Ch. civile B
ARRET No
du 13 FEVRIER 2013
R. G : 11/ 00354 R-PL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Avril 2011, enregistrée sous le no 11-10-0548
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Madame Micheline X...née le 11 Juillet 1942 à VIEUX CONDE (59690) ...20213 SORBO OCAGNANO
ayant pour avocat Me Anne christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1731 du 09/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
Madame Drifa Y...... 20213 QUERCIOLO
ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Jean FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 décembre 2012, devant Madame Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Madame Micheline BENJAMIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 février 2013
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* * EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat de location signé le 1er décembre 2008, Madame Jacqueline X...a donné à bail à Madame Drifa Y...un appartement sis au 1er étage de la maison dont elle est propriétaire.
La bailleresse, invoquant le non règlement de la caution, des arriérés de loyers, les menaces et insultes proférées à son encontre par le mari de sa locataire ainsi qu'un dégât des eaux ayant endommagé l'appartement, a fait assigner Mme Y...devant le tribunal d'instance de Bastia, par acte du 15 septembre 2010, afin d'obtenir la résiliation du bail à ses torts exclusifs, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, sa condamnation au paiement de la somme de 1. 000 euros au titre de la remise en état du dégât des eaux, de la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi, de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 4 avril 2011, le tribunal a :
- dit que la demande tendant à l'expulsion de Monsieur Y...Mohamed ès qualités d'ayant droit de son épouse est irrecevable, celui-ci étant locataire des lieux loués et non appelé en la cause,
- rejeté les demandes de dommages et intérêts et de résiliation du bail de Madame Jacqueline X...faute pour cette dernière de rapporter la preuve des fautes qu'elle impute à Madame Y...,
- condamné la demanderesse aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 2 mai 2011, Madame X...a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions déposées le 20 juin 2012, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- dire la procédure opposable à Monsieur Y...Mohamed en application de l'article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989,
- constater que la demande de résiliation du bail est devenue sans objet en l'état du départ de Madame Y...le 5 décembre 2011 et de tous occupants de son chef,
- condamner Madame Y...au paiement de la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel, à celle de 800 euros pour le préjudice moral, à celle de 500 euros au titre du loyer du mois de décembre 2011, à la même somme au titre de la caution, à celle de 1. 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions déposées le 12 juin 2012, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner l'appelante au paiement de la somme de 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Après révocation par arrêt avant dire droit du 27 janvier 2012 d'une première ordonnance de clôture intervenue le 9 novembre 2011, la procédure a été clôturée par une nouvelle ordonnance rendue le 12 septembre 2012 et fixant l'audience de plaidoiries au 7 décembre 2012.
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* *
SUR QUOI, LA COUR :
La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Sur l'opposabilité à Monsieur Mohamed Y...de la demande d'expulsion formée dans l'assignation introductive d'instance signifiée à son épouse, l'article 1751 du code civil dispose que le droit au bail du local qui sert effectivement à l'habitation des deux époux est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux quel que soit leur régime matrimonial.
Par l'effet de la cotitularité édictée par ce texte, l'assignation afin d'expulsion délivrée à l'épouse seule est inopposable à son mari.
Certes l'article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989, dont se prévaut l'appelante, dispose que nonobstant les dispositions de l'article 1751 précité, les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au conjoint du locataire si l'existence de ce conjoint n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.
Toutefois, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que cette dernière condition faisait défaut après avoir relevé que la bailleresse avait adressé à Monsieur Y...le 18 janvier 2010 un courrier lui réclamant le règlement de l'arriéré de loyers et que dans sa plainte déposée le 16 janvier 2010 elle a désigné l'intéressé comme étant son locataire.
Les écrits et propos de la bailleresse en ces deux circonstances suffisent à démonter que lorsqu'elle a signifié le 15 septembre 2010 l'assignation introductive d'instance à Madame Y...signataire du bail, elle savait que les locaux loués étaient également habités par son conjoint.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a écarté l'application de l'article 9-1 susvisé et considéré que l'assignation aurait dû être signifiée aux deux époux.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré dans sa disposition déclarant la demande d'expulsion inopposable à Monsieur Mohamed Y..., non appelé en la cause.
Il ressort de la procédure que les époux Y...ont quitté les lieux le 5 décembre 2011 et qu'en raison de ce départ volontaire, l'appelante a renoncé dans ses dernières prétentions, à ses chefs de demande tendant à la résiliation du bail et à l'expulsion des occupants, devenus sans objet selon ses propres dires. Il convient en conséquence de lui donner acte de cette position qui s'analyse en un désistement partiel de son appel portant à l'origine sur toutes les dispositions du jugement.
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts, c'est par une analyse appropriée des moyens de preuves produits que le premier juge a considéré que l'existence d'un dégât des eaux imputable aux locataires ne pouvait être suffisamment caractérisée par un constat d'huissier ne faisant que relever dans la buanderie des traces d'humidité dont l'origine demeure inconnue et que la réalité des insultes et menaces imputées à Monsieur Y...ne pouvait résulter suffisamment des seules déclarations de la bailleresse.
En l'absence de moyens nouveaux et de preuves nouvelles, la cour estime, à l'instar du tribunal, que le préjudice allégué de ces chefs n'est pas établi.
Madame X...invoque en appel un autre poste de préjudice trouvant son origine dans la dégradation des locaux dont elle s'est aperçue après le départ des locataires. Toutefois, là encore, aucune constatation objective ne peut être retenue en l'absence de procès-verbal d'état des lieux contradictoire et sans que la responsabilité de ce manquement puisse être imputée aux locataires comme l'affirme l'appelante sans toutefois justifier de l'accomplissement de la moindre démarche en vue de cette formalité. Par ailleurs, l'intimée a produit aux débats l'attestation d'un témoin qui affirme avoir assisté à l'état des lieux en présence de la bailleresse qui n'aurait formulé aucune observation. Ces déclarations, dont la sincérité ne saurait être suspectée a priori, vont dans le sens de la position de l'intimée qui conteste les dégradations alléguées.
En l'état de ces éléments d'appréciation, la cour ne peut que rejeter faute de preuve suffisante la demande de réparation formée par l'appelante au titre de l'état des locaux.
Le retard dans le paiement des loyers, s'il était de nature à justifier la demande, abandonnée, en résiliation du bail, n'est à l'origine d'aucun préjudice caractérisé.
Il ressort des pièces produites que la locataire s'est acquittée, certes parfois avec retard, de la totalité des loyers exigibles jusqu'à son départ, en ce compris la période du préavis applicable. L'appelante n'est pas fondée à réclamer un loyer supplémentaire pour la totalité du mois de décembre 2011, les lieux ayant été libérés le 5 de ce mois.
Enfin, si la caution de 500 euros dont le contrat de location prévoyait le versement n'a pas été réglée, il n'est pas pour autant justifié de condamner aujourd'hui l'ex-locataire à son paiement. En effet, le dépôt de garantie a pour unique objet de garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire et il doit lui être restitué en fin de bail, déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur.
Il ressort des développements qui précèdent que l'intimée n'est redevable envers l'appelante d'aucune somme au titre de l'exécution du bail ou de dommages et intérêts. Par suite, il n'y a pas lieu de la condamner au paiement d'un dépôt de garantie qui aurait dû lui être intégralement restitué.
Madame X...a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance en tant que partie perdante. Succombant dans son recours, elle sera également condamnée aux dépens de l'appel.
Aucune considération ne commande de faire application, au profit des parties, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Constate que du fait du départ des locataires Madame Jacqueline X...renonce dans l'instance d'appel à ses demandes tendant à la résiliation du bail et à l'expulsion, devenues sans objet,
Lui donne acte de ce désistement partiel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Madame Jacqueline X...de toutes ses demandes,
Déboute Madame Drifa Y...de sa demande fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame Jacqueline X...aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT