Ch. civile A
ARRET No
du 23 JANVIER 2013
R. G : 11/ 00364 R-MNA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 29 Mars 2011, enregistrée sous le no 10/ 01951
X...
C/
B...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
Monsieur Ciprian Adrian X...né le 13 Décembre 1973 à BISTRITA (ROUMANIE) ...... 20260 CALVI
assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Marie Ange MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 2504 du 25/ 08/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
Madame Diana Alina B... épouse X...née le 08 Juin 1974 à BISTRITA (ROUMANIE) ...... 20260 CALVI
assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Jocelyne COSTA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 17 septembre 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2012, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 23 janvier 2013.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Par ordonnance de non conciliation du 29 mars 2011, le juge aux affaires familiales de Bastia a notamment :
- dit qu'au titre du devoir de secours Monsieur X...devra rembourser le prêt immobilier jusqu'à la vente du domicile conjugal et qu'à compter de celle-ci il devra verser à l'épouse la somme mensuelle de 290 euros,
- dit que Monsieur X...devra assurer le règlement provisoire des emprunts SOFINCO, et immobilier afférent au bien situé à Nantes,
- dit que Madame B... devra assurer le règlement provisoire de l'emprunt souscrit en Roumanie,
- attribué à l'époux la jouissance du véhicule BMW et à l'épouse celle du véhicule VW New Beetle,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun est exercée conjointement par les parents,
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
- réglementé le droit de visite et d'hébergement du père,
- rejeté la demande d'inscription sur le passeport de l'enfant de l'interdiction de sortie du territoire national sans l'autorisation expresse de l'autre parent,
- dit que Monsieur X...devra verser à Madame B... une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 290 euros par mois.
Selon ses dernières écritures en date du 8 novembre 2011, Monsieur X...demande à la cour de réformer l'ordonnance de non-conciliation sur les points suivants :
- fixer la résidence de l'enfant au domicile de son père,
- fixer le droit de visite de la mère :
- les 1er, 3ème et éventuellement 5ème week-end de chaque mois du samedi 9 heures au dimanche 18 heures ainsi que la moitié des petites vacances et de vacances de Noël et d'été par quinzaine,
- à tout moment au cours de la semaine avec préavis téléphonique de 24 heures sous réserve des disponibilités de l'enfant,
- ordonner le partage des frais de transport,
- dire n'y avoir lieu à condamnation de Madame B... au paiement d'une pension alimentaire pour l'enfant,
- à titre subsidiaire si la résidence de l'enfant était fixée au diomicile de la mère :
- en tout état de cause ordonner l'inscription sur le passeport de l'enfant de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation de s deux parents (article 373-2-6 du code civil),
- dire n'y avoir lieu à fixation d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours au bénéfice de Madame B..., au vu des charges et des revenus de chacun.
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* *
SUR CE :
Sur la résidence de l'enfant :
Attendu que Monsieur X...sollicite la fixation de la résidence de l'enfant à son domicile au motif qu'il présente une stabilité propre à assurer l'éducation de son fils ; qu'il dispose notamment d'horaires de travail adaptés, d'une surface financière correcte, d'une stabilité en Corse et d'un logement assez grand pour y accueillir son fils, alors que Madame B... a fait preuve d'instabilité professionnelle, géographique et psychologique ; qu'elle a ainsi déménagé, d'abord en Roumanie, puis à Nice, qu'elle a changé de métier, et qu'elle a manifesté un comportement hystérique en présence de témoins ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites par Madame B... que cette dernière a exercé de 1996 à 2002 en qualité d'enseignante en Roumanie, puis a été engagée par PORSCHE ROUMANIE ; qu'elle a démissionné de son emploi en 2004 pour être à nouveau embauchée en 2007 ; que son départ de Roumanie en 2004 correspond à son mariage en Corse ;
Que son instabilité professionnelle n'est aucunement démontrée ;
Attendu en outre que les deux attestations produites par Monsieur X...témoignant d'un comportement " agressif " et " incontrôlable " de Madame B... sont contredites par les nombreuses attestations de proches faisant état des qualités humaines et intellectuelles de Madame B... ; qu'ainsi l'instabilité psychologique de Madame B... n'est pas établie ;
Attendu en outre que l'enfant est encore très jeune et qu'il a toujours vécu avec sa mère alors que Monsieur X...a été amené, dans le cadre de ses activités militaires, à s'absenter du domicile familial pendant plusieurs mois ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de confirmer la décision du premier juge sur ce point ;
Sur les droits de visite et d'hébergement du père :
Attendu que le premier juge a fixé les modalités d'exercice de ce droit en fonction de l'âge de l'enfant ;
Attendu qu'aujourd'hui Bruno est âgé de plus de trois ans ; qu'il y a donc lieu de confirmer les dispositions prises par le premier juge, en distinguant selon que l'enfant est domicilié sur le continent, comme il apparaît à l'heure actuelle, ou le cas échéant en Corse ;
Que ce droit sera donc fixé ainsi :
1- Si Madame B... réside sur le continent ou en Roumanie :
- pendant la totalité des petites vacances scolaires et la première moitié des vacances de Noel et d'été les années paires, et la seconde moitié les années impaires, les frais de transport étant partagés par moitié,
2- Si Madame B... réside en Corse :
- Les 1er, 3ème et 5ème fin de semaine de chaque mois du samedi 9 heures au dimanche 18 heures,
- La première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
3- Sur la demande d'interdiction de sortie du territoire français ;
Attendu que les déplacements de Madame B... tels que retracés dans le cadre de la procédure n'apparaissent nullement motivés par le souhait de soustraire l'enfant à son père ; que les compétences professionnelles de Madame B..., comme l'a noté le premier juge, constituent un gage de stabilité ; qu'en outre les deux époux sont tous deux originaires de la même ville en Roumanie ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande et que la décision du premier juge sur ce point sera purement et simplement confirmée ;
Sur le devoir de secours :
Attendu qu'il résulte des pièces produites que les revenus mensuels respectifs des parties s'établissent ainsi :
- Monsieur X...:
revenus : 2. 500 euros + revenus locatifs 625 euros soit un total de 3. 100 euros,
charges : crédit pour le bien de Nantes : 696 euros ; crédit SOFINCO : 376 euros ; crédit personnel 300 euros soit 1. 372 euros ; loyer 461 euros ; pension alimentaire : 290 euros soit un total de 2. 100 euros, soit un revenu disponible d'environ 1. 000 euros,
- Madame B... :
revenus : 657 euros + allocations 314 euros soit un total de 971 euros, auxquels s'ajoute la pension alimentaire due pour Bruno à hauteur de 290 euros soit des revenus globaux de 1. 261 euros,
charges : crédit souscrit en Roumanie : 383 euros ; loyer : 690 euros soit un total de 1. 073 euros,
soit un revenu disponible d'un peu moins de 200 euros ;
Attendu en outre que la situation professionnelle de Madame B... est encore précaire, puisqu'elle ne bénéficie que d'un contrat à durée déterminée récent, alors que celle de son époux reste, jusqu'à nouvel ordre, solidement établie ;
Attendu que l'examen des situations respectives des époux justifie qu'une pension alimentaire soit versée par Monsieur X...à Madame B... au titre du devoir de secours ; que le montant de cette pension, fixée par le premier juge à 290 euros, correspond aux besoins de l'épouse et sera confirmé ;
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de non-conciliation du 29 mars 2011,
Condamne Monsieur X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT