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30/01/2013 | FRANCE | N°11/00425

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 30 janvier 2013, 11/00425


Ch. civile A

ARRET No
du 30 JANVIER 2013
R. G : 11/ 00425 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 03 Mai 2011, enregistrée sous le no 09/ 02031

X...A...

C/
Association MARINE DE DAVIA
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE JANVIER DEUX MILLE TREIZE

APPELANTS :

Monsieur Maurice X...né le 26 Janvier 1935 à Constantine (Algérie) ...13006 MARSEILLE

assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de

BASTIA, Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Marinette A... épouse X...née le 24 Novembre 1930 à MAR...

Ch. civile A

ARRET No
du 30 JANVIER 2013
R. G : 11/ 00425 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 03 Mai 2011, enregistrée sous le no 09/ 02031

X...A...

C/
Association MARINE DE DAVIA
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE JANVIER DEUX MILLE TREIZE

APPELANTS :

Monsieur Maurice X...né le 26 Janvier 1935 à Constantine (Algérie) ...13006 MARSEILLE

assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Marinette A... épouse X...née le 24 Novembre 1930 à MARSEILLE (13000) ...... 13006 MARSEILLE

assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Association MARINE DE DAVIA Représentée par son syndic la SARL BALAGNE IMMOBILIER 15, Avenue Paul DOUMER-Résidence GINEPARO 20220 L'ILE ROUSSE Représentée elle-même par son gérant en exercice 6 Avenue Piccioni 20220 ILE ROUSSE

ayant pour avocatla SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 novembre 2012, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Maurice X...et Marinette A... son épouse sont propriétaires d'un lot cadastré section B 815 sur la commune de CORBARA (Haute-Corse) composant le lot 265 du lotissement MARINE DE DAVIA depuis 1998.

Reprochant à Monsieur Maurice X...et Marinette A... de ne pas avoir respecté le cahier des charges lors de la construction de leur piscine, l'association syndicale MARINE DE DAVIA les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de BASTIA par acte d'huissier en date du 29 juillet 2005, pour les voir condamnés à remettre les lieux en état.

Par jugement du 26 juin 2007, le tribunal a donné acte à Monsieur et Madame X...qu'ils avaient déjà fait procéder à l'enlèvement du portail édifié sur piliers à l'entrée du chemin traversant la parcelle B 814, qu'ils s'engageaient à supprimer l'éclairage du chemin et le dallage installé sur le béton recouvrant le caniveau, les a déboutés de leur demande aux fins de voir admettre qu'ils ont acquis par prescription une servitude de passage sur le chemin en cause, a déclaré recevable les demandes formées par l'association syndicale relatives à l'empiétement de la terrasse sur la parcelle B 814 et à la violation des limites de construction autorisées par le règlement du lotissement s'agissant de la terrasse et de la piscine, avant dire droit sur ces demandes a ordonné une expertise confiée à Monsieur Alain D....

Par arrêt du 21 janvier 2009, la cour d'appel de BASTIA a confirmé ce jugement dans toutes ses dispositions.

L'expert a rendu son rapport le 16 octobre 2009.
Le dossier a été radié du rôle des affaires civiles par le juge de la mise en état le 19 novembre 2009, en raison d'une transaction en cours entre les parties.
La transaction ayant échoué, l'affaire a été réinscrite au rôle le 2 décembre 2009.

Par jugement en date du 3 mai 2011, le tribunal de grande instance de BASTIA, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

- a constaté qu'une partie de la terrasse des défendeurs empiète sur une parcelle qui ne leur appartient pas et qu'une partie de cette terrasse, une partie du bâtiment et la piscine et le dallage l'entourant empiètent sur la zone non aedificandi prévue par le cahier des charges,
- a condamné Monsieur X...et son épouse à démolir toutes les portions d'ouvrage édifiées sur la zone non aedificandi et la mise en conformité des lieux avec l'article 16 du cahier des charges (à savoir la plantation d'arbres prévue), dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
- a condamné Monsieur X...et son épouse à démolir les 11 m ² empiétant sur la parcelle B 814, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
- a débouté l'association syndicale MARINE DE DAVIA de sa demande aux fins d'être autorisée à faire procéder elle-même auxdits travaux,
- a débouté l'association syndicale MARINE DE DAVIA de sa demande aux fins de voir juger que Monsieur Maurice X...sera indéfiniment tenu au paiement de l'intégralité des frais afférents à ces travaux et de sa demande aux fins de voir juger que toute obstruction aux travaux diligentés par le syndic devra être constatée et donnera lieu au paiement d'une astreinte de 500 euros,
- a ordonné l'exécution provisoire,

- a condamné Monsieur et Madame X...à payer à l'association syndicale MARINE DE DAVIA la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné Monsieur et Madame X...aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe en date du 25 mai 2011, Maurice X...et Marinette A... ont relevé appel de cette décision.

Par arrêt en date du 17 janvier 2012 sur requête en date du 12 octobre 2011, le Premier Président de cette cour a arrêté l'exécution provisoire de la décision déférée.

Par arrêt en date du 19 juin 2012, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 21 mars 2012.

Dans leurs conclusions déposées le 25 août 2011 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens, les époux X...font notamment valoir que la terrasse n'empiète que de 11 m ² sur la parcelle B 814 qui est d'une surface de 1. 295 m ² ; qu'en fait cette parcelle était inscrite sur le cahier des charges du lotissement commun un parking et non comme un espace vert ; que leur aménagement n'a donc fait qu'embellir les lieux ; que l'expert a proposé un échange de terrain avantageux pour l'association syndicale ; que cette dernière a refusé toute transaction mais accepté subsidiairement en première instance une indemnisation à hauteur de 30. 000 euros. Ils sollicitent donc la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, le débouté de l'association syndicale MARINE DE DAVIA de sa demande de destruction et qu'il leur soit donné acte qu'ils sont disposés à indemniser l'intimée à hauteur de dommages-intérêts que la cour devra apprécier.

Par ordonnance en date du 19 septembre 2012, le Président de chambre chargé de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions de l'intimée déposées le 26 octobre 2011 et a ordonné la clôture de l'instruction.

*
* *
SUR QUOI :

L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi et les règlements.

L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.

L'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, qu'elles doivent être exécutées de bonne foi.
Les conclusions de l'expert sur l'empiétement des appelants sur la parcelle B 814 appartenant à l'association syndicale MARINE DE DAVIA, et sur le non respect par les appelants de la zone non aedificandi définie par le cahier des charges, ne sont pas contestées.
En conséquence c'est à bon droit, et par des motifs justes et pertinents que la cour adopte, que le premier juge a condamné sous astreinte Maurice X...et son épouse Marinette A... à démolir les 11 m ² d'ouvrage empiétant sur la parcelle B 814 et les portions d'ouvrage édifiées sur la zone non aedificandi, et à mettre en conformité les lieux avec l'article 16 du cahier des charges, à savoir la plantation d'au moins 10 arbres de haute futaie.
Le jugement déféré sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
Monsieur et Madame Maurice X...qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du 3 mai 2011 en toutes ses dispositions,

Condamne Monsieur et Madame Maurice X...aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00425
Date de la décision : 30/01/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-01-30;11.00425 ?
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