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30/01/2013 | FRANCE | N°11/00851

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 30 janvier 2013, 11/00851


Ch. civile A

ARRET No
du 30 JANVIER 2013
R. G : 11/ 00851 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Octobre 2011, enregistrée sous le no 10/ 02300

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE JANVIER DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Madame Marie Luce X...née le 13 Octobre 1966 à BASTIA ...... 20600 BASTIA

assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Jean Louis RINIERI, avocat au barrea

u de BASTIA

INTIME :

Monsieur Said Y...né le 07 Février 1948 à Touarga (Algérie) ...93310 MONTLHERY

ass...

Ch. civile A

ARRET No
du 30 JANVIER 2013
R. G : 11/ 00851 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Octobre 2011, enregistrée sous le no 10/ 02300

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE JANVIER DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Madame Marie Luce X...née le 13 Octobre 1966 à BASTIA ...... 20600 BASTIA

assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur Said Y...né le 07 Février 1948 à Touarga (Algérie) ...93310 MONTLHERY

assisté de Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 19 novembre 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * EXPOSE DU LITIGE

De l'union de Madame X...et de Monsieur Y...qui sont à présent séparés, sont nés Pauline le 10 octobre 1999 et Romain le 29 avril 2002.

Par ordonnance du 4 juin 2004, le tribunal de grande instance d'EVRY a réglementé les mesures relatives aux enfants comme suit :
- exercice conjoint de l'autorité parentale,- résidence habituelle des enfants au domicile maternel,- droit de visite et d'hébergement du père libre et à défaut d'accord les 1ères, 3èmes et éventuellement 5èmes fins de semaine de chaque mois de la sortie des classes au dimanche 19 heures et la moitié des vacances scolaires,- part contributive du père de 450 euros par mois et par enfant,- interdiction pour les enfants de quitter le territoire national sans l'accord exprès des deux parents.

Par décision du 16 décembre 2010, le juge aux affaires familiales statuant en référé, a rejeté la demande de Madame X...tendant à voir décaler le droit de visite et d'hébergement du père afin que les enfants passent le réveillon de Noël avec leurs cousins germains.

Suite à une nouvelle requête de la mère, après audition des enfants et enquête sociale diligentée par l'Ecole des parents et des éducateurs, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA a, par jugement du 20 octobre 2011 :

- rejeté la demande de Madame X...tendant à voir modifier le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y...sur leurs enfants communs, à l'exception des modalités relatives aux fins de semaine,

- par conséquent, dit que les dispositions fixées par l'ordonnance rendue le 4 juin 2004 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'EVRY demeurent applicables à l'exception des modalités concernant les fins de semaine,

- dit qu'à défaut de meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y...s'exercera comme suit :
. une fin de semaine entre chaque période de vacances scolaires, soit la 3ème fin de semaine suivant la reprise des cours, du vendredi soir au dimanche soir,
. la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- rappelé que les enfants ne peuvent quitter le territoire national sans l'accord des deux parents,
- fait masse des dépens mis à la charge de chacune des parties par moitié.

Madame Marie Luce X...a relevé appel de cette décision par déclaration du 21 octobre 2011.

En ses écritures déposées le 17 janvier 2012 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'appelante maintient que le père des enfants, atteint de troubles psychiques et d'une addiction à l'alcool, n'est pas en état de recevoir chez lui de jeunes enfants.

Elle ajoute que postérieurement à l'audience du 6 octobre 2011, il s'est livré à un véritable harcèlement téléphonique qui l'a contrainte à déposer plainte.
Elle conclut en conséquence à l'infirmation du jugement entrepris en demandant à la cour de dire que Monsieur Y...verra les enfants en CORSE dans le cadre d'un droit de visite, et qu'elle prendra elle-même en charge les frais de voyage et de séjour.

Par ses conclusions déposées le 14 février 2012 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Monsieur Saïd Y...soutient que les deux enfants ont lors de leur audition par le juge aux affaires familiales, expliqué qu'ils appréciaient de se rendre chez leur père avec lequel ils partagent des loisirs.

Il ajoute que l'enquêtrice sociale diligentée par l'Ecole des parents et des éducateurs qui démontre aussi la volonté exprimée par les enfants de séjourner à son domicile, n'a pas permis d'établir qu'il souffrais d'une addiction à l'alcool mais a mis en évidence le fait qu'il vit très mal la séparation d'avec ses enfants comme les angoisses difficilement contrôlables qui submergent la mère.

Il ajoute que les séjours qui ont eu lieu à son domicile depuis le jugement déféré se sont parfaitement bien déroulés.

Il conclut en conséquence à la confirmation de la décision dont appel en toutes ses dispositions et demande à la cour eu égard au préjudice que lui occasionne l'attitude de Madame X...qui persiste à vouloir l'éloigner de ses enfants de le recevoir en sa demande de dommages-intérêts contre l'appelante et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 5. 000 euros à ce titre.
Il sollicite enfin la condamnation de Marie Luce X...à lui payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

*

* *
SUR CE

Attendu qu'aux termes de l'article 373-2 alinéa 2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ;

Que l'article 373-2-1 alinéa 2 ajoute que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé que pour des motifs graves ;
Attendu que si, en l'espèce, Madame X...ne demande pas la suppression de tout lien avec le père, elle entend en revanche gérer les modalités de l'exercice du droit de visite de ce dernier qu'elle souhaite voir s'exercer en CORSE en raison des craintes qu'elle aurait quant au comportement de Monsieur Y...et aux conséquences que celui-ci pourrait avoir à l'égard des enfants ;
Attendu que ces derniers ont exprimé clairement le souhait de séjourner au domicile de leur père lors de leur audition par le juge aux affaires familiales ;
Que l'aînée des deux enfants, Pauline, n'a gardé aucun souvenir des difficultés rencontrées par son père dans la conduite de son véhicule automobile ;
Que l'enquête sociale diligentée a permis de vérifier que leur accueil au domicile paternel est parfaitement satisfaisant, l'intimé pouvant bénéficier de surcroît du concours bienveillant de sa nièce avec laquelle les deux enfants entretiennent des relations de qualité ;
Attendu que si la souffrance de Monsieur Y...a été mise en évidence, les allégations de Madame X...quant à l'intempérance du père des enfants n'ont pu être vérifiées ;

Que les craintes manifestées par la mère ne reposant sur aucun fondement objectif, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé ;

Attendu que si la procédure introduite par la mère dans l'intérêt des enfants n'est pas justifiée, elle n'apparaît en revanche nullement abusive et ne saurait être génératrice au profit de Monsieur Y...de dommages-intérêts ;
Que la demande formée par l'intimé de ce chef sera rejetée ;
Qu'en revanche, Monsieur Y...a été contraint en cause d'appel d'exposer des frais irrépétibles dont il est équitable de lui accorder compensation à hauteur de 1. 200 euros ;
Attendu que Madame X...qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts formulée par Monsieur Saïd Y...,
Condamne Madame Marie-Luce X...à payer à ce dernier au titre des frais non taxables exposés en cause d'appel, la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1. 200 €),
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00851
Date de la décision : 30/01/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-01-30;11.00851 ?
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