Ch. civile A
ARRET No
du 30 JANVIER 2013
R. G : 11/ 00824 C-RMS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 23 Septembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00484
X...SA GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE
C/
Y...AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE JANVIER DEUX MILLE TREIZE
APPELANTES :
Madame Marie Laure X...née le 28 Janvier 1950 à AJACCIO ......20090 AJACCIO
ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Claudine LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO
SA GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE Poursuites et diligences de son représentant légal 24, Parc Club du Golf ZAC Pichaury BP 359000 13799 AIX EN PROVENCE
ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Claudine LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
Monsieur Christophe Léon Albert Y...né le 18 Septembre 1971 à ROUBAIX ... 20000 AJACCIO
Défaillant
AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR 207 Rue de Bercy 75572 PARIS CEDEX 12
ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE Prise en la personne de son représentant légal 247, Avenue Jacques Cartier 83000 TOULON
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 novembre 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2013.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* * Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 23 septembre 2011 :
- condamnant in solidum la SA GROUPAMA MEDITERRANEE et Madame X...Marie Laure à payer à Monsieur Christophe Y...une provision d'un montant de 25. 000 euros et à l'Agent Judiciaire du Trésor la somme de 127 246, 03 euros au titre de la créance de l'administration imputable sur l'indemnisation de la victime et celle de 48 330, 05 euros au titre des charges patronales afférentes à la période d'indisponibilité de Monsieur Y...,
- rejetant les autres demandes,
- réservant les dépens.
Vu la déclaration d'appel de la SA GROUPAMA MEDITERRANE et de Madame X...Marie Laure déposée au greffe le 12 octobre 2011.
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor déposées au greffe le 3 février 2012.
Vu les assignations délivrées le 6 décembre 2011 et le 17 janvier 2012 à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale.
Vu l'assignation délivrée le 17 janvier 2012 à Monsieur Y...Christophe.
Vu les dernières écritures de la SA GROUPAMA MEDITERRANEE et de Madame X...Marie Laure déposées au greffe le 30 mars 2012.
Vu l'ordonnance de clôture du 27 juin 2012 et le renvoi à l'audience de plaidoiries du 19 novembre 2012.
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SUR CE :
Le 15 janvier 2008, Monsieur Christophe Y...qui circulait à motocyclette a été victime à AJACCIO d'un accident impliquant le véhicule conduit par Madame X...Marie Laure, assuré auprès de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE.
Selon ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 8 décembre 2009, Monsieur le docteur Laurent D...a été désigné en qualité d'expert pour examiner la victime à qui une provision de 10. 000 euros a été allouée.
L'expert qui a déposé son rapport le 15 mai 2010 a conclu ainsi qu'il suit :
- consolidation au 17 février 2010,
- déficit fonctionnel temporaire total du 1er avril 2008 au 4 avril 2008 et du 29 janvier 2009 au 30 janvier 2009,
- déficit fonctionnel temporaire partiel du 15 janvier 2008 au 31 janvier 2008, du 5 avril 2008 au 28 janvier 2009 et du 31 janvier 2009 au 17 février 2010,
- déficit fonctionnel permanent : 11 % consistant en un syndrome cervical modéré avec manifestations post commotionnelles et en une raideur modérée de l'épaule gauche chez un droitier, avec gêne fonctionnelle modérée,
- souffrances endurées : 3/ 7 en raison du choc traumatique, des interventions chirurgicales et de la longue période de kinésithérapie,
- préjudice esthétique : 1, 5/ 7 compte tenu des cicatrices au niveau de la rotule gauche et de la jambe droite,
- préjudice d'agrément : impossibilité de pratiquer les sports de combat, la chasse et gêne à la conduite de la motocyclette,
- préjudice professionnel : inaptitude à la profession de gendarme mais aptitude à l'exercice d'une activité professionnelle notamment à un emploi administratif.
Monsieur Christophe Y...qui est né le 18 septembre 1971 exerçait au moment de l'accident la profession de gendarme en fonction à la section de recherches d'AJACCIO. Présenté devant la commission de réforme courant décembre 2009, il a été réformé avec perte de son emploi avec effet au 31 mars 2010.
Suivant acte séparé du 27 avril, 29 avril et 3 mai 2011, Monsieur Christophe Y...a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO Madame X...Marie Laure, la SA GROUPAMA MEDITERRANEE, l'Agent Judiciaire du Trésor et la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (ci-après CNMSC) en indemnisation et liquidation de son préjudice à la somme de 660. 225, 63 euros au titre du préjudice patrimonial et à celle de 61. 030 euros au titre du préjudice extra patrimonial.
Le 26 mai 2011, Monsieur Y...a saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'AJACCIO pour obtenir l'allocation d'une provision de 50. 000 euros.
Suivant conclusions en date du 29 juin 2011, l'Agent Judiciaire du Trésor a sollicité la condamnation de Madame X...et de son assureur à lui payer la somme de 127. 246, 03 euros au titre de la créance de l'administration (dont 9. 138, 21 euros au titre des Dépenses de Santé Actuelles), celle de 48. 330, 05 euros au titre des charges patronales afférentes à la période d'indisponibilité de la victime, outre celle de 12. 025, 42 euros au titre du préjudice matériel.
Madame X...et son assureur ont le 15 septembre 2011 conclu au débouté de la demande de provision formée par la victime et précisé qu'ils ont versé de ce chef la somme de 14. 500 euros dont 10. 000 euros fixée par le juge des référés.
Le 23 septembre 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'AJACCIO a rendu l'ordonnance visée.
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MOTIFS :
Monsieur Y...a été victime dans l'exercice de ses fonctions d'un accident de la circulation et son droit à indemnisation n'est pas contesté.
- Sur la provision réclamée par la victime :
Compte tenu des conclusions de l'expert qui ne sont pas discutées par les parties et de l'importante créance de l'Etat qui s'élève selon le relevé produit à la procédure par l'Agent judiciaire du Trésor à la somme de 187. 601, 63 euros en partie imputable sur le préjudice revenant à la victime, il n'y a pas lieu d'allouer à la victime une nouvelle provision.
- Sur la provision réclamée par l'Agent Judiciaire du Trésor :
Selon l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 (modifié par la du 21 décembre 2006), " Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel./..../ Cependant si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. "
Le recours du tiers payeur s'exerçant désormais en application du texte précité poste par poste et les postes d'indemnisation n'étant pas encore liquidés, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande provisionnelle de l'Agent Judiciaire du Trésor au titre de la somme de 47. 342, 82 euros représentant la solde maintenue durant la période d'indisponibilité et celle de 70. 765 euros représentant la pension d'invalidité servie à la victime.
Seule peut être reçue la demande afférente au remboursement des charges patronales dés lors que l'article 32 de la loi sus rappelée dispose que " Les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son auteur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l'Etat par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance no 59-76 du 7 janvier 1959. "
Le montant des charges patronales réglés par l'Etat durant la période d'indisponibilité de la victime étant justifié selon les pièces versées à hauteur de 48. 330, 18 euros, cette somme doit être allouée à titre provisionnel à l'Agent Judiciaire du Trésor, ce que ne contestent d'ailleurs pas les appelants.
Madame X...et son assureur ne contestent non plus ni la somme de 9. 138, 21 euros représentant la créance de l'Etat au titre des Dépenses de Santé Actuelles ni celle de 12. 025, 42 représentant le préjudice matériel subi en lien avec la détérioration de la motocyclette.
Ces sommes seront en conséquence allouées également à l'Agent Judiciaire du Trésor.
L'équité ne commande pas enfin de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné in solidum la SA GROUPAMA MEDITERRANEE et Madame X...à payer à Monsieur Y...une provision de VINGT CINQ MILLE EUROS (25. 000 euros), et à l'Agent Judiciaire du Trésor la somme de CENT VINGT SEPT MILLE DEUX CENT QUARANTE SIX EUROS et TROIS CENTIMES (127. 246, 03 euros) et en ce qu'elle a rejeté la demande au titre du préjudice matériel,
La confirme pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU,
Rejette la demande de nouvelle provision formée par Monsieur Y...,
Condamne in solidum Madame X...Marie Laure et la SA GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à l'Agent Judiciaire du Trésor la somme de QUARANTE HUIT MILLE TROIS CENT TRENTE EUROS et DIX HUIT CENTIMES (48. 330, 18 euros) au titre des charges patronales, celle de NEUF MILLE CENT TRENTE HUIT EUROS et VINGT ET UN CENTIMES (9. 138, 21 euros) au titre des Dépenses de Santé Actuelles et celle de DOUZE MILLE VINGT CINQ EUROS et QUARANTE DEUX CENTIMES (12. 025, 42 euros) au titre du préjudice matériel,
Rejette pour le surplus la demande formée par l'Agent Judiciaire du Trésor,
Y AJOUTANT,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame X...et la SA GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT