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03/04/2013 | FRANCE | N°10/00579

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 03 avril 2013, 10/00579


Ch. civile A
ARRET No
du 03 AVRIL 2013
R. G : 10/ 00579 R-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Mai 2010, enregistrée sous le no 06/ 1064

X...
C/
CONSORTS Y... X...Z...J...A...A...-W...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TROIS AVRIL DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
Monsieur Jean X...né le 19 Août 1944 à CANARI (20217) ......20600 BASTIA

ayant pour avocat Me Paul laurent FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Antoine

-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2277...

Ch. civile A
ARRET No
du 03 AVRIL 2013
R. G : 10/ 00579 R-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Mai 2010, enregistrée sous le no 06/ 1064

X...
C/
CONSORTS Y... X...Z...J...A...A...-W...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TROIS AVRIL DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
Monsieur Jean X...né le 19 Août 1944 à CANARI (20217) ......20600 BASTIA

ayant pour avocat Me Paul laurent FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2277 du 29/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMES :
Madame Nicole Elisabeth Y... épouse A...Prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de conjoint survivant de Monsieur Jean Ramon A..., décédé le 31 décembre 2009 à ALLAUCH née le 08 Août 1941 à MARSEILLE (13000) ...13190 ALLAUCH

ayant pour avocat Me Jean Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA, et Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Marie-Thérèse X...née le 15 Août 1948 à BASTIA (20200) ...20600 BASTIA

défaillante
Madame Yvonne X...épouse G...née le 24 Août 1946 à CANARI (20217) ...20600 BASTIA

défaillante
Monsieur Pierre-Richard X...né le 28 Février 1957 à CANARI (20217) ...20220 ALGAJOLA

défaillant
Madame Pascale X...épouse H...née le 11 Avril 1954 à CANARI (20217) ...20600 BASTIA

défaillante
Madame Marie-Noëlle X...née le 24 Décembre 1960 à CANARI (20217) ...20200 BASTIA

défaillante
Monsieur Fernand Pierre Z...né le 22 Janvier 1948 à SAN MARTINO DI LOTA (20200) ...20200 BASTIA

ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Jéromine J... veuve Z...née le 23 Mai 1926 à BASTIA (20200) ...20200 BASTIA

ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA
Mademoiselle Magalie Marie Claude Joëlle A...Prise en sa qualité d'héritière de Monsieur Jean Ramon A..., décédé le 31 décembre 2009 à ALLAUCH née le 25 Juin 1967 à MARSEILLE (13000) ...13012 MARSEILLE 12

assignée en intervention
ayant pour avocat Me Jean Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA, et Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Stéphane Edmond Paul A...Pris en sa qualité d'héritier de Monsieur Jean Ramon A..., décédé le 31 décembre 2009 à ALLAUCH né le 12 Avril 1971 à MARSEILLE (13000) ...13013 MARSEILLE

assigné en intervention
ayant pour avocat Me Jean sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA, et Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Didier Marius Patrick A...-W...Pris en sa qualité d'héritier de Monsieur Jean Ramon A..., décédé le 31 décembre 2009 à ALLAUCH né le à MARSEILLE (13000) ...13013 MARSEILLE 13

assigné en intervention
ayant pour avocat Me Jean sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA, et Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 janvier 2013, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Marie BART, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2013
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Monsieur Jules Pierre Z...est décédé le 8 décembre 1961 à CANARI, laissant pour lui succéder ses trois enfants :

- Pierre Antoine Z...né à OLETTA le 7 octobre 1908, décédé le 15 septembre 1993 à ALLAUCH,
- Ange Toussaint Z...né le 22 juin 1915 à OLETTA, décédé à VILLE DI PIETRABUGNO le 25 janvier 1949, laissant pour successible son fils Fernand Pierre Z...né le 22 janvier 1948 à CANARI et son conjoint survivant Madame Jéromine J... veuve Z...,
- Juliette Z...épouse X...née le 14 février 1925, décédée le 9 octobre 1964 à CANARI, laissant 6 enfants pour lui succéder :
Jean X...né le 19 août 1944 à CANARI,
Marie Thérèse X...née le 15 août 1948 à BASTIA,
Yvonne X...épouse G...née le 24 août 1946 à CANARI,
Pierre Richard X...né le 28 février 1957 à CANARI,
Pascale X...épouse H...née le 11 avril 1954 à CANARI,
Marie Noëlle X...née le 24 décembre 1960 à CANARI.
Par testament olographe du 30 mars 1986, déposé au rang des minutes de la " SCP Denys B..., Guy D...et Catherine C..." notaires à BERRE L'ETANG, Monsieur Pierre Antoine Z...a désigné Monsieur Jean Ramon A...et son épouse Madame Nicole Elisabeth Y... en qualité de légataires universels.
Par ordonnance du 23 novembre 2005 du Vice Président du tribunal de grande instance de MARSEILLE, Monsieur et Madame A... ont été envoyés en possession des biens composant le legs universel fait par Monsieur Pierre Antoine Z....
Suite à l'action en partage introduite par Jean Ramon A...et Nicole Elisabeth Y... épouse A...légataires universels de Pierre Antoine Z...décédé à ALLAUCH le 15 septembre 1993 à l'encontre des héritiers de ce dernier, les consorts X...-Z...ayants-droit d'Ange Toussaint Z...et de Juliette X...-Z...le tribunal de grande instance de BASTIA a, par jugement du 12 avril 2007 :
avant dire droit,
ordonné le partage de l'ensemble immobilier sis lieu dit Costa édifié sur la parcelle 260 section G d'une contenance de 28 ca dépendant des successions de Monsieur Jules Pierre Z...décédé le 8 décembre 1961 à CANARI et de Monsieur Pierre Antoine Z...né à OLETTA le 7 octobre 1908, décédé le 15 septembre 1993 à ALLAUCH,
commis pour y procéder Monsieur le Président de la chambre départementale des notaires de Haute-Corse ou son délégataire,
dit que des indemnités d'occupation sont susceptibles d'être dues,
constaté que des impenses sont susceptibles d'être dues à Madame Z...,
pour parvenir au partage, ordonné une expertise de l'ensemble immobilier dépendant des deux successions susvisées,
commis pour y procéder Madame Marie Catherine Q..., expert près la cour d'appel de BASTIA, avec mission de :
- évaluer les biens à partager : l'ensemble immobilier sis lieudit Costa édifié sur la parcelle 260 section G d'une contenance de 28 ca,
- procéder, après les avoir décrits précisément, à leur évaluation,
- faire calculer les droits des parties par le notaire commis,
- calculer les indemnités d'occupation dues par chaque partie au prorata de leur occupation réelle,
- calculer les impenses éventuelles sur les immeubles en cause,
- dire si les biens sont commodément partageables en nature,
- dans ce cas, établir des lots pour le tirage au sort, eu égard aux droits des parties, après avis du notaire commis,
- dans le contraire, si les biens ne sont pas partageables en nature ou si le partage en nature est économiquement déconseillé, établir la mise à prix en vue de la licitation,
dit que l'expert devra tenir compte du testament olographe du 30 mars 1986, déposé au rang des minutes de la SCP Denys B..., Guy D...et Catherine C... notaires à BERRE L'ETANG, par lequel Monsieur Pierre Antoine Z...a désigné Monsieur Jean Ramon A...et son épouse Madame Nicole Elisabeth Y... en qualité de légataires universels,
réservé les dépens.
Après le dépôt de Madame Q..., cette même juridiction, après avoir considéré que ce rapport n'était qu'un éclairage donné par l'expert au juge qui ne pouvait donner lieu à homologation, ce terme signifiant donner par décision judiciaire force de loi à un accord intervenu entre les parties, a, par jugement du 18 mai 2010 :
dit n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise,
dit n'y avoir lieu de se prononcer sur le partage des droits de chacune des parties à l'intérieur des trois branches présentes dans la succession de Monsieur Jules Pierre Z...,
débouté Monsieur Fernand Z..., Madame Y... épouse A..., Mademoiselle Magalie A..., Monsieur Stéphane A...et Monsieur Didier A...et Monsieur Jean X...de leur demande aux fins de voir fixer leurs droits individuels dans la présente succession,
dit que le partage se fera par l'attribution des trois lots déterminés par l'expert ainsi qu'il suit :
- LOT UN constitué de l'appartement du rez-de-chaussée (premier étage) première pièce des combles (cheminée) attribué à la branche " X...", valeur 34. 215, 55 euros,
- LOT DEUX constitué du deuxième étage à usage d'appartement comprenant sur le palier une petite salle de bain avec WC et une pièce à usage de combles (sur la gauche) d'une superficie de 20, 44 m ² et deuxième pièces des combles, attribué à la branche " Z...", valeur 51. 973, 34 euros,
- LOT TROIS constitué du hall sur la ruelle, des deux caves et du terrain à côté de la cave de gauche (étable) attribué à la branche " A...", valeur 11. 913, 53 euros,
dit que " a casette " d'une valeur de 610 euros reste indivise entre la branche Z...et la branche X...,
fixé à la somme de 3. 220, 20 euros l'indemnité d'occupation due par Monsieur Fernand Z...et Madame Jéromine J... veuve Z...à l'indivision,
débouté les parties de leur demande de paiement d'une indemnité d'occupation à l'encontre des consorts X...,
fixé à la somme de 12 943, 24 euros la somme due par l'indivision à Madame Jéromine J... veuve Z...au titre des impenses qu'elle a engagées pour la conservation du bien indivis,
renvoyé les parties devant Maître V..., notaire à BASTIA pour finaliser les opérations de partage,
dit qu'il appartiendra à Maître V...de calculer les soultes éventuellement dues par l'une ou l'autre des parties sur la base du présent jugement, de la valeur des lots respectifs, des sommes par lui arrêtées et des droits des parties,
débouté Madame Nicole Y... épouse A..., Mademoiselle Magalie A..., Monsieur Stéphane A...et Monsieur Didier A... W... de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage distraits au profit de Maître DE CASALTA et Maître LEONELLI.
Monsieur Jean X...a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 juillet 2010.
En ses écritures déposées le 22 novembre 2010 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et conclusions, l'appelant fait valoir qu'il ne peut prétendre qu'à 1/ 6ème de la part de sa mère, sauf renonciation des autres héritiers.
Il conteste l'indemnité d'occupation mise à sa charge à hauteur de la somme de 21. 237, 60 euros calculée sur dix ans à raison de 178, 98 euros par mois alors qu'il n'a pas la jouissance exclusive du bien indivis que suppose l'article 815-9 du code civil.
Il ajoute que l'indemnité d'occupation à supposer qu'elle soit due ne doit être calculée que sur une période de cinq années d'autant qu'il n'occupait les lieux que quelques jours par an durant la période estivale.
Il conclut en conséquence à l'infirmation du jugement déféré et à l'homologation du rapport d'expertise sauf en ce qu'il a fixé une indemnité d'occupation.
Il demande à la cour de constater que ses droits dans la succession sont de 1/ 6ème de 34. 215, 55 euros soit la somme de 5. 702, 60 euros, que Monsieur Fernand Z...devra une soulte de 1/ 6 de 4. 679, 11 euros soit 779, 85 euros et de dire les dépens frais privilégiés de partage.
Les consorts A...- Y... font observer aux termes des écritures qu'ils ont fait déposer le 12 janvier 2011, écritures auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus complet de leurs moyens et conclusions, que les demandes de l'appelant sont infondées d'une part parce qu'il n'est pas contesté que ses droits ne soient que 1/ 6ème dans la branche X...mais qu'est seulement ordonné le partage de la succession de Jules Pierre Z...qui doit se faire en trois branches, qu'aucune indemnité d'occupation n'a été mise à sa charge et que la demande de soulte qu'il forme à l'encontre de Fernand Z...n'est pas étayée et ne les concernent nullement.
Ils concluent en conséquence à la confirmation du jugement déféré et sollicitent reconventionnellement la condamnation de Jean X...dont l'appel n'a pour but que de retarder le partage à leur payer 2 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ainsi qu'une somme de 3. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens distraits au profit de Maître Jean Sébastien DE CASALTA.
Par leurs conclusions déposées le 5 avril 2011, Jéromine J... veuve Z...et Fernand Pierre Z...concluent à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qui concerne l'indemnité d'occupation que le tribunal a fixé à 3. 220, 20 euros.
Ils font valoir que le fait qu'ils n'aient occupé l'appartement qu'épisodiquement et de façon certaine deux mois par an ne leur retire pas le bénéfice de la prescription quinquennale.
Ils demandent à la cour de dire que l'indemnité d'occupation dont ils sont redevables s'élèvent à 1. 789, 80 euros.
Ils sollicitent reconventionnellement la condamnation de Jean X...qui les a contraints à exposer des frais devant la cour d'appel, à leur payer la somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de même qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI.
Madame X...Marie-Thérèse, Madame X...Pascale, Monsieur X...Pierre-Richard, Madame Yvonne X...et Madame Marie-Noëlle X...n'ayant pas constitué avocat la notification à leur égard des écritures de leur adversaire a été ordonnée par arrêt du 4 avril 2012 et l'affaire renvoyée à cette fin à la mise en état.

Fernand Z...et Jéromine J... veuve Z...ayant signifié leurs écritures postérieurement à l'ordonnance de clôture intervenue le 27 juin 2012, cette ordonnance a été révoquée par arrêt du 16 janvier 2013 afin d'admettre leurs actes aux débats, la procédure étant reclôturée et l'affaire fixée à l'audience de 28 janvier 2013.
Pascale, Yvonne et Pierre Richard X...n'ayant pas été assignés à leur personne, il sera statué par arrêt de défaut.
*
* *
SUR CE :
Attendu qu'il sera observé que Jean X..., après avoir sollicité l'infirmation du jugement déféré conclut à l'homologation du rapport d'expertise sur le fondement duquel les premiers juges ont à juste raison en l'état de l'accord des trois branches de la succession de Jules Pierre X...partagé en trois parts l'immeuble en dépendant, en attribuant, après avoir relevé qu'il n'y avait pas lieu d'opérer le partage des droits de chacun à l'intérieur de ces branches, qui n'avait pas été ordonné :
- Le lot no 1 constitué de l'appartement du rez-de-chaussée (premier étage) première pièce des combles (cheminée) à la branche " X...", valeur 34. 215, 55 euros,
- Le lot no 2 constitué du deuxième étage à usage d'appartement comprenant sur le palier une petite salle de bain avec WC et une pièce à usage de combles (sur la gauche) d'une superficie de 20, 44 m ² et deuxième pièces des combles, à la branche " Z...", valeur 51. 973, 34 euros,
- le lot no 3 constitué du hall sur la ruelle, des deux caves et du terrain à côté de la cave de gauche (étable) à la branche " A...", valeur 11. 913, 53 euros,
" a casette " d'une valeur de 610 euros restant indivise entre la branche Z...et la branche X...;
Attendu que si la part de Jean X...dans la succession de sa mère Juliette X...qui a eu six enfants, s'élève bien au 1/ 6ème des droits de cette dernière le partage des biens de celle-ci n'étant toutefois pas ordonné, Monsieur X...n'est pas fondé en sa demande de paiement de soulte à son profit à hauteur du 1/ 6ème du montant d'une soulte dont il ne précise d'ailleurs pas les modalités de calcul, les premiers juges ayant justement renvoyé de ce chef les parties devant Maître V..., notaire, pour finaliser les opérations de partage et calculer les soultes éventuellement dues ;
Que le jugement déféré mérite sur ce point confirmation ;
Attendu que le Tribunal n'ayant mis aucune indemnité d'occupation à la charge de Jean X..., l'appel interjeté sur ce point par ce dernier s'avère sans objet et le jugement déféré sera sur ce point encore confirmé ;
Attendu qu'une indemnité d'occupation ayant bien été réclamée aux consorts Z...sur le fondement de l'article 815-9 du code civil par les consorts A...-Y...dans l'acte introductif d'instance du 29 mai 2006, c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé le point de départ de l'indemnité due par la branche Z...au mois de mai 2001 ;
Qu'ils ont de même à juste titre fixé cette indemnité à la somme de 3. 220, 20 euros, eu égard au fait que les consorts Z...n'ont occupé les lieux que de façon limitée, deux mois par an ;
Que Jéromine Z...et Fernand Z...seront dès lors déboutés de leur appel incident et le jugement entrepris confirmé sur ce point ;
Attendu que les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées ne peuvent qu'être confirmées ;
Attendu que les consorts A...-Y...qui ne démontrent pas que Monsieur Jean X...ait fait dégénérer en abus son droit d'user du double degré de juridiction seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
Que Jean X...qui succombe en son appel principal sera condamné à payer tant aux consorts A... qu'aux consorts Z...une somme de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage distraits au profit de Maître DE CASALTA et de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour appel abusif formée par les consorts A...-Y...à l'encontre de Jean X...,
Condamne Jean X...à payer tant aux consorts A...-Y...qu'aux consorts Z...la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiès de partage et distraits au profit de Maître DE CASALTA et de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00579
Date de la décision : 03/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-04-03;10.00579 ?
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