Ch. civile A
ARRET No
du 30 JANVIER 2013
R. G : 11/ 00943 R-MNA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 24 Novembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 01186
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE JANVIER DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Madame Mireille X... née le 06 Août 1969 à Bastia (20200) ......20243 PRUNELLI DI FIUMORBU
ayant pour avocat Me Céline PIANELLI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 3809 du 05/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIME :
Monsieur Jocelyn Jocelyn Armand Y...né le 01 Juillet 1956 à SID BEL ABBES à ...26000 VALENCE
ayant pour avocat Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 novembre 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2013
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Par jugement du 24 novembre 2011, le juge aux affaires familiales de Bastia, saisi d'une demande de Monsieur Y..., a dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Jocelyn Y...sur sa fille Jocelyne s'exercera, sauf meilleur accord des parents, pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher et de raccompagner l'enfant au domicile de Madame Mireille X... et de supporter les frais de transport de l'enfant.
Par déclaration au greffe en date du 2 décembre 2011, Madame X... a interjeté appel de cette décision.
Suivant ses dernières écritures en date du 14 février 2012, Madame X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de débouter Monsieur Y...de sa demande.
Elle expose qu'il n'a été tenu aucun compte de l'intérêt de l'enfant née en 2002, qui n'a été reconnue par son père qu'en 2011, qui ne le connaît donc pas, et qui présente un état dépressif attesté par des pièces médicales.
Suivant ses dernières écritures en date du 2 avril 2012, Monsieur Y...demande à la cour de confirmer le jugement critiqué, et, y ajoutant, de préciser les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement comme suit :
- de dire que Monsieur Y...pourra récupérer sa fille Jocelyne dans un lieu neutre ou la faire récupérer comme le prévoit le jugement par une personne désignée par lui-même et qui pourrait être sa fille aînée Laura ou la s œ ur de Madame X... Marie-Josée X... qui réside à Ghisonaccia,
- dire que Madame X... devra impérativement répondre et s'entendre pour organiser le transport aérien Bastia-Marseille,
- prendre acte de ce que Monsieur Y...assumera les frais de transport aérien.
Il demande aussi qu'il soit ordonné à la mère d'assurer des contacts téléphoniques et manuscrits avec Jocelyne une fois par semaine au minimum.
Il expose que, depuis qu'il a eu la certitude qu'il était le père de Jocelyne, conçue lors d'une relation extra conjugale, il s'acquitte régulièrement de la pension alimentaire mise à sa charge, et que les pièces médicales produites par Madame X... attestent de l'emprise néfaste de la mère sur l'enfant, et sont contredites par les déclarations que lui ont faites les responsables scolaires en charge de Jocelyne.
*
* *
SUR CE :
Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-1 du code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ;
Attendu en l'espèce qu'il n'est pas contesté que Monsieur Y..., après avoir reconnu son enfant, s'est acquitté de ses obligations alimentaires à son égard et a manifesté le souhait d'entretenir des liens normaux avec elle ;
Que les attestations médicales produites par la mère de l'enfant (certificats des 22/ 07/ 11et 12/ 12/ 11 du docteur A...et certificat du 1/ 02/ 12 du docteur H...), si elles évoquent un état dépressif avec troubles du sommeil et de l'alimentation, ne se prononcent pas sur l'origine de ces troubles ;
Que la reconnaissance tardive de l'enfant, sur les circonstances de laquelle les parties se sont exprimées, ne constitue pas un motif de refus d'un droit de visite et d'hébergement sollicité par le père, alors que les qualités éducatives de ce dernier ne sont pas contestées par Madame X... ;
Qu'en outre Monsieur Y...produit aux débats des attestations rédigées par la s œ ur et par une des filles de Madame X..., par lesquelles celles-ci expriment leur soutien à cette démarche ;
Que dès lors, l'intérêt de l'enfant commande que celle-ci noue des relations suivies avec son père, et que le premier juge a avec raison, pour des motifs que la cour adopte, fait droit à la demande ;
Attendu que Monsieur Y...expose rencontrer des difficultés pour exercer ce droit et produit aux débats un récépissé de dépôt de plainte pour non représentation d'enfant ; qu'il produit deux attestations de personnes proches disposées à faciliter le transport de l'enfant (sa tante maternelle, et une demi s œ ur) ;
Qu'il est opportun de préciser les modalités d'exercice de ce droit, dans les termes proposés par Monsieur Y...ainsi qu'il est écrit au dispositif ci-après ;
Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-6 code civil, le juge peut prendre les mesures permettant de garantir et la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de dire que Madame X... devra assurer un contact téléphonique et/ ou manuscrit entre Jocelyne et son père au moins une fois par semaine ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit que Monsieur Y...pourra récupérer sa fille Jocelyne ou la faire récupérer au domicile de Madame X... par une personne désignée par lui-même et qui pourrait être sa fille aînée Laura ou la s œ ur de Madame X... Marie-Josée X... qui réside à Ghisonaccia,
Dit que s'il la fait récupérer par la personne de confiance susvisée, il accueillera sa fille à l'aéroport de Marseille,
Dit que Monsieur Y...devra adresser, une semaine avant la date du départ de Bastia-Poretta de l'enfant pour le domicile de son père, un courrier à Madame X... lui précisant l'identité de la personne désignée par lui pour conduire l'enfant jusqu'à l'aéroport et les dates et horaires du vol,
Dit que Madame X... sera tenue de confirmer par voie téléphonique ou par tout moyen qu'elle a eu connaissance de ce courrier,
Rappelle que Monsieur Y...assumera les frais de transport aérien de l'enfant jusqu'à son domicile,
Dit que Madame X... devra assurer un contact téléphonique et/ ou manuscrit entre Jocelyne et son père au moins une fois par semaine,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT