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03/04/2013 | FRANCE | N°12/00001

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 03 avril 2013, 12/00001


Ch. civile A

ARRET No
du 03 AVRIL 2013
R. G : 12/ 00001 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 22 Novembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00710

Y...
C/
Y...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TROIS AVRIL DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Madame Marie Catherine Y... épouse Z...née le 10 Février 1921 à GHISONACCIA (20240) ...20240 GHISONACCIA

assistée de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avoca

ts au barreau de BASTIA

INTIMES :

Monsieur Jean Louis Y... né le 05 Septembre 1963 à BASTIA (20200) ...20240 G...

Ch. civile A

ARRET No
du 03 AVRIL 2013
R. G : 12/ 00001 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 22 Novembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00710

Y...
C/
Y...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TROIS AVRIL DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Madame Marie Catherine Y... épouse Z...née le 10 Février 1921 à GHISONACCIA (20240) ...20240 GHISONACCIA

assistée de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

INTIMES :

Monsieur Jean Louis Y... né le 05 Septembre 1963 à BASTIA (20200) ...20240 GHISONACCIA

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Marc Y... né le 13 Juillet 1966 à Bastia (20200) ......20240 GHISONACCIA

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 janvier 2013, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Marie BART, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Louis Y... décédé le 14 avril 1990 à GHISONACCIA en laissant pour lui succéder son épouse survivante commune en biens Annonciade F...et ses trois enfants :

- Marie Catherine épouse Z...-Simon Jacques-Joseph

exploitait des parcelles agricoles sises à GHISONACCIA au lieudit ... cadastrées sous les no C 108 et C 966 faisant partie du Domaine d'ALZITONE géré par la commission syndicale des biens indivis de ce même domaine appartenant aux communes de GHISONI, GHISONACCIA, LUGO DI NAZZA et POGGIO DI NAZZA.
Si par acte du 6 août 1991, Madame F... veuve Y... avait fait donation partage à ses trois enfants de ses biens propres et a procédé au partage des biens de la communauté et des biens propres de son défunt époux, les parcelles sus-mentionnées n'avaient pu être attribuées juridiquement mais avaient été physiquement partagées entre les enfants.
Joseph Y... est décédé le 23 avril 1996 en laissant pour lui succéder ses deux fils Jean-Louis et Marc.
Jean-Louis Y... a introduit une instance devant le tribunal de grande instance de BASTIA à l'encontre de la commission syndicale des biens indivis du Domaine d'ALZITONE ainsi que des quatre communes propriétaires pour se voir reconnaître la propriété par prescription acquisitive des parcelles C 108 et C 699 et par jugement du 29 septembre 2005, le tribunal l'a reconnu propriétaire par usucapion de ces biens et a ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques.
Les héritiers de feu Louis Y... et Ginette G..., mandataire de Lucie G...ont cependant signé un document d'arpentage tendant à la division des parcelles 108 et 966 avec un changement de limites et la création de sept nouvelles parcelles numérotées à la section C de 2717 à 2723 et Maître Jacques H...notaire à BASTIA a dressé un projet d'acte de partage immobilier des parcelles C 108 et C 966 entre Jean-Louis Y..., Simon Jacques Y..., Marie Catherine Y... veuve Z...et G...aux termes duquel Jean-Louis Y... reconnaissait que le jugement du tribunal de grande instance de BASTIA du 26 septembre 2005 était erroné, qu'il n'était pas seul propriétaire des parcelles de terre ci-dessus désignées, qu'il ne possédait que 2 ha 39 a 02 ca de la parcelle C 108 et 4 ha 42 a 66 ca de la parcelle C 966, que Monsieur Simon Jacques Y... possédait à titre de propriétaire 66 a 27 ca de la parcelle C 108 et 49 a 19 ca de la parcelle C 966, que Marie Catherine Y... veuve Z...possédait à titre de propriétaire 1 ha 61 a 09 ca de la parcelle C 108 et 4 ha 57 a 22 ca de la C 966 et Monsieur G...possédait à titre de propriétaire 3 ha 8 a 24 ca de la C 966.
Cet acte n'ayant jamais été signé par Jean-Louis et Marc Y..., Madame Marie Catherine Z...les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de BASTIA aux fins de voir dire et juger qu'elle est propriétaire des parcelles sises sur la commune de GHISONACCIA au lieudit ... cadastrées section C no 2718 pour 1 ha 61 a 9 ca et section C no 2721 pour 4 ha 57 a 22 ca qu'elle a toujours cultivées, en paiement de la somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts, en remboursement des frais de géomètre-expert, outre 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Jean-Louis Y... et Marc Y... n'ont pas constitué avocat et par jugement du 22 novembre 2011, le tribunal de grande instance de BASTIA estimant que le seul procès-verbal de délimitation signé par les défendeurs ne pouvait démontrer la prescription acquisitive des droits de la demanderesse mais que l'attitude taisante des défendeurs tant devant le notaire que devant le tribunal était préjudiciable à cette dernière, a :
- rejeté les demandes de Madame Marie Catherine Y... veuve Z...au titre de la propriété des parcelles C 2718 et C 2721, suite à arpentage, sur la commune de GHISONACCIA,
- condamné Jean-Louis Y... et Marc Y... à payer à Madame Marie Catherine Y... veuve Z...la somme de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en ce compris le préjudice financier du coût d'un arpentage,

- rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que Madame Marie Catherine Y... veuve Z...conservera la charge de ses dépens.

Madame Z...a relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 janvier 2012.

En ses écritures déposées le 24 février 2012, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame Z...explique que les parcelles C 108 et C 966 cultivées jusqu'à la mort de son père qui les avait complantées en vigne et avait construit un hangar sur la C 108, ont été partagés à son décès entre ses deux frères et elle-même, Simon Jacques prenant un hectare en bordure de route, Joseph trois hectares et elle-même 6 hectares qu'elle a donné par commodat à son gendre Jean-Jacques I....
Elle précise que conformément à l'acte de donation partage établi par sa mère, le hangar figurant sur la parcelle C 108 a été partagé entre son frère Joseph et elle-même.
Elle fait observer n'avoir appris que par hasard en voulant matérialiser la division convenue entre les héritiers le jugement rendu en 2005 par le tribunal de grande instance de BASTIA et n'avoir introduit la présente instance que pour se voir attribuer les parcelles C 2718 et C 2721 du document d'arpentage que les intimés avaient signé.
Elle conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée au visa de l'article 815 du code civil de sa demande d'attribution des parcelles C 2718 et C 2721 en soutenant avoir fondé son action sur cet article en raison de l'acceptation par tous du partage depuis 1990, des clauses figurant dans l'acte de donation partage établi par sa mère le 6 août 1991, du document d'arpentage signé par tous les cohéritiers et du fait qu'après son père, elle exploite les parcelles qu'elle réclame, à travers son gendre, depuis 1990 et que ses cohéritiers ne contestent pas ses droits.
Elle demande en conséquence à la cour de :
- dire et juger qu'elle est en possession depuis 1990 tant de par les mentions figurant sur l'acte de donation partage que par sa possession physique des parcelles désormais cadastrées C 2718 et C 2721 sises sur la commune de GHISONACCIA,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les intimés pour résistance abusive à lui payer la somme de 10. 000 euros,
- les condamner, par application de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 3. 000 euros,
- les condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.

En leurs écritures déposées le 24 avril 2012, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour un exposé plus complet de leurs moyens et prétentions, Jean-Louis et Marc Y... précisent que les parcelles C 108 et C 966 propriétés du domaine privé des communes de GHISONI, GHISONACCIA, LUGO DU NAZZA et POGGIO DI NAZZA géré par le syndicat intercommunal d'ALZITONE étaient cependant occupées et exploitées par feu Louis Y..., lequel avait organisé le partage de ces terres entre ses trois enfants.

Ils soulignent que c'est sans mauvaise foi ni intention maligne que Jean-Louis Y... a saisi le tribunal de grande instance aux fins de voir reconnaître la prescription acquisitive à son profit sur les dites parcelles, l'action en revendication diligentée n'ayant pas été dictée par la volonté de s'approprier ces terres mais par le souhait d'officialiser une possession au profit de la famille.
Ils font observer qu'ils n'entendent pas contester le droit de propriété de Madame Z...sur les parcelles qu'elle réclame et que cette dernière qui a continué à exploiter ses terres ne démontre ni l'existence d'une faute ni le préjudice qu'elle subit.
Ils concluent en conséquence à l'infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant de nouveau,
- faire droit aux demandes présentées par Madame Marie Catherine Y... veuve Z...au titre de l'attribution de parcelles C 2718 et C 2721,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes pour le surplus,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2012.

*

* *
SUR CE :

Attendu que des éléments du dossier il ressort que les parcelles C 108 et C 966 faisant partie du Domaine d'ALZITONE qui étaient exploitées par Louis Y..., père de l'appelante et grand-père des

intimés, ont après le décès de celui-ci, été partagées entre ses trois héritiers et Madame Z...a donné en commodat à son gendre Jean-Jacques I...la part de la C 108 et celle de la C 966 au lieudit ... qui lui avaient été attribuées lors de ce partage amiable, commodat qui a été résilié par anticipation le 4 août 1999 ;
Attendu que si par jugement du 29 septembre 2005, Monsieur Jean-Louis Y... qui avait introduit une action en revendication à l'encontre de la commission syndicale des biens indivis du Domaine d'ALZITONE et des communes de GHISONI, GHISONACCIA, LUGO DI NAZZA et POGGIO DI NAZZA, a été déclaré propriétaire desdites parcelles par usucapion et si les intimés n'ont jamais formalisé aucun acte notarié reconnaissant les droits de Madame Z...sur les biens qui lui avaient été attribués lors du partage familial et que son gendre a exploités, ils ont signé le 17 janvier 2008 le procès-verbal de délimitation portant modification du parcellaire cadastral lui attribuant les parcelles C 2718 pour 1 ha 61 a 09 ca et la C 2721 pour 4 ha 57 a 22 ca joint au document d'arpentage ;
Attendu que dans leurs écritures les intimés reconnaissent formellement les droits de l'appelante sur les parcelles dont elles sollicitent l'attribution et le bien fondé de son action, renonçant ainsi aux droits que confère à Jean-Louis Y... le jugement du 29 septembre 2005 sur ces mêmes biens ;
Attendu que ces derniers ont suite au décès de Louis Y... et au partage familial été exploités par le gendre de Madame Z...suite au commodat les liant, puis par son petit-fils Laurent I...suite à la cession qu'elle lui a consentie ;
Attendu que cette possession est par ailleurs démontrée par l'attestation de Monsieur J...du 25 août 2010 corroborée par le procès-verbal de constat dressé par Maître DE K...huissier de justice le 22 août 2010 comme par les déclarations effectuées auprès de la M. S. A par Monsieur I...et les documents afférents à la culture de la vigne sur ces mêmes parcelles émanant de la Direction des Douanes ;
Qu'ainsi la propriété des parcelles C 2718 et C 2721 issues de la division des parcelles C 108 et C 966 sera attribuée à Madame Z...née Y... Marie Catherine et le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
Attendu que la présente décision devra être publiée au service chargé de la publicité foncière de BASTIA en application de l'article 28 du décret 55-22 du 4 janvier 1955 ;
Attendu que Madame Z...qui ne démontre pas de préjudice autre que celui d'avoir été contrainte d'exposer des frais non taxables pour introduire son action en justice sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Que le jugement déféré qui lui a alloué de ce chef la somme de 10. 000 euros sera en conséquence infirmé ;
Qu'il est en revanche équitable de lui allouer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3. 000 euros qu'elle réclame.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,
Constate que suite au partage familial intervenu suite au décès de Louis Y..., Marie Catherine Y... épouse Z...est en possession des parcelles sises sur la commune de GHISONACCIA résultant de la division des parcelles C 108 et C 966 au lieu dit ... désormais cadastrées C 2718 et C 2721,
Constate que Monsieur Jean-Louis Y... renonce sur ces biens au bénéfice du jugement du 29 septembre 2005 qui l'en avait dit propriétaire par usucapion,
Attribue à Madame Marie Catherine Y... épouse Z...la propriété des parcelles désormais cadastrées C 2718 et C 2721 sises sur la commune de GHISONACCIA au lieudit ...,
Dit que le présent jugement devra être publié au service chargé de la publicité foncière de BASTIA,
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par Marie Catherine Y... épouse Z...,
Condamne Jean-Louis et Marc Y... à payer à Marie Catherine Y... épouse Z...la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00001
Date de la décision : 03/04/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-04-03;12.00001 ?
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