Ch. civile A
ARRET No
du 23 JANVIER 2013
R. G : 11/ 00405 R-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 19 Avril 2011, enregistrée sous le no 10/ 000341
X...
C/
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
Monsieur Dominique X... né le 09 Mai 1942 à SAIN ; T RAPHAEL (83700) ...20000 AJACCIO
assisté de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, et de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE prise en la personne de son représentant légal Parc Cunéo d'Ornano BP 407 20000 AJACCIO
ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 novembre 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2013
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Par acte d'huissier en date du 11 mai 2010, Dominique X... a assigné la Caisse de Mutualité Sociale Agricole devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'AJACCIO aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 7 avril 2010 et dénoncée le 13 avril 2010 et de la voir condamner à lui payer la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions postérieures il demandait aussi le remboursement par la MSA du trop perçu d'un montant de 4. 621, 54 euros et portait sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2. 000 euros.
Par jugement contradictoire en date du 19 avril 2011 le juge de l'exécution a rejeté l'ensemble des demandes de Dominique X....
Dominique X... a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 19 mai 2011.
En ses dernières écritures en date du 19 avril 2012 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, Dominique X... fait valoir qu'il a formé opposition devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale à une contrainte en date du 12 octobre 2001 pour la somme de 16. 594, 58 euros relative à des cotisations dues en qualité de particulier-employeur ; qu'il effectuait un virement de 5. 000 francs (762, 25 euros) depuis le mois d'octobre 2001 en règlement des sommes objet de la contrainte ; que par décision du 11 juin 2003 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a validé la contrainte pour 15. 541, 20 euros en précisant qu'il appartiendrait à la caisse de la MSA de prendre en compte les versements effectués par Dominique X... depuis octobre 2001 en paiement des sommes objet de la contrainte ;
Que ses virements effectués d'octobre 2001 à juin 2003 représentent la somme de 16. 007, 25 euros ; qu'il a en outre versé 2. 782, 96 euros ;
Que le trop perçu par la MSA se monte à 1. 180, 26 euros ;
Que la MSA n'a pris en compte que les versements à partir de la date du jugement en contradiction avec celui-ci qui a l'autorité de la chose jugée ;
Que malgré de nombreuses correspondances adressées à la MSA et à l'huissier chargé du recouvrement il n'a reçu aucun décompte ;
Que maintenant la MSA n'indique pas dans les décomptes produits l'affectation des sommes correspondant aux virements bancaires.
Il demande donc que la décision déférée soit infirmée ; que la mainlevée de la saisie pratiquée le 7 avril 2010 soit ordonnée ; que la MSA soit condamnée à lui payer la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Corse du Sud soutient que Dominique X... expose avoir effectué des versements mensuels de décembre 2001 à août 2003 alors que la contrainte objet de la saisie-attribution a été signifiée le 20 décembre 2001 et que Dominique X... y a fait opposition le 8 janvier 2001, ce qui a suspendu les poursuites ; que la contrainte a été validée par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 11 juin 2003 dont le jugement a été transmis à l'huissier le 6 août 2003 ;
Que dès lors les versements effectués entre le 26 février 2002 et le 6 août 2003 n'ont pas pu être affectés à la contrainte ;
Que la MSA ne conteste pas le fait que Dominique X... ait réglé l'huissier par versements mensuels de 762, 25 euros ; que cependant elle a transmis à l'huissier plus de dix contraintes ; que les versements ont donc été affectés à d'autres contraintes.
Elle demande donc confirmation de la décision et condamnation de Dominique X... à il payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2010 et l'affaire renvoyée pour être plaidée à l'audience du 12 novembre 2012.
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SUR QUOI :
Par jugement définitif en date du 11 juin 2003 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Corse du Sud a validé la contrainte CT 0001019 édité par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Corse du Sud à l'égard de Dominique X... le 12 octobre 2001 pour un montant de 15. 541, 20 euros précisant que " la Caisse de Mutualité Sociale Agricole devra prendre en compte les versements effectués par Dominique X... pour le paiement des sommes objet de la contrainte ".
En conséquence en exécution de ce jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et en application de l'article 1315 du code civil, il appartient aujourd'hui à la MSA de fournir un décompte faisant apparaître la liste des contraintes qu'elle allègue avoir décernées à l'encontre de Dominique X... avec leurs dates et leurs montants et d'autre part l'affectation de chaque versement par ce dernier, le décompte faisant bien entendu apparaître le solde après chaque opération en crédit ou débit, afin de permettre à l'appelant et à la cour de vérifier de combien il est débiteur.
Il est établi par la production de l'attestation de la BNP en date du 9 juin 2011et les relevés bancaires que Dominique X... a versé chaque mois à l'huissier mandaté par la MSA la somme de 762, 25 euros du 5 avril 1998 au 5 mars 2003, ainsi que le 5 juin 2003 outre la somme de 2. 782, 96 euros le 17 décembre 2001 selon décompte porté sur la première page du procès-verbal de saisie-attribution en date du 7 avril 201, soit un total de 48. 517, 96 euros depuis le 5 avril 1998 ou 41. 657, 71 euros depuis le 1er janvier 1999, date de début de la période de cotisations MSA (année 1999 et 2000) constituant les causes de la contrainte du 12 octobre 2001 pour un montant de 107. 491, 15 francs (soit 16. 388, 32 euros) et validé à hauteur de 15. 541, 20 euros par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 11 juin 2003.
Or le décompte des sommes dues et payées par Dominique X... au titre de la contrainte du 12 octobre 2001 (dossier 010112) établi par l'huissier le 31 janvier 2011 ne fait apparaître que deux versements pour un total de 4. 048, 31 euros, et l'ensemble des versements effectués après le 1er janvier 1999 comptabilisés par l'huissier pour les différents dossiers de Dominique X... se monte à un total de 15. 553, 86 euros seulement.
Il apparaît donc que le reste des versements effectués depuis le 1er janvier 1999 soit 26. 103, 85 euros n'a été porté au crédit de Dominique X... sur aucun des décomptes versés aux débats.
C'est donc sans aucune preuve que la MSA soutient que les sommes versées par Dominique X... ont été affectées à d'autres contraintes, et à tort que le premier juge a validé la saisie-attribution.
Le jugement déféré sera donc infirmé et il sera ordonné mainlevée de la saisie pratiquée le 7 avril 2010.
Il serait inéquitable de laisser à Dominique X... la totalité des frais irrépétibles entraînés par l'instance. La MSA sera condamnée à lui payer la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La MSA qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement du 19 avril 2011,
Ordonne mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 avril 2010,
Condamne la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Corse du Sud à payer à Dominique X... la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Corse du Sud aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT