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30/01/2013 | FRANCE | N°11/00693

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 30 janvier 2013, 11/00693


Ch. civile A

ARRET No
du 30 JANVIER 2013
R. G : 11/ 00693 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Juillet 2011, enregistrée sous le no 11-10-720

Z...X...

C/
Y...Y...Y...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE JANVIER DEUX MILLE TREIZE
MIXTE
APPELANTS :
Madame Pierrette Z... épouse A... née le 18 Juin 1948 à CORTE (20250) ......20200 BASTIA

assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTI

A, Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Serge X... né le 05 Avril 1971 à BASTIA (20200) ...202...

Ch. civile A

ARRET No
du 30 JANVIER 2013
R. G : 11/ 00693 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Juillet 2011, enregistrée sous le no 11-10-720

Z...X...

C/
Y...Y...Y...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE JANVIER DEUX MILLE TREIZE
MIXTE
APPELANTS :
Madame Pierrette Z... épouse A... née le 18 Juin 1948 à CORTE (20250) ......20200 BASTIA

assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Serge X... né le 05 Avril 1971 à BASTIA (20200) ...20200 BASTIA

assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur Jacques Christophe Carol Y.........20200 BASTIA

assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

Monsieur Pierre Joseph Alexis Y......20200 BASTIA

assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

Madame Anne Véronique Y...épouse G......69480 POMMIERS

assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

Madame Laurence Jeanne Françoise Y...épouse H......75006 PARIS

assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 novembre 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2013.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 28 juin 2012 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Madame Pierrette Z... épouse A... est propriétaire indivis sur le territoire de la commune de CANAVAGGIA (Haute-Corse) de parcelles de terre cadastrées C 429 et C 391.

La parcelle C 429 est contiguë :
1) à la parcelle C 839 appartenant à Anne Véronique Y...épouse G...et à Madame Laurence Y...épouse H...,
2) aux parcelles C 841 et C 843 appartenant à Jacques Christophe Y...,
3) à la parcelle C 844 appartenant à Pierre Joseph Y....
La parcelle C 391 est limitrophe des parcelles C 841 appartenant à Jacques Y...et C 844 appartenant à Pierre Joseph Y....
Aucune borne séparative de ces fonds n'ayant jamais été posée, Madame A... a fait assigner les consorts Y...en bornage devant le tribunal d'instance de BASTIA et Monsieur Serge X..., héritier de Monsieur Pierre Z...propriétaire indivis avec Madame Z... des parcelles sus-mentionnées est intervenu volontairement à cette procédure.

Par jugement du 4 juillet 2011, le tribunal d'instance de BASTIA a :

dit mal fondée la demande de bornage de la parcelle sise commune de CANAVAGGIA cadastrée C 391 appartenant à Madame A... et Monsieur X... avec les parcelles sises sur la même commune cadastrées d'une part C 844 appartenant à Monsieur Pierre Y...et d'autre part C 841 appartenant à Monsieur Jacques Y..., les limites séparatives de ces parcelles étant déjà matérialisées par les murs, clôtures, rochers et chemins existants et relevés par Maître Muriel K...huissier de justice, par constat du 1er février 2011,

dit mal fondée la demande de bornage de la parcelle sise commune de CANAVAGGIA cadastrée C 429 appartenant à Madame A... et Monsieur X... avec les parcelles sises sur la même commune cadastrées d'une part C 841 et C 843 appartenant à Monsieur Pierre Y...et C 839 appartenant à Madame Anne Y...épouse G..., les limites séparatives de ces parcelles étant déjà matérialisées par les murs, clôtures et chemins existants et relevés par Maître Muriel K...huissier de justice, par constat du 1er février 2011,

condamné Pierrette A... et Serge X... à payer aux parties défenderesses la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné les parties demanderesses aux dépens y compris les frais de constat d'huissier du 1er septembre 2011.

Madame A... et Monsieur X... ont relevé appel de cette décision par déclaration du 12 août 2011.

En leurs dernières écritures déposées le 2 mai 2012 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les appelants font observer qu'il est contraire à la vérité d'affirmer comme le soutiennent les intimés que les limites des parcelles sont parfaitement identifiées alors qu'aucun bornage n'a jamais été réalisé entre les parcelles C 391, C 841 et C 844.

Ils ajoutent qu'il en est de même en ce qui concerne la délimitation de la ligne divisoire de la parcelle C 429 avec les parcelles C 843 et C 841 sur laquelle le jugement est dépourvu de motivation.

Ils concluent en conséquence sur le fondement de l'article 646 du code civil à l'infirmation du jugement du 4 juillet 2011 rendu par le tribunal de grande instance de BASTIA dont appel.

Ils demandent à la cour de :

dire et juger que les parcelles C 391 et C 844 ne sont pas délimitées en l'état de l'échec de la tentative de bornage amiable de 2001,
dire que les parcelles C 391 et C 844 ne sont pas délimitées par des ouvrages murs ou clôtures qui auraient été implantés et respectés par les parties,
ordonner le bornage des parcelles C 391 et C 844,
dire et juger que dans le cadre du partage Y..., la parcelle cadastrée à l'ancien cadastre C 390 a été partagée en quatre parcelles :

- C 841 attribuée à Monsieur Jacques Y...-C 837 attribuée à Monsieur Pierre Y...-C 839 attribuée à Monsieur Abraham Y...aux droits duquel vient Anne Véronique Y...épouse G...-C 839 attribuée à Monsieur Félix Y...

dire qu'au vu du plan de création des dites parcelles, les parcelles C 841 et C 429 ne sont pas délimitées,
dire que les parcelles C 429 et C 841 ne sont pas délimitées par des ouvrages murs ou clôtures qui auraient été implantés et respectés par les parties,
ordonner le bornage des parcelles C 429 et C 841,
Subsidiairement,
dire que la cour ordonnera un transport sur les lieux pour asseoir sa décision par un examen in situ des arguments et des moyens soulevés par les parties,
condamner les consorts Y...à payer à Madame Pierrette Z... épouse A... et à Monsieur Serge X... la somme de 3. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les consorts Y...aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Suivant écritures déposées le 6 janvier 2012 auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé plus complet de leurs moyens et prétentions, Pierre Y...propriétaire des parcelles C 837, C 844 et de la moitié de la C 840, Jacques Y...propriétaire des parcelles C 841, C 843 et de la moitié de la C 840 et Anne Véronique Y...épouse G...propriétaire de la parcelle C 839, font valoir que si Madame A... sollicite un bornage ce n'est pas parce que les limites ne sont pas définies, puisque les confins des propriétés sont matérialisés par des murs fort anciens ou des clôtures, mais parce qu'elle veut s'approprier une partie de la parcelle C 841 et une autre partie qui a toujours constitué un chemin d'accès.

Ils demandent en conséquence à la cour de :

confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
débouter de toutes leurs demandes fins et conclusions les appelants,
dire et juger qu'eu égard à la présence de murs et de clôtures très anciens marquant la possession passée et actuelle des propriétaires respectifs des parcelles non contestées, il n'y a pas lieu à bornage, l'action intentée par Madame A... et Monsieur X... n'étant pas recevable,
condamner les appelants au paiement de la somme de 3. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que leur attitude leur cause,
les condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3. 000 euros,
les condamner en tous les dépens.

Madame Laurence Y...épouse H...a constitué avocat mais n'a pas signifié d'écritures.

L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 7 juillet 2012.
*
* *
SUR CE :

Attendu qu'aux termes de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües, le bornage se faisant à frais communs ;

Que l'action en bornage tend à fixer les limites des héritages au regard des titres et de la possession et d'assurer par la plantation de bornes le maintien de la limite ainsi déterminée ;
Attendu que la recevabilité d'une telle action est subordonnée à l'absence de bornage antérieur ;
Qu'en l'espèce, il n'est pas établi qu'une délimitation contradictoire antérieure à la présente demande susceptible de rendre celle-ci irrecevable, ait été réalisée ;
Que de surcroît si des signes extérieurs de délimitation tels que des murs ou clôtures existent, leur seule existence n'est pas de nature à faire obstacle à l'action en bornage dans la mesure où la simple délimitation ne peut se confondre avec le bornage qui a pour objet de constater de manière définitive cette délimitation, ce qui ne signifie pas pour autant que les limites séparatives ne peuvent pas être déterminées conformément à ces éléments pré-existants ;
Qu'en l'état du désaccord des parties quant à la ligne divisoire de leurs différentes parcelles et en l'absence de bornage antérieur, il convient d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner le bornage judiciaire des propriétés des parties en recourant préalablement à une mesure d'expertise ;

Attendu que si le bornage se fait à frais communs, l'avance des frais et honoraires de l'expert sera mise à la charge des appelants afin que cette mesure d'instruction puisse être utilement diligentée.

*

* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Infirme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,
Ordonne le bornage judiciaire :
1) des parcelles numéros 391 et 844 de la section C du cadastre de la commune de CANAVAGGIA appartenant la première aux consorts A...-X...et la seconde à Monsieur Pierre Y...,
2) des parcelles no 429 et 841 de la même section C du cadastre de la même commune appartenant la première aux consorts A...-X...et la seconde à Monsieur Jacques Y...,
Ordonne à cette fin une expertise préalable,
Commet pour y procéder :
Monsieur M...Raymond Expert, ...20620 BIGUGLIA Tél : ...-06. 03. 12. 11. 40

avec mission, en s'entourant de tous documents et renseignements utiles, les parties et leurs conseils étant convoqués par ses soins :
de se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant des bornes existantes,
de consulter les titres des parties s'il en existe et, notamment, celui de l'auteur commun, en décrire le contenu en précisant les limites et contenances y figurant,
de rechercher tous indices, murs, clôtures, haies, permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,
de rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
de proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à implanter :
- en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances, en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances,
- à défaut ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,
- compte tenu des éléments relevés,
d'instruire toute difficulté dont la solution sera jugée utile, répondre à toutes questions posées par les parties,
à ces diverses fins, entendre tout sachant, et de manière générale, procéder à toute investigation nécessaire à la manifestation de la vérité,
Dit que l'expert pourra recueillir l'avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne en sollicitant, au besoin, un complément de provision,
Dit que les consorts A...-X... devront consigner au greffe de la Cour une provision de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) avant le 1er mars 2013,
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Dit que qu'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit qu'en cours d'expertise, l'expert pourra conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises la consignation d'une provision complémentaire dès lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante,
Dit que l'expert déposera son rapport dans un délai de CINQ MOIS à compter de l'acceptation de sa mission au greffe de la Cour, après avoir soumis un pré-rapport de ses opérations aux observations des parties auxquelles il répondra,
Dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertise, une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant,
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou à leur représentant) en mentionnant cette remise sur l'original,
Renvoie les parties à la mise en état du vendredi 20 septembre 2013,
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00693
Date de la décision : 30/01/2013
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-01-30;11.00693 ?
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