Ch. civile A
ARRET No
du 13 FEVRIER 2013
R. G : 08/ 00002 CR-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Mixte, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 05 Novembre 2007, enregistrée sous le no 04/ 857
CONSORTS Y...- Z...
C/
CONSORTS Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Madame Marie Jeanne Y...- Z... née le 19 Mars 1951 à AJACCIO (20000)... 20000 AJACCIO
assistée de Me Antoine SOLLACARO, avocat au barreau d'AJACCIO, substituée par Me Stéphane NESA, avocat au barreau d'AJACCIO, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
APPELANT ET INTIME :
Monsieur Jean Dominique Y... né le 25 Septembre 1948 à AJACCIO (20000)... 20090 AJACCIO
assisté de Me Antoine SOLLACARO, avocat au barreau d'AJACCIO, substitué par Me Stéphane NESA, avocat au barreau d'AJACCIO, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur Paul Joseph Y... né le 23 Mai 1946 à AJACCIO (20000)... 20167 APPIETTO
assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, de Me Laurence VASCHETTI, avocat au barreau d'AJACCIO, et de Me Angelise MAINETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
Monsieur Pascal Y... né le 12 Avril 1954 à AJACCIO (20000)... 20167 ALATA
ayant pour avocat la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO, et la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 décembre 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 février 2013
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Jean Marie Y... et son épouse Marie Dominique G..., mariés sans contrat le 1er février 1939 et ainsi soumis au régime de la communauté des meubles et acquêts, sont respectivement décédés les 11 avril 1998 et 27 janvier 2004, laissant pour leur succéder
les quatre enfants issus de leur union : Marie Jeanne Y... épouse Z..., Paul Joseph Y..., Pascal Y... et Jean Dominique Y....
Par acte passé le 19 mai 1994 en l'étude de Jean Michel I..., notaire à AJACCIO, Jean Marie Y... et Marie Dominique G... ont fait donation, indivisément, à leurs enfants Marie Jeanne Y... épouse Z... et Jean Dominique Y... d'un " fonds de commerce d'auberge connu sous le nom de "... " exploitée à AJACCIO,... évalué à 630. 000 francs.
Par testaments authentiques reçus en l'étude d'Alain J..., notaire à AJACCIO le 5 avril 1995, Jean Marie Y..., d'une part, Marie Dominique G... épouse Y..., d'autre part, se disant chacun conscients que la valeur de ce fonds de commerce était beaucoup plus importante et dans le souci de conserver l'équilibre entre leurs enfants, ont chacun légué à leurs enfants Paul Joseph et Pascal la plus forte quotité disponible dont la loi leur permet de disposer en leur faveur.
Ils ont chacun précisé que pour bénéficier de ce legs, ils auront le choix des biens sur lesquels s'exercera cette quotité disponible.
Aux termes d'un acte passé le 5 avril 1995 en l'étude d'Alain J..., notaire à AJACCIO, Jean Marie Y... et Marie Dominique G... ont fait donation, par préciput et hors part, à leurs enfants Paul Joseph Y... et Pascal Y..., chacun pour une moitié indivise, de la nue propriété " pour y réunir l'usufruit au décès du survivant des donateurs " d'une parcelle de terre sise sur le territoire de la commune d'AJACCIO,..., cadastrée section CR numéro 88 pour une contenance de 16 ares et évaluées à 600. 000 francs dont 540. 000 francs pour la nue propriété.
Suivant acte passé les 20 mars et 18 avril 1996, en l'étude d'Alain J... notaire à AJACCIO, Marie Jeanne Y... épouse Z... et Jean Dominique Y... ont fait donation à leurs parents du fonds de commerce dont ils avaient été donataires par acte authentique du 19 mai 1994 et évalué à 630. 000 francs.
Suite à la demande en partage de la communauté et des successions de Jean Marie Y... et Paul Dominique G... introduite par Marie Jeanne Y... épouse Z... à l'encontre de ses trois frères, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a, par jugement du 5 novembre 2007 au visa des articles 815, 823, 1039 à 1043 du code civil :
- débouté Madame Marie Jeanne Y... épouse Z... et
Monsieur Jean Dominique Y... de leur demande visant à voir déclarer caduques les testaments dressés le 5 avril 1995 en la forme authentique pardevant Maître J..., notaire par Madame Marie Dominique Y... et par Monsieur Jean Marie Y....
- dit que c'est en l'état des legs et testaments dressés en la forme authentique les 5 avril 1995 et 20 mars et 18 avril 1996 qu'il devra être procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des communauté et succession de Madame Marie Dominique Y... et par Monsieur Jean Marie Y...,
- dit que le terrain sis en amont de... au lieudit... d'une contenance de 16a cadastré section CR numéro 88 ne fait pas partie de la masse à partager comme appartenant exclusivement et de manière indivise à Messieurs Paul et Pascal Y...,
- dit que le fonds de commerce d'auberge sis... à AJACCIO,..., dénommé " AUBERGE... " fait partie de la masse à partager de même que l'immeuble,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens relevant de indivision communautaire et successorale de feus Monsieur Jean Y... et Madame Marie dominique G... épouse Y..., son épouse,
- désigné Monsieur le Président de la Chambre départementale des Notaires de la CORSE DU SUD, avec faculté de délégation, aux fins de procéder à ces opérations et Mademoiselle A..., juge du siège en qualité de juge commissaire,
- dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
- ordonné, préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir, une expertise des seuls biens indivis soit l'immeuble et le fonds de commerce d'auberge, sis... à AJACCIO,..., dénommé " Auberge de... " et cadastré selon les écritures des parties section CR no162 et commis à cet effet Monsieur Alain O... en qualité d'expert,
- condamné Madame Marie Jeanne Y... épouse Z... et Monsieur Jean Dominique Y... à payer à Monsieur Paul Y... la somme de 600 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées,
- renvoyé à l'issue de l'expertise les parties devant le notaire qui sera désigné pour application des dispositions du présent jugement,
- dit que l'acte de partage qui sera dressé sera publié au bureau des Hypothèques d'AJACCIO,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
- accordé à Maître VASCHETTI le bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile pour ceux des frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Suite à l'appel relevé par Madame Marie Jeanne Y... épouse Z..., cette cour a :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le partage de la communauté ayant existé entre feus les époux Y...- G... et de leurs successions,
- l'a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau,
- dit que les testaments de Jean Marie Y... et Marie Dominique G... épouse Y... sont caducs,
- invité les parties à conclure sur les effets de cette caducité sur la donation par préciput et hors part du 5 avril 1995,
- renvoyé l'affaire à une conférence de mise en état,
- réservé les dépens.
Paul Y... a formé un pourvoi en, cassation contre cette décision.
Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 17 mai 2010, il a été sursis à statuer jusqu'à la décision de la cour de cassation et des éventuelles suites.
Par arrêt du 15 décembre 2010, la chambre civile de la cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a dit que les testaments de Jean-Marie Y... et Marie-Dominique G..., épouse Y... étaient caducs, l'arrêt rendu le 25 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée,
- condamné Madame Marie-Jeanne Y...- Z... et Monsieur Jean-Dominique Y... aux dépens,
- vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
L'arrêt de cassation énonce au visa des articles 1131 et 1039 à 1043 du code civil que pour dire que les testaments des parents Y... étaient caducs l'arrêt retient que ces actes indiquent expressément que la volonté de leurs auteurs est d'assurer l'égalité entre leurs quatre héritiers, que les consorts Y... ayant restitué à leurs parents le fonds de commerce objet de la donation du 19 mai 1994, au décès de leurs auteurs ils n'étaient donc plus gratifiés d'aucune libéralité et, en conséquence, que les testaments du 5 avril 1995, dont la seule cause avait disparu avec la restitution de la donation précitée, étaient devenais caducs ; qu'en statuant ainsi alors qu'il appartient exclusivement au testateur, capable, de tirer les conséquences de la disparition prétendue de la cause qui l'a déterminé à disposer, la cour d'appel a ajouté aux cas légaux de caducité du testament, violant ainsi par fausse application les textes susvisés.
L'affaire a été réinscrite au rôle de cette cour autrement composée désignée comme juridiction de renvoi, sous un nouveau numéro, à la demande de Paul Y... et les deux procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 19 septembre 2011.
En leurs dernières écritures déposées le 24 janvier 2010 auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Marie-Jeanne Y... épouse Z... et Monsieur Jean-Dominique Y... rappellent que les testaments de leurs parents étaient destinés à compenser la donation que ces derniers leur avaient faite en 1994 d'un fonds de commerce de restauration et que la donation consentie à Paul Joseph et Pascal Y... de la nue propriété et de l'usufruit à leur décès d'une parcelle de terre cadastrée CR no88 de 16 ares au... à AJACCIO et ce par préciput et hors part évaluée à 600. 000 francs était destinée à rééquilibrer les lots.
Ils soutiennent que leurs auteurs ayant consenti les 20 mars et 18 avril 1996 aux termes d'un acte authentique établi par Maître J..., notaire à AJACCIO, à la restitution à leur profit du fonds de commerce, la donation à leurs parents de ce fonds de commerce a réintégré ce bien dans la succession et rétabli l'équilibre entre leurs enfants privant ainsi de cause la donation faite en 1995 à Paul Joseph et Pascal Y... pour conserver l'équilibre rompu par la première donation de 1994.
Ils concluent en conséquence pour absence de cause à la nullité de la donation préciputaire de 1995, l'équilibre voulu ayant été restauré postérieurement les 20 mars et 18 avril 1996 par la restitution du fonds de commerce.
Ils demandent en conséquence à la cour de :
- les recevoir en leur appel,
- déclarer celui-ci bien fondé,
en conséquence,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO le 5 novembre 2007, et notamment en ce qu'il a exclu le terrain cadastré Section CR no88 d'une contenance de 16a 00ca au lieudit... de la masse à partager,
statuant à nouveau,
vu l'article 1131 du code civil,
- constater la nullité des dispositions testamentaires du 5 Avril 1995 de feus Jean Marie Y... et Marie Dominique G..., en faveur de leurs enfants Pascal et Paul. Joseph Y...,
- constater la nullité de la donation préciputaire et hors part en date du 5 avril 1995 de feus Jean Marie Y... et Marie Dominique G..., en faveur de leurs enfants Pascal et Paul Joseph Y..., DIRE ET JUGER que le terrain sis en amont de... au lieudit... d'une contenance de 16a cadastré Section CR no 88 fait partie de la masse à partager,
- dire et juger que le fonds de commerce d'auberge sis lieudit "... " à AJACCIO... dénommé " Auberge de... " fait partie de la masse à partager de même que l'immeuble,
- dire que l'établissement sis au lieudit "... " à AJACCIO... dénommé " Auberge de... " n'est plus un fond de commerce depuis 1996 et ne peut plus être évalué comme tel,
- dire et juger que c'est en l'état de ce qui précède qu'il devra être procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des communauté et successions de Madame Marie Dominique G... et Monsieur Jean Dominique Y...,
- ordonner le partage de tous les biens dépendant de leur succession, y compris le terrain sis à AJACCIO, au lieudit... cadastré CR no 88 d'une contenance de 16 ares 00 centiares.
Ils font valoir subsidiairement au cas où la nullité de la donation préciputaire ne serait pas reconnue que celle-ci devra s'imputer sur la quotité disponible en ajoutant que si cette libéralité excédait cette quotité deux évaluations successives du bien, objet de la libéralité seront nécessaires :
- la première au jour du décès pour calculer la quotité disponible, procéder à l'imputation et fixer la mesure de la réduction de la libéralité excessive,
- la seconde de la valeur du même bien à l'époque du partage pour fixer le montant de l'indemnité de réduction.
Ils demandent en conséquence à la cour, à titre subsidiaire, de :
- dire que la donation préciputaire ne pourra excéder la quotité disponible, à défaut elle donnera lieu à indemnité,
- dire que le montant de l'indemnité de réduction se calculera d'après la valeur des biens donnés à l'époque du partage,
- ordonner qu'il sera procédé par un expert à l'évaluation des biens de la succession, le montant de l'actif net afin de vérifier si la donation du terrain CR no 88 ne porte pas atteinte à la réserve de Marie-Jeanne et de Jean-Dominique Y...,
en conséquence de quoi,
- voir ordonner qu'il sera procédé par un notaire à ce commis et sous surveillance d'un juge commissaire aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de la communauté Y...- G...,
et préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
- voir ordonner qu'il sera procédé au partage en nature ou à la licitation des immeubles dépendant de ladite succession, selon qu'il sera jugé y avoir lieu,
en tout état de cause,
- voir ordonner l'emploi des frais, en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation, qui seront remis à la charge personnelle des contestants,
- condamner in solidum Monsieur Paul Joseph Y... et Monsieur Pascal Y... à payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Antoine Paul ALBERTINI, avocat.
Par ses conclusions déposées le 19 octobre 2011 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Paul Y... soutient que la nue-propriété du terrain cadastré CR no 88 d'une contenance de 16 ares 00 centiare dont la nue-propriété a été donnée tant à son frère Paul qu'à lui-même depuis 1995 ne peut être en aucun cas comprise dans la succession.
Il fait observer que les actes passés par les époux Y...- G..., savoir :
- la donation en avancement d'hoirie du 19 mai 1994 à Jean-Dominique et Marie-Jeanne Z... de leurs fonds de commerce d'auberge,
- les testaments authentiques du 5 avril 1995 léguant à leurs fils Paul Joseph et Pascal la quotité disponible,
- la donation par préciput et hors part à leurs enfants Paul Joseph et Pascal chacun pour moitié de la nue-propriété de la parcelle de terre cadastrée CR 88, reflètent leur absence de recherche d'équilibre entre leurs enfants, d'autant qu'ils avaient conservé la propriété du bien dans lequel est exploité le fonds de commerce, Jean-Dominique Y... et Marie-Jeanne Z... bénéficiant d'un bail et qu'il continuaient à vivre dans l'appartement situé au premier étage.
Il fait valoir que le fait que les enfants bénéficiaires du fonds l'aient donné à leurs parents n'équivaut pas à une annulation de la donation antérieure.
Il souligne que ses parents qui étaient parfaitement sains d'esprit auraient pu modifier leur testament, s'ils l'avaient souhaité mais que l'ingratitude manifestée par Marie-Jeanne Z... et Jean-Dominique Y... a exclu une telle volonté.
Il précise que la demande d'annulation de la donation du 5 avril 1995 formée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile et qu'elle est de toute façon infondée.
Il explique que la donation de 1995 a pour cause l'intention libérale des donateurs lors de la formation du contrat, que la validité de cet acte est incontestable et par ailleurs irrévocable.
Il ajoute qu'il n'existe dans le testament du 5 avril 1995 aucune référence à la donation du même jour, ce qui démontre que les actes sont tout à fait indépendants l'un de l'autre, que la donation a été faite par préciput et hors part et qu'elle n'a pas à être rapportée.
Il demande en conséquence à la cour, vu l'arrêt de la cour de cassation du 15 décembre 2010, de :
- constater que le partage a été définitivement ordonné,
- constater que la validité du testament du 5 avril 1995,
- constater que l'invitation à conclure sur les effets de la caducité des testaments est devenue sans objet,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 5 novembre 2007,
- débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- constater la validité de la donation du 5 avril 1995,
- en conséquence, constater que le terrain sis au lieudit... et cadastré CR 88 est exclu de la masse des biens à partager,
- désigner tel expert qu'il plaira, autre que Maître J..., notaire à AJACCIO, avec mission d'évaluer les biens successoraux et de déterminer le montant des soultes susceptibles d'être dues,
- constater que Madame Marie-Jeanne Z... et Monsieur Jean-Dominique Y... sont redevables solidairement à l'égard de la succession des époux Y...- G... de la somme de 5. 335, 72 euros à titre d'arriérés de loyers, portant intérêt au taux légal,
- les condamner à verser cette somme entre les mains du notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession Y...- G...,
- condamner solidairement Madame Marie-Jeanne Z... et Monsieur Jean-Dominique Y... à lui payer la somme de 5. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'en tous les dépens qui seront recouvrés par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant écritures déposées le 19 octobre 2011 auxquelles il sera référé pour un exposé plus exhaustif de ses moyens et prétentions, Pascal Y... expose que les testaments de ses parents qui ne sont pas frappés de caducité aux termes de l'arrêt de la cour de cassation devront être exécutés.
Il précise que la donation entre vifs par préciput et hors part consentie par les époux Y...- G... par acte notarié du 5 avril 1995 portant sur la nue-propriété d'une parcelle de terre sise à AJACCIO au lieudit ... n'est entachée d'aucune cause de nullité, et qu'il est avec son frère, propriétaire indivis de cette parcelle qui ne peut être comprise dans la masse à partager.
Il conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'AJACCIO le 5 novembre 2007.
Il sollicite en outre la condamnation in solidum de Madame Marie-Jeanne Y... épouse Z... et de Monsieur Jean-Dominique
Y... à lui payer la somme de 5. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats aux offres de droit.
L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 18 avril 2012.
*
* *
SUR CE :
Attendu que si aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, l'article 566 ajoute qu'elles peuvent expliciter les prétentions qui en étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;
Que l'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ;
Qu'ainsi la demande tendant à la nullité de la donation du 5 avril 1995 tendant aux mêmes fins pour les appelants que leur demande de caducité du testament, savoir le respect de l'équilibre entre les héritiers avec la restitution aux parents du fonds de commerce de restauration, ne peut être rejetée comme irrecevable mais doit faire l'objet d'un examen au fond ;
Attendu qu'il sera observé qu'aux termes de leurs testaments qu'ils n'ont pas jugé utiles de révoquer alors qu'il leur était possible de le faire après la restitution du fonds de commerce, les époux Y...- G... ont laissé à leurs fils Paul et Pascal la plus forte quotité disponible prévue par la loi soit en l'occurrence le quart de leurs biens, conformément aux dispositions de l'article 913 du code civil et qu'ils auront, pour bénéficier de ce legs, le choix des biens sur lesquels s'exerce cette quotité ;
Que par acte du même jour, ils ont fait une donation à ces mêmes enfants par préciput et hors part, confortant ainsi leur intention libérale et leur volonté indiscutable de les avantager en leur léguant leur quotité disponible, ainsi qu'ils l'avaient tous deux exprimé dans leur testament respectif ;
Attendu que la validité de cette donation irrévocable par application de l'article 894 du code civil ne pouvant être remise en question, les conclusions de Marie-Jeanne et Jean-Dominique Y... tendant à la nullité de l'acte du 5 avril 1995 seront rejetées ;
Attendu que Marie-Jeanne et Jean-Dominique Y... ne versant aux débats aucun document susceptible de laisser penser que cette donation excède la quotité disponible et doit être soumise à réduction, la mesure d'instruction qu'ils sollicitent ne saurait être ordonnée pour suppléer leur carence dans l'administration de la preuve et sera rejetée en application de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu que les demandes formées par Marie-Jeanne Y... épouse Z... et Jean-Dominique Y... seront rejetées ;
Que le jugement déféré, qui a d'ailleurs ordonné une expertise préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage pour la réalisation desquelles le président de la Chambre des notaires a été désigné comme le souhaite dans ses écritures Paul Y..., sera en conséquence confirmé ;
Attendu qu'en ce qui concerne la dette locative de 5. 335, 72 euros que Paul Y... prétend voir inclure dans la masse successorale, il convient d'observer qu'il ne verse aux débats ni bail ni décompte ni lettre de mise en demeure ou commandement de payer susceptible d'en établir le bien fondé ;
Que la demande qu'il présente à ce titre ne saurait en conséquence être accueillie ; qu'elle sera rejetée ;
Que Paul et Pascal Y... ont été contraints d'exposer des frais irrépétibles dont il est équitable de leur accorder compensation ;
Que le jugement déféré qui a accordé à Paul Y... une somme de 600 euros sera confirmé ;
Qu'il sera alloué tant à Paul Y... qu'à Pascal Y... une somme de 1. 500 euros au titre des frais non taxables exposés en cause d'appel ;
Attendu que les dépens seront dits frais privilégiés de partage et distraits au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats.
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* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déboute Marie-Jeanne Y... et Jean-Dominique Y... de leurs demandes, fins et conclusions,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Rejette la demande de Monsieur Paul Y... afférente à une somme de CINQ MILLE TROIS CENT TRENTE CINQ EUROS et SOIXANTE DOUZE CENTIMES (5. 335, 72 euros) au titre d'une dette locative dont seraient redevables Marie Jeanne Z... et Jean Dominique Y...,
Condamne Madame Marie-Jeanne Y... épouse Z... et Monsieur Jean-Dominique Y... à payer tant à Paul Y... qu'à Pascal Y..., une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit les dépens frais privilégiés de partage et distraits au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats.
LE GREFFIER LE PRESIDENT