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20/03/2013 | FRANCE | N°11/00570

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 20 mars 2013, 11/00570


Ch. civile A

ARRET No
du 20 MARS 2013
R. G : 11/ 00570 R-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Juin 2011, enregistrée sous le no 10/ 2084

X...
C/
C...A...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT MARS DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
Monsieur Antoine X... né le 07 Mai 1956 à PARIS ...92250 LA GARENNE COLOMBES

ayant pour avocat Me Jean Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au

barreau de BASTIA

INTIMEES :

Madame Annie A... épouse B...en sa qualité d'héritière de Madame Marie Madele...

Ch. civile A

ARRET No
du 20 MARS 2013
R. G : 11/ 00570 R-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Juin 2011, enregistrée sous le no 10/ 2084

X...
C/
C...A...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT MARS DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
Monsieur Antoine X... né le 07 Mai 1956 à PARIS ...92250 LA GARENNE COLOMBES

ayant pour avocat Me Jean Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :

Madame Annie A... épouse B...en sa qualité d'héritière de Madame Marie Madeleine A... née C... décédée le 30 octobre 2012 à CORTE (Haute Corse) née le 10 Avril 1950 à MARSEILLE (13000) ...20236 OMESSA

ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 janvier 2013, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Marie BART, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2013

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Madame Marie A... qui est propriétaire sur la commune d'OMESSA de la parcelle de terre cadastrée D600 et soutient qu'il existe dans cette commune un ancien système d'irrigation par gravité mis en place pour desservir les parcelles à usage de jardin potager, canalisé soit de façon souterraine, soit de façon aérienne, a fait assigner par acte du 22 octobre 2010, sur le fondement du rapport de Monsieur H..., Antoine X... propriétaire des parcelles D532 et 531 pour voir reconnaître l'existence de cette servitude d'aqueduc et obtenir sa condamnation à remettre les lieux en l'état pour le passage de l'eau, et à lui payer 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2011, le Tribunal de grande instance de BASTIA a :

- condamné Antoine X... à remettre en l'état ses parcelles cadastrées 531 et 532 sur la commune d'OMESSA pour permettre le passage de l'eau conformément à la servitude d'aqueduc existante,
- dit que la remise en état devra être réalisée dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard à l'issue de ce délai,
- condamné Monsieur Antoine X... à payer à Madame Marie A... en réparation du préjudice subi une indemnité de 1. 000 euros,
- condamné Monsieur Antoine X... à payer à Marie A... une indemnité de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Antoine X... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 juillet 2011.

En ses dernières écritures déposées au greffe le 25 juin 2012 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur Antoine X... qui soutient ne pas avoir reçu l'avis de passage de l'huissier chargé de lui remettre l'acte introductif d'instance et ne pas avoir été en mesure de se défendre en première instance, fait valoir que l'existence de la servitude d'aqueduc instaurée par l'article L 152-14 du code rural excipé par Madame A... n'est pas démontrée et que la preuve de la présence d'un canal sur ses parcelles 531 et 532 n'est pas rapportée.

Il précise que contrairement aux indications données par Monsieur H...dans le rapport rédigé par ce dernier à la demande de Madame A..., il ressort du rapport établi par Monsieur I..., expert foncier et agricole que ces deux parcelles sont attenantes à son habitation cadastrée D516 et à usage de jardin d'agrément, et qu'ainsi par application de l'article 115-14 alinéa 2 du code rural, aucune servitude d'aqueduc ne peut y être revendiquée.

Il souligne que la parcelle D600 propriété de Madame A... n'est pas une exploitation au sens de l'article L 152-14 alinéa 1 du code rural mais un jardin et que Madame A... qui ne justifie d'aucun titre ne rapporte pas la preuve de son droit à disposer de l'eau.

Il fait valoir que la servitude d'aqueduc est une servitude discontinue qui ne peut s'acquérir que par titre et que lors de l'achat de sa propriété, son vendeur a déclaré qu'il n'a créé ni laissé créer aucune servitude sur le bien vendu.

Il ajoute qu'ainsi que l'expert I...l'a indiqué le bassin de rétention situé sur la parcelle D532 n'est destiné qu'à l'irrigation de cette parcelle et à sa protection contre les dégâts des eaux et que la parcelle 600 est irriguée à partir de la source communale " Fontana Nuova " située à proximité ainsi que l'a constaté aussi Maître R..., huissier de justice dans son constat du 24 août 2011 et que le confirme Monsieur Jean-Pierre K...dans son attestation du 23 août 2011.

Il fait observer enfin qu'il n'existe aucune rigole sur la parcelle D531, que l'intimée n'apparaît jamais sur la liste établie par la commune pour les tours d'arrosage et que sur le réseau communal d'irrigation des potagers, Madame A... peut bénéficier d'une servitude d'arrosage à partir de la parcelle D 550 située en amont de sa propriété.

Il demande en conséquence à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter Madame C... Marie Madeleine épouse A... de toutes ses demandes comme non fondées,
- la condamner à lui payer la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la condamner à payer la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.

Il sollicite subsidiairement une descente sur les lieux en application de l'article 179 et suivants du code de procédure civile.

En ses conclusions déposées le 18 avril 2012 auxquelles il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame C... épouse A... expose être propriétaire sur la commune d'OMESSA de la parcelle D600 et faire usage à des fins agricoles de la parcelle D599 qui lui est prêtée depuis longtemps.

Elle précise qu'un ancien système d'irrigation par gravité a été mis en place pour desservir les parcelles à usage de jardin potager de la commune traversant de façon aérienne ou souterraine soit des parcelles privatives pour les irriguer, soit des parcelles communales, un tour d'irrigation étant affecté à chaque propriétaire qui recueille l'eau des bassins de rétention situés en amont, l'usage de cette eau étant régi par la municipalité qui établit un calendrier de desserte.

Elle reconnaît que cette servitude n'apparaît sur aucun acte et reproche à Monsieur X... qui a acquis les parcelles 532 et 531, sur lesquelles passe à ciel ouvert ledit système d'irrigation pour desservir ses parcelles 599 et 600 d'avoir interdit sur son terrain le passage de l'eau en bloquant celle-ci en amont et en la dirigeant sur les parcelles voisines aux siennes, alors qu'existe sur sa propriété une rigole en pierre réalisée il y a plus de 30 ans.

Elle souligne qu'à l'époque où les consorts Daniel et Nonce C... cultivaient les parcelles D 531 et D532 acquises par Monsieur X..., ces derniers après avoir irrigué leurs plantations, lâchaient l'eau afin qu'elle s'écoule dans la parcelle D599 et qu'il en était de même pour les parcelles suivantes après irrigation des parcelles D599, 600 et 601.

Elle fait observer que Monsieur X... a acquis ses parcelles en parfaite connaissance de cause car le canal qui traverse sa propriété est en parfait état et était utilisé pour irriguer les fonds inférieurs et qu'elle a usé de cette servitude pour arroser sa propriété avant d'en être privée par l'appelant.

Elle ajoute que contrairement à ce que soutient Monsieur I..., expert mandaté par ce dernier les parcelles D531 et D532 ne sont nullement attenantes à la maison de Monsieur X... et que la source émergeant à la " Fontana Nuova " est un minuscule filet qui ne peut en aucun cas alimenter une propriété à vocation agricole.

Elle fait valoir en ce qui concerne les tours d'eau, que c'est le nom de son gendre (Monsieur B...) qui s'occupe du jardin qui y est porté et que si elle a refusé les tours d'eau par une autre voie, c'est pour l'unique raison que cet écoulement agricole s'arrête 3 ou 4 jardins au dessus du sien, appartenant à des tiers et qu'il serait nécessaire de créer une nouvelle servitude pour traverser ceux-ci alors qu'une servitude existe depuis fort longtemps par le biais des parcelles de Monsieur X... où le bassin est censé se remplir d'eau, le trop plein devant se déverser dans les rigoles longeant la partie ouest de la parcelle D534 en alimentant sur son trajet son jardin.

Elle conclut en conséquence au visa des articles 639 et suivants du code civil, 152-14 et suivants du code rural à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré.

Elle sollicite subsidiairement, au cas où la cour ne s'estimerait pas suffisamment informée la désignation d'un expert à ses frais avancés avec pour mission de déterminer s'il existe une servitude d'aqueduc, répondant aux conditions légales.

Elle sollicite reconventionnellement la condamnation d'Antoine X... à lui payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Madame C... épouse A... étant décédée, sa fille Annie A... épouse B...a repris l'instance en son qualité d'héritière aux termes de conclusions déposées le 7 décembre 2012 par lesquelles elle demande que lui soit adjugé l'entier bénéfice des écritures prises par son auteur.

L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 12 décembre 2012.

*

* *
SUR CE :

Attendu que Madame B...qui prétend que les parcelles D531 et 532 sont grevées au profit de son fonds cadastré D600 comme de la parcelle D599 appartenant à Monsieur M...qu'elle exploite d'une servitude d'aqueduc, contestée par l'appelant, produit à l'appui de ses allégations des attestations de Daniel C..., José N...et François-Marie O...selon lesquelles l'eau du système communal d'irrigation a toujours traversé les parcelles 531 et 532 dans une rigole prévue à cet effet pour se jeter dans la parcelle 599 et d'assurer l'arrosage de cette parcelle comme des parcelles 600, 601, puis 504 et 505 ;

Que ces attestations sont contredites par celle de Jean Pierre K...qui précise que l'arrosage de la parcelle 601 que son grand-père exploitait à titre de potager s'effectuait à partir de la fontaine publique nommée Fontana Nova, dont l'eau qui coule en continu irriguait aussi les parcelles D600 et D599 ;
Qu'il ajoute avoir fait un potager de 1985 à 1995 sur les parcelles D557 et D597 surplombant les parcelles 598, 599, 600 et 601, dont l'arrosage était assuré à partir de l'eau communale qui dessert encore aujourd'hui un grand nombre de parcelles à usage de potager, la prise d'eau s'effectuant encore aujourd'hui au niveau de la parcelle D127 pour rejoindre les parcelles D550, D551, D554, D555, D556, D557 et D597 ;

Attendu que Monsieur Georges P...atteste pour sa part n'avoir jamais vu l'eau communale d'arrosage de jardin traverser la propriété de Madame et Monsieur X... (D532 et D531) pour arroser les jardins (D601, D600 et D599) situés en aval qui ont toujours été exploités et qui sont alimentés par la fontaine communale " Fontana Nova " située à proximité de la parcelle D601, fontaine qui alimente aussi les parcelles situées plus en aval via un système de tuyaux et de vannes ;

Que ce témoin précise que les jardins (D598, 599, D600 et D601) étaient irrigués par " a Fontana Nova " via la parcelle D555 située en dessous de l'entrée de la propriété de Monsieur X... ;

Attendu que Monsieur Ange Marie Q...qui le 20 septembre 2007 avait attesté que la rigole d'eau traversant les parcelles 531 et 532 avait toujours été le moyen d'irrigation des parcelles du dessous (599, 600 et 601) ainsi que d'autres parcelles voisines (504 et 505) a reconnu dans un courrier du 28 septembre 2011 adressé à Monsieur X... que la rigole d'arrosage communale débouche en contrebas de la parcelle 554 et l'eau se déverse sur les terrains limitrophes à celle-ci D555 et 556 ;

Qu'il souligne que des personnes anciennes du village ont confirmé qu'autrefois l'eau passait aussi à cet endroit irriguant les parcelles attenantes et en contrebas ;
Qu'il indique se rendre compte qu'il s'était trompé dans l'attestation établie au profit de la famille A... en septembre 2007 car il ignorait l'existence de cette rigole cachée par un énorme figuier au pied de la parcelle D554 et se repositionner par rapport à son ancienne attestation ;
Que ce même cheminement des eaux communales a été constaté par Maître R..., huissier de justice, le 24 août 2011 ;
Qu'il résulte de ce même constat que le bassin construit sur la parcelle 532 est un bassin de rétention des eaux de pluie et que la rigole " irrégulière et non bâtie ", " délimitée sur les côtés par endroits par des pierres ", présente uniquement sur cette dernière parcelle prend son départ à quelque mètres du bassin et traverse la parcelle D532 d'Est en Ouest au milieu du terrain dans la continuité du bassin et qu'il n'existe aucune rigole sur la parcelle D531 ;

Attendu que Monsieur Pierre S...maire d'OMESSA précise d'ailleurs dans un document daté du 24 août 2011 avoir proposé à Monsieur B...qui avait sollicité un tour d'eau un passage de celle-ci à partir de la parcelle D550, ce que l'intéressé a considéré comme impossible ;

Qu'en l'état des explications données sur le cheminement des eaux au travers des rigoles du village, à partir de la D550 et passant par la D554 puis des parcelles en aval pour arriver jusqu'à la D 559, il ne peut qu'être déduit que l'intimée qui arrose son jardin grâce à l'eau de la fontaine communale située à proximité peut disposer en outre d'un raccordement au système d'irrigation existant dans la commune, d'autant qu'aucun document de la cause n'établit comme elle le soutient qu'une rigole faisant partie de ce même système traverse ou ait traversé la parcelle D531 appartenant à l'appelant ;

Attendu qu'en outre il résulte du plan cadastral que la parcelle 531 jouxte la parcelle 516 où est située la maison d'habitation de Monsieur X... et qu'ainsi, bien que cette parcelle ne soit, pas plus que la 532 une cour attenante à une habitation comme l'a indiqué Monsieur H...dans le rapport retenu par le premier juge, les photographies versées aux débats démontrent que cette parcelle est utilisée par l'appelant comme jardin d'agrément ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 152-14 du code rural sur lequel est fondée l'action de Madame B..., toute personne physique ou morale qui veut user pour l'alimentation en eau potable, pour l'irrigation ou plus généralement pour les besoins de son exploitation, des eaux dont elle a le droit de disposer, peut obtenir le passage par conduite souterraine de ces eaux sur les fonds intermédiaires, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente et future de ces fonds, à charge d'une juste et préalable indemnité. Sont exemptées de cette servitude les habitations et les cours et jardins y attenant ;

Attendu que si l'alinéa 3 de ce même article précise que cette servitude s'applique également en zone de montagne pour obtenir le passage des eaux destinées à l'irrigation par aqueduc ou à ciel ouvert, le fait que la parcelle D531 soit immédiatement voisine du terrain d'assiette de la maison d'habitation de l'appelant pour laquelle elle constitue un jardin d'agrément fait obstacle à l'application de ce texte ;

Attendu que par ailleurs en application de l'article 691 du code civil " les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titre " ;

Attendu que Madame A... reconnaît qu'elle ne dispose d'aucun titre justifiant que son fonds bénéficie de la servitude qu'elle invoque ;

Que l'acte d'acquisition de l'appelant du 15 juin 2005 ne précise nullement qu'une telle servitude grève la propriété vendue au bénéfice des terrains situés en aval ;
Que de surcroît le caractère discontinu de la servitude d'aqueduc alléguée en l'espèce dont l'exercice exige le fait de l'homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée ne permettrait même pas son acquisition par prescription ;
Que le jugement déféré sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions et Madame A... épouse B...déboutée de ses demandes, fins et conclusions sans qu'il y ait lieu de procéder au préalable à une quelconque mesure d'instruction comme le réclament subsidiairement les parties ;

Attendu qu'il n'est pas démontré que l'action introduite à l'encontre de Monsieur X... ait dégénéré en abus pouvant ouvrir droit à dommages et intérêts ; que la demande présentée en ce sens par l'appelant sera rejetée ;

Que ce dernier a toutefois été contraint d'exposer des frais irrépétibles dont il est équitable de lui accorder compensation dans la limite de 2. 500 euros ;

Attendu que Madame B...qui succombe supportera l'intégralité des dépens de première instance et d'appel ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,
Déboute Madame Annie A... épouse B...venant aux droits de sa mère décédée Marie Madeleine A... de ses demandes, fins et conclusions,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Monsieur Antoine X...,
Condamne Madame Annie A... épouse B...à payer à Monsieur Antoine X... la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2. 500 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00570
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-03-20;11.00570 ?
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