Ch. civile A
ARRET No
du 23 JANVIER 2013
R. G : 11/ 00719 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 23 Juin 2011, enregistrée sous le no 10/ 385
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
Monsieur Jean Pierre X...né le 24 Janvier 1965 à FONTAINEBLEAU (77300) ...77000 LA ROCHETTE
assisté de Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame Bernadette Y...née le 15 Janvier 1950 à CONSTANTINE ...... 20137 PORTO VECCHIO
ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 novembre 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2013.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 28 juin 2012 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* *De l'union de fait ayant existé entre Monsieur Jean-Pierre X...et Madame Bernadette Y...est issu un enfant, Baptiste X..., le 5 février 1993 à FONTAINEBLEAU (Seine et Marne) reconnu par l'un et l'autre des parents qui se sont séparés depuis.
Suite à la requête déposée par Madame Bernadette Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO a, par jugement du 23 juin 2011 :
- fixé à la somme mensuelle de 600 euros jusqu'au 31 décembre 2011 et à la somme de 800 euros indexée à compter du 1er janvier 2012 la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun que devra verser Monsieur Jean-Pierre X...à Madame Y...,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Monsieur X...a relevé appel de cette décision par déclaration du 29 août 2011.
En ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'appelant précise que sa situation financière ne lui permet pas alors que son état de santé est particulièrement précaire, d'assumer la charge de la pension fixée par le premier juge.
Il conclut en conséquence à l'infirmation de la décision déférée, demande à la cour de constater que ses revenus ne se sont jamais élevés à 6. 000 euros par mois mais qu'il dispose d'un salaire de 3. 250 euros sur lequel il doit faire face à des charges de 5. 328, 32 euros auxquelles s'ajoutent des revenus fonciers de 1. 500 euros.
Il demande en conséquence à la cour de fixer la pension alimentaire due à son fils à la somme de 400 euros mensuels, de dire que cette pension sera directement versée sur le compte bancaire ou postal de Baptiste et que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En ses écritures déposées le 20 janvier 2012 auxquelles il sera référé pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Madame Bernadette Y...fait valoir qu'elle ne dispose, avec ce que lui verse la CAF que d'un revenu mensuel de 1. 355, 72 euros sur lequel elle paie un loyer, le loyer de la chambre universitaire de Baptiste et toutes ses charges incompressibles auxquelles s'ajoutent celles de son fils étudiant.
Elle conclut à la confirmation du jugement et au rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur X....
Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2012.
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SUR CE :
Attendu qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;
Attendu qu'en l'espèce, Baptiste X...né le 5 février 1993 poursuit ses études à la faculté de CORTE alors que sa mère à la charge de laquelle il se trouve, réside à PORTO-VECCHIO, ce qu compte tenu de la distance entre ces deux villes, impose à Madame Y...d'assumer pour son fils outre les dépenses du cursus universitaire de celui-ci, des frais de logement, de bouche et de transport ;
Attendu que Madame Y...ne dispose que de ressources modestes s'élevant avec les allocations que lui verse la CAF à la somme de 1. 355 euros par mois sur laquelle elle paye un loyer mensuel de 700 euros et fait face aux charges incompressibles de la vie courante ;
Que de son côté, Monsieur X...dispose selon ses dires d'une somme de 3. 162 euros versée par son employeur et sa mutuelle à laquelle s'ajoutent des revenus fonciers de 1. 500 euros par mois ;
Attendu qu'il n'est pas contesté par l'appelant que Madame Y...assume seule la charge de l'enfant qui ne se rend plus chez son père ;
Que dans ses conditions, même si Monsieur X...doit assumer des charges importantes constituées surtout par le remboursement d'un prêt immobilier de 1. 662 euros par mois et par celui de celui de deux crédits contractés pour des travaux dont l'un de 534 euros a pris fin en janvier 2012, le jugement déféré qui a fixé jusqu'à cette date la part contributive de Monsieur X...à 600 euros par mois et après cette date à 800 euros par mois ne peut qu'être confirmé ;
Attendu que l'enfant étant à la charge intégrale de sa mère, la pension alimentaire due par Monsieur X...sera versée entre les mains de celle-ci et non entre celle de Baptiste comme le demande l'appelant ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur X...qui succombe, supportera la charge des dépens. *
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur Jean-Pierre X...de ses demandes, fins et conclusions,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT