valoir sur les honoraires de l'expert à la somme de MILLE CINQ CENTS (1. 500 euros),
Dit que Monsieur Ange Marie X..., Madame Z... Antoinette épouse A... et Messieurs François Xavier et Thomas X... devront verser entre les mains du régisseur de la cour chacun la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) dans le délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt,
Renvoie la procédure à la mise en état expertise du 21 juin 2013,
Réserve les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT