Ch. civile A
ARRET No
du 03 AVRIL 2013
R. G : 11/ 00949 R-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 22 Novembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 01914
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TROIS AVRIL DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
Monsieur Etienne X... né le 23 Février 1961 à BASTIA ...20200 BASTIA
assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Jean louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur Antoine Robert Y...Agissant en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Céline Y...né le 18 Octobre 1958 à Campitello ...20600 FURIANI
assisté de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 janvier 2013, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Marie BART, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2013
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Jean-Baptiste X... et son épouse Marie Dominique C... tous deux décédés ab intestat le 31 juillet 1978 et le 1er novembre 1986 ont laissé pour leur succéder chacun pour moitié leurs deux enfants :
- Etienne X...,
- Marie Josèphe X... épouse Y...elle-même décédée le 8 septembre 2007 en laissant pour habile à lui succéder son mari Antoine Y...et sa fille mineure Coline née le 4 septembre 2005.
Antoine Y...a opté pour l'usufruit de la succession de son épouse et par acte du 19 octobre 2010 agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de sa fille Coline a fait assigner Etienne X... en partage des successions et communauté de feus Jean-Baptiste X... et Marie Dominique C... devant le Tribunal de grande instance de BASTIA.
Par jugement du 22 novembre 2011, cette juridiction a :
- ordonné l'ouverture des opérations des compte, liquidation et partage des successions et communauté de feu Jean Baptiste X..., né le 5 octobre 1927 à CAMPILE, décédé ab intestat le 31 juillet 1978 à CAMPILE et de sa défunte épouse Marie Dominique C..., née le 13 janvier 1924 à Ortiporio, décédée le 1er novembre 1986 à CAMPILE, les époux s'étant mariés le 27 Août 1959 en la mairie de POGGIO MARINACCIO sous l'ancien régime légal de la communauté des biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à l'union,
- dit que les parcelles sises à LUCCIANA, lieudit ...cadastrées section AY no80, 83, 84, 147 et 110 et à CAMPILE, lieu dit ..., cadastrées section A no 129, 134 et 135 sont exclues de la masse successorale indivise à partager suite au décès de Jean Baptiste X...,
- rejeté la demande d'attribution préférentielle de Monsieur Etienne X... des biens situés dans la maison d'habitation de CAMPILE, lieudit ...,
- rejeté la demande de Monsieur Etienne X... fondée sur l'article 815-3 du code civil relative à des dépenses d'amélioration,
- dit que le notaire, qui sera désigné par jugement ultérieur suite à l'expertise, tiendra compte dans ses opérations de compte et liquidation des créances des indivisaires envers l'indivision nées du paiement d'impôts afférents aux biens indivis sur justification du paiement de tels impôts,
- rejeté la demande d'indemnité d'occupation formée à l'encontre de Monsieur Etienne X...,
- ordonné une expertise et désigné en qualité d'expert Monsieur Jean Toussaint A... avec mission de :
convoquer les parties et se faire remettre tout document utile à sa mission, notamment l'acte de partage en date du 16 avril 1974 dressé par Maître F...et l'acte de notoriété dévolutif du ler octobre 2010 dressé par ce même officier ministériel,
visiter les lieux, les parties présentes ou dûment appelées,
estimer les biens attribués dans le lot de Jean Baptiste X...par l'acte de partage du 16 avril 1974 et figurant en page 25, 26, 27 et 28 de l'acte, en tenant compte de la nature indivise des droits du de cujus sur certains biens et de la nature de bien non délimité d'autres biens,
composer deux lots en déterminant le montant de la soulte destinée à compenser l'inégalité de valeur des lots,
donner son avis sur une mise à prix de lots économiquement licitables dans l'hypothèse d'une vente aux enchères,
plus généralement, faire toutes constatations, observations et analyses utiles à l'information du Tribunal quant au présent litige,
donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti, avant d'établir son rapport définitif,
- sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise sur les demandes de licitation, de désignation de notaire et de juge commis pour la surveillance des opérations de partage,
- réservé les dépens.
Monsieur X... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 décembre 2011.
En ses dernières écritures auxquelles il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur X..., s'il adhère à la demande en partage, s'oppose en revanche à la licitation-vente des immeubles composant la masse successorale, le partage en nature étant possible.
Il fait valoir en outre que doivent être intégrées à la masse à partager des parcelles non bâties situées sur les territoires des communes de CAMPILE et LUCCIANA que le Tribunal a exclu de cette masse au motif qu'elles n'apparaissaient pas au fichier immobilier tenu au bureau des hypothèques.
Il souligne à cet effet que ces parcelles qui représentent en valeur la moitié de la masse successorale ont été omises lors du partage des biens de son grand-père Etienne X... entre son père Jean-Baptiste, la soeur et les frères de celui-ci, par acte du 16 avril 1974 dont tous les héritiers ont demandé la rectification à Maître G..., notaires associés à BASTIA.
Il sollicite l'attribution préférentielle de la maison familiale de ...qu'il habitait avec ses parents lors du décès de son père en 1978 alors qu'il était lycéen à BASTIA et qui est toujours demeuré son domicile même s'il dispose d'un appartement à BASTIA où réside son épouse, fonctionnaire au Département de la Haute-Corse.
Il fait observer en revanche que s'il n'a jamais cessé de l'habiter, il ne l'a jamais fait de façon privative ni exclusive et ne peut dès lors être redevable d'une indemnité d'occupation.
Il ajoute qu'il a entretenu cette maison pour éviter qu'elle ne se détériore, en a restauré la salle à manger-salon, en mauvais état, y a installé des radiateurs électriques et en paie les impôts locaux, impenses dont il devra être tenu compte lors de la liquidation des droits des parties.
Il demande en conséquence à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné le partage et désigné un expert,
- lui attribuer préférentiellement la maison familiale de CAMPILE (hameau de ...),
- inclure dans la succession de feu Jean-Baptiste X... les parcelles cadastrées à CAMPILE sous les n " 129, 134 et 135 de la section A et à LUCCIANA sous les n " 80, 83, 84, 110 et 147 de la section AY,
- dire et juger qu'il sera tenu compte des travaux par lui effectués sur la maison familiale, conformément aux dispositions de l'article 815-3 du Code Civil, ainsi que des sommes payées par lui au titre des impôts locaux ;
- dire les dépens frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières conclusions auxquelles il sera référé pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Monsieur Antoine Y...agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Coline Y...expose qu'il ignore si feue sa belle-mère possédait des biens propres et qu'il appartiendra au notaire commis de rechercher s'il existait des biens mobiliers et des avoirs bancaires notamment, mais que Jean Baptiste X... avait hérité de divers biens situés sur les communes de CAMPILE et de BISINCHI et possédait une maison à CAMPILE que l'appelant occupe et pour laquelle il devra une indemnité d'occupation.
Il soutient en ce qui concerne l'attribution préférentielle que Monsieur X... ne remplit pas les conditions édictées par les dispositions de l'article 831-2 du code civil pour pouvoir en bénéficier puisque s'il habitait cet immeuble au décès de son père, son affirmation selon laquelle il habite cette maison qui n'a jamais cessé d'être son domicile est contraire aux pièces du dossier.
Il souligne à cet effet que l'assignation en partage lui a été délivrée à BASTIA où il se domicilie dans sa déclaration d'appel et qu'ainsi l'appelant ne peut soutenir avoir toujours vécu à CAMPILE alors qu'il a travaillé à la BPPC à BASTIA, que son épouse travaille toujours dans cette même ville et que la maison litigieuse dont il s'est accaparé lui sert de résidence secondaire et ne peut dès lors lui être attribuée à titre préférentiel.
Il précise que si l'appelant veut la maison, il pourra toujours l'acquérir au prix déterminé par la juridiction sauf si en l'état du rapport d'expertise la Tribunal ordonnait la licitation ou si le juge des tutelles le refusait.
Il ajoute en ce qui concerne les biens situés sur le territoire des communes de CAMPILE et LUCCIANA que l'appelant veut faire inclure dans la masse à partager ont été exclus à juste raison de celle-ci puisqu'il n'est justifié ni du paiement de l'impôt, ni d'une possession et qu'ils sont en indivision avec des tiers.
Il fait valoir en ce qui concerne l'indemnité d'occupation réclamée pour la maison de CAMPILE, que le fait pour un expert d'avoir pu y pénétrer pour l'évaluer n'est absolument pas révélateur d'une situation au demeurant reconnue dans les conclusions adverses puisqu'il y est écrit que tous les week-ends et durant les vacances il se rend dans cette maison où il s'est arrogé le droit de faire des travaux sans même demander l'accord de quiconque et qu'ainsi, même si l'occupation n'est pas effective, le droit de jouir privativement entraîne le paiement d'une contrepartie.
Il conclut en conséquence en application des articles 831-2 et 815-9 du code civil à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a refusé de dire que sur la maison de CAMPILE Monsieur X...est débiteur d'une indemnité d'occupation, puisqu'il a reconnu en jouir privativement sans jamais avoir cessé d'habiter cette maison comme résidence secondaire.
Il sollicite reconventionnellement la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 24 octobre 2012.
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* *
SUR CE :
Sur la masse à partager :
Attendu que les biens situés sur les communes de LUCCIANA et CAMPILE que l'appelant veut voir inclure dans la masse à partager font toujours partie de l'héritage de son grand-père Etienne X... puisqu'ils ont été omis de l'acte de partage dressé par Maître F...le 10 avril 1974 dont la rectification envisagée n'est toujours pas effective, Monsieur Y...devant lui-même intervenir à l'acte rectificatif tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure, puisqu'ils viennent tous deux aux droits de Marie-Josèphe X... ;
Que les parcelles sises à LUCCIANA lieu dit Brancale cadastrées section AY no 80, 83, 84, 147 et 110 et à CAMPILE lieu dit ...cadastrées section A no 129 ? 134 et 135 ne peuvent dès lors qu'êtres exclues en l'état de la masse successorale à partager et le jugement déféré sera sur ce point confirmé ;
Sur l'attribution préférentielle de la maison de CAMPILE (hameau de ...) :
Attendu qu'aux termes de l'article 831-2 du code civil le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation s'il y avait sa résidence à l'époque du décès et du mobilier le garnissant ;
Attendu que si Monsieur X... âgé de 17 ans lors du décès de son père résidait manifestement dans la maison dont il sollicite l'attribution, il ne peut soutenir y avoir sa résidence habituelle même s'il y fait des séjours réguliers puisqu'il a été assigné à son domicile de BASTIA, adresse qu'il a encore indiquée dans sa déclaration d'appel comme dans ses conclusions devant la cour ;
Attendu que le jugement déféré qui l'a à bon droit débouté de sa demande qui ne peut concerner qu'une résidence principale et non secondaire mérite encore sur ce point confirmation ;
Sur l'indemnité d'occupation :
Attendu que les premiers juges ont relevé à juste raison que Monsieur Y...ne démontrait pas que Monsieur X... occupait à usage exclusif ou privatif la maison familiale que son épouse avait d'ailleurs pu faire expertiser lorsqu'elle l'avait souhaité ;
Que l'usage privatif ou exclusif par l'appelant de cet immeuble que Monsieur Y...n'établit pas ne pas pouvoir occuper n'étant pas prouvé, le jugement déféré qui a rejeté la demande d'indemnité d'occupation sera confirmé et l'intimé débouté de ce chef de demande ;
Sur les impenses :
Attendu que Monsieur X... ne justifiant nullement des travaux d'amélioration qu'il prétend avoir effectués dans la maison litigieuse, la demande qu'il a formulée devant les premiers juges sur le fondement des dispositions article 815-3 a été à juste titre rejetée ;
Que le jugement déféré sera de ce chef confirmé ;
Que le règlement des impôts locaux ayant été assuré en revanche par ses soins, il est à ce titre créancier de l'indivision et le jugement entrepris qui a estimé à juste raison que le notaire tiendrait compte dans ses opérations de partage du paiement des impôts afférents aux biens indivis réellement acquittés sera encore sur ce point confirmé ;
Qu'il en sera de même des autres dispositions du jugement déféré qui n'ont fait l'objet d'aucune critique ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens d'appel seront dit frais privilégiés de partage ;
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit les dépens d'appel frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT