Ch. civile A
ARRET No
du 03 AVRIL 2013
R. G : 11/ 01014 R-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 21 Juillet 2011, enregistrée sous le no 08/ 00972
X...
C/
Y...Société COULEUR CORSE Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES-MMA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD Mutualité UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES MUTUELLES COGEREES
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TROIS AVRIL DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
Monsieur Gilles X... né le 12 Octobre 1955 ......20090 AJACCIO
ayant pour avocat Me Jean-Baptiste APPIETTO, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur Philippe Y...né le 14 Octobre 1971 à LILLE ...20236 OMESSA
ayant pour avocat Me Marie Pierre FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
Société COULEUR CORSE 13, Bd François SALINI 20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Marie Pierre FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES-MMA-prise en la personne de son représentant légal 14, Bd Marie et Alexandre OYON 72030 LE MANS CEDEX
ayant pour avocat Me Marie Pierre FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice Boulevard ABBE RECCO Les Padules BP 910 20702 AJACCIO CEDEX 9
défaillante
UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES MUTUELLES COGEREES prise en la personne de son représentant légal 37 rue Sabin 75034 PARIS
ayant pour avocat Me Christine SECONDI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 janvier 2013, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Marie BART, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2013
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 21 juillet 2011 par le tribunal de grande instance d'AJACCIO :
- rappelant que le droit à indemnisation de Monsieur Gilles X... est entier,
- condamnant solidairement Monsieur Philippe Y..., la société COULEUR CORSE et les MUTUELLES DU MANS à payer à Monsieur Gilles X... les sommes de :
dépenses de santé : 2. 365, 47 euros et 58. 295, 15 euros, subrogeant la CPAM de la CORSE DU SUD dans les droits de Monsieur Gilles X... pour la somme de 58. 295, 15 euros,
pertes de gains 2007 : 3. 005, 54 euros brut après production par le demandeur d'une attestation de son employeur précisant le montant desdites pertes,
perte de gains actuels 2008 et 2009 : 5. 332, 41 euros,
perte de gains actuels (indemnités journalières) 26. 898, 39 euros, subrogeant la CPAM de la CORSE DU SUD dans les droits de Monsieur Gilles X... pour la somme de 26. 898, 39 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 5. 770 euros,
souffrances endurées : 4. 500 euros,
déficit fonctionnel permanent : 13. 000 euros,
préjudice esthétique permanent : 2. 500 euros,
- condamnant solidairement Monsieur Philippe Y..., la société COULEUR CORSE et LES MUTUELLES DU MANS à payer à la CPAM de la CORSE DU SUD au titre des dépenses de santé futures la somme de 12. 240, 51 euros,
- disant que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
- ordonnant l'exécution provisoire du présent jugement,
- rejetant les autres demandes,
- condamnant solidairement Monsieur Philippe Y..., la société COULEUR CORSE et les MMA à payer à Monsieur Gilles X... la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnant solidairement Monsieur Philippe Y..., la société COULEUR CORSE et les MMA aux dépens.
Vu la déclaration d'appel de Monsieur Gilles X... déposée au greffe le 26 décembre 2011.
Vu les écritures de la mutuelle UMC en date du 14 décembre 2012.
Vu les écritures de Monsieur Gilles X... déposées au greffe le 13 mars 2012.
Vu les écritures de Monsieur Philippe Y..., la société COULEUR CORSE et de la société MMA DIRECTION AIS déposées au greffe le 23 mai 2012.
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions délivrée à la CPAM de la CORSE DU SUD suivant acte séparé du 1er mars et du 22 mai 2012.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 décembre 2012 et le renvoi à l'audience de plaidoiries du 28 janvier 2013.
SUR CE :
Lors d'une sortie guidée de canyoning sur la commune de BOCOGNANO organisée le 11 août 2007 par la société COULEUR CORSE et le moniteur indépendant Philippe Y...tous deux assurés auprès de la société MMA, Monsieur Gilles X... a été victime d'un accident.
Par acte d'huissier séparé du 6, 14, et 28 août 2008, Monsieur Gilles X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO, la société COULEUR CORSE, Monsieur Philippe Y..., les MUTUELLES DU MANS (ci-après MMA) et l'UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES MUTUELLES GOGEREES (ci-après UMC) en responsabilité et en indemnisation du préjudice subi et avant dire droit sur la liquidation de celui-ci en organisation d'une mesure d'expertise médicale.
Le 1er octobre 2009, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a, déclaré la société COULEUR CORSE et Monsieur Philippe Y...responsables de l'accident au cours Monsieur Gilles X... a été blessé et ordonné une expertise médicale confiée à Monsieur le docteur Laurent G....
Le 15 mars 2010, le médecin expert a déposé son rapport et conclu comme suit :
- Consolidation au 22 octobre 2009,
- Déficit Fonctionnel Total :
du 11 août 2007 au 15 octobre 2007,
du 12 décembre 2007 au 17 décembre 2007,
du 21 avril 2009 au 30 mai 2009,
- Déficit Fonctionnel partiel :
du 16 octobre 2007 au 11 décembre 2007 (75 %),
du 18 décembre 2007 au 29 janvier 2008 (75 %),
du 30 janvier 2008 au 18 août 2008 (50 %),
du 1er juin 2009 au 10 juillet 2009 (75 %),
du 11 juillet 2009 au 21 octobre 2009 (50 %).
- Souffrances endurées 3/ 7,
- Déficit Fonctionnel Permanent : 10 %,
Préjudice d'agrément : ne peut plus pratiquer le vélo, le footing et le canyoning,
- Préjudice esthétique permanent : 2/ 7,
- Préjudice sexuel : gêne dans certains actes sexuels par limitation de son genou gauche,
Sur la base de ces conclusions, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a rendu le jugement visé.
MOTIFS :
Ces conclusions qui sont claires et précises et qui sont admises par les parties doivent servir de base pour liquider le préjudice subi par Monsieur X..., étant dit que celui-ci est né le 12 octobre 1955 et exerçait au moment des faits la profession d'employé de banque.
Sur le préjudice patrimonial temporaire :
- Dépenses de santé actuelles : il s'agit de l'ensemble des frais médicaux, hospitaliers et pharmaceutiques exposés par la victime et les organismes sociaux durant la phase d'évolution traumatique et ce, jusqu'à la date de la consolidation.
Suivant décompte définitif en date du 3 décembre 2010, la CPAM de la CORSE DU SUD a fait connaître le montant de ses débours qui s'élèvent au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation à la somme de 58. 295, 15 euros.
Monsieur X... justifie quant à lui avoir supporté des frais de déplacement et de soins restés à charge à hauteur de la somme de 2. 365, 47 euros.
De ce chef, le jugement doit en conséquence être confirmé.
La mutuelle UMC qui était défaillante en première instance justifie avoir remboursé à la victime au titre de sa complémentaire santé la somme de 5. 229, 98 euros représentant des frais médicaux et d'hospitalisation.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande en paiement.
- Perte de Gains Professionnels Actuels (PGPA) : ce poste de préjudice indemnise la perte de revenus du fait de l'inactivité ou de l'indisponibilité temporaire en raison des séquelles traumatiques et ce, jusqu'à la date de consolidation ;
Monsieur X... réclame de ce chef la somme de 8. 337, 95 euros au titre des pertes de salaires pour les années 2007, 2008 et 2009 qui lui a été allouée par le premier juge et qui est acceptée par les autres parties.
Par ailleurs, il résulte du décompte de la CPAM de la CORSE DU SUD que celle-ci a servi à la victime durant la période d'indisponibilité des indemnités journalières pour un montant total de 26. 898, 39 euros.
De ce chef, en conséquence le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur le préjudice patrimonial permanent :
Dépenses de santé futures : ce poste de préjudice englobe les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation qu'ils soient répétitifs ou occasionnels, à condition qu'ils restent médicalement prévisibles.
Selon le décompte définitif produit par la CPAM de la CORSE DU SUD, le montant des dépenses de santé futures correspondant aux frais de surveillance et de changement de prothèse est chiffré à la somme de 12. 240, 51 euros.
De ce chef, le jugement déféré doit donc être confirmé.
Ainsi, il revient à la victime en indemnisation de son préjudice patrimonial la somme de 10. 703, 44 euros.
Sur le préjudice extra patrimonial temporaire :
- Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) : ce poste de préjudice indemnise l'indisponibilité temporaire subie par la victime entre le jour de l'accident et la date de consolidation et plus particulièrement la perte ou la diminution de la qualité de vie et des plaisirs usuels de la vie courante.
Le premier juge a fixé ce poste de préjudice à la somme de 5. 770 euros qui n'est pas discutée par les parties.
En conséquence, le jugement doit être confirmé de ce chef.
- Souffrances Endurées : ce poste de préjudice apprécié au taux de 3/ 7 et constitué par le séjour hospitalier, les trois interventions chirurgicales, la pose de la prothèse totale du genou gauche, la rééducation, autorise l'allocation de la somme de 8. 000 euros.
Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.
Sur le préjudice extra patrimonial permanent :
- Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psycho sensoriel, ou intellectuel de la victime du fait des séquelles tant physiques et mentales qu'elle conserve.
L'expert a fixé ce poste au taux de 10 % compte tenu des séquelles objectives en lien avec la lésion grave du genou subie par la victime.
Eu égard à l'âge de celle-ci, le point doit être évalué à la somme de 2. 000 euros soit la somme totale de 20. 000 euros.
De ce chef, il y a lieu en conséquence à infirmation du jugement.
- Préjudice esthétique permanent : ce poste de préjudice évalué à 2/ 7 par le médecin expert est cependant constitué par la boiterie, et deux cicatrices opératoires importantes de sorte qu'il légitime l'allocation de la somme de 8. 000 euros.
De ce chef, le jugement doit donc être infirmé.
- Préjudice d'agrément : ce poste de préjudice est retenu par l'expert et justifié par la victime qui établit qu'elle pratiquait avant l'accident le ski et le vélo notamment. Les circonstances de l'accident en lien avec une activité de canyonig corroborent également l'existence de ce chef de préjudice.
Ainsi, il y a lieu d'allouer à la victime la somme de 8. 000 euros et d'infirmer en conséquence le jugement entrepris.
- Préjudice sexuel : ce poste de préjudice retenu par l'expert compte tenu de ce que la victime se dit gênée dans certains actes sexuels par la limitation de son genou gauche légitime l'allocation de la somme de 2. 000 euros.
De ce dernier chef, le jugement doit donc être infirmé.
Ainsi, il revient à la victime en indemnisation du préjudice extra patrimonial qu'elle subit la somme de 51. 770 euros.
L'équité enfin commande d'allouer à Monsieur Gilles X... la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à la mutuelle UMC la somme de 1. 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement déféré en ce qui concerne les postes Souffrances Endurées, Déficit Fonctionnel Permanent, Préjudice esthétique permanent, Préjudice d'agrément, et Préjudice sexuel,
Le confirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Liquide le poste Souffrances Endurées à la somme de HUIT MILLE EUROS (8. 000 euros),
Liquide le poste Déficit Fonctionnel Permanent à la somme de VINGT MILLE EUROS (20. 000 euros),
Liquide le poste Préjudice esthétique permanent à la somme de HUIT MILLE EUROS (8. 000 euros),
Liquide le poste Préjudice d'agrément à la somme de HUIT MILLE EUROS (8. 000 euros),
Liquide le poste Préjudice sexuel à la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros),
Liquide le préjudice extra patrimonial à la somme de CINQUANTE ET UN MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX EUROS (51. 770 euros),
Condamne en conséquence in solidum la société COULEUR CORSE, Monsieur Philippe Y...et les MUTUELLES DU MANS à payer à Monsieur Gilles X... la somme de DIX MILLE SEPT CENT TRENTE TROIS EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTIMES (10. 733, 44 euros) au titre du préjudice patrimonial et celle de CINQUANTE ET UN MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX EUROS (51. 770 euros) au titre du préjudice extra patrimonial dont il conviendra de déduire les provisions versées en cours de procédure,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société COULEUR CORSE, Monsieur Philippe Y...et les MUTUELLES DU MANS à payer à la mutuelle UMC la somme de CINQ MILLE DEUX CENT VINGT NEUF EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES (5. 229, 98 euros),
Condamne in solidum la société COULEUR CORSE, Monsieur Philippe Y...et les MUTUELLES DU MANS à payer à Monsieur Gilles X... la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et à la société UMC la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros),
Condamne in solidum la société COULEUR CORSE, Monsieur Philippe Y...et les MUTUELLES DU MANS aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT