Ch. civile B
ARRET No
du 24 AVRIL 2013
R. G : 11/ 00125 C-MPA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 25 Janvier 2011, enregistrée sous le no 10/ 1469
SA CREDIT LYONNAIS
C/
SCI L et L X...B...Y...D...Y...Z...G...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
SA CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal 18 rue de la République 69007 LYON
assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA
INTIMES :
SCI L et L prise en la personne de son représentant légal ...20200 BASTIA
assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Ernest Louis X......20200 BASTIA
assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Isabelle B... épouse X......20200 BASTIA
assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Alain Y...résidence Les Pins Parasols boulevard Benoite Danesi 20200 BASTIA
assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Dominique C..., avocat au barreau de PARIS
Madame Mathéa D... épouse Y...résidence Les Pins Parasols boulevard Benoite Danesi 20200 BASTIA
assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Dominique C..., avocat au barreau de PARIS
Madame Marie France Y...épouse F...résidence Les 3 D-bâtiment A1 parc Berthault 20000 AJACCIO
assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Dominique C..., avocat au barreau de PARIS
Monsieur Jean-Marie Z...résidence Impériale quartier Falconaja 20600 BASTIA
assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Dominique C..., avocat au barreau de PARIS
Madame Michelle G... épouse Z...résidence Impériale quartier Falconaja 20600 BASTIA
assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Dominique C..., avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 février 2013, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, et Madame Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Madame Micheline BENJAMIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2013.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par actes authentiques en date du 19 septembre 1996 et 23 juillet 1997, la SA CREDIT LYONNAIS a consenti deux prêts à la SARL PLANETE exploitant à Bastia un fonds de commerce de librairie et multimédia :
- Le premier prêt d'un montant de 150 000 € pour une durée de 7 ans avec intérêts au taux conventionnel de 9, 56 % l'an pour 28 échéances trimestrielles de 7 533, 96 euros ; par le même acte, M. Ernest Louis X..., Mme Isabelle B... épouse X..., Mme Michelle G... épouse Z..., M. Jean-Marie Z..., M. Alain Y...et Mme Mathéa D... épouse Y...se sont portés cautions à hauteur de 76 224, 51 euros. Les époux Z...Y...et la SCI L et L ont également consenti une caution hypothécaire à hauteur de 1 million de francs,
- Le deuxième prêt d'un montant de 106 714, 31 euros d'une durée de 6 ans au taux de 10, 44 % l'an pour 14 échéances trimestrielles, M. Ernest Louis X..., Mme Isabelle B... épouse X..., M. Jean-Marie Z..., Mme Michelle G... épouse Z..., M. Alain Y..., Mme Mathéa D... épouse Y...se sont également engagés en qualité de caution à hauteur de 53 357, 16 euros.
Ces mêmes personnes et la SCI L et L ont apporté en garantie des affectations hypothécaires sur leurs biens.
La SARL PLANETE a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire selon le jugement rendu par le tribunal de commerce le 18 mai 1999.
La liquidation de cette société est intervenue le 26 septembre 1999.
La SA CREDIT LYONNAIS a déclaré une créance de 208 096, 70 euros au passif de cette société.
Par actes huissier en date des 14 et 15 décembre 1999, la SA CREDIT LYONNAIS a fait assigner en paiement les cautions.
Par assignation en date du 28 décembre 2000, les cautions ont sollicité l'annulation des contrats de prêts et la condamnation de la SA CREDIT LYONNAIS en paiement de dommages et intérêts.
Les deux instances ont été jointes.
Vu le jugement en date du 25 janvier 2011 par lequel le tribunal de grande instance de Bastia a :
- déclaré recevable l'action des défendeurs, débouté M. Ernest Louis X..., Mme Isabelle B... épouse X...M. Alain Y..., la SCI L et L, Mme Mathéa D... épouse Y..., M. Jean-Marie Z...et Mme Michelle G... épouse Z...de leur demande en nullité des deux contrats de prêt litigieux,
- condamné M. Ernest Louis X..., Mme Isabelle B... épouse X..., Mme Mathéa D... épouse Y...et Mme Michelle G... épouse Z...à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 101 819, 87 euros avec intérêts au taux conventionnel jusqu'à parfait paiement et M. Alain Y..., M. Jean Y..., Mme Laure I...épouse Y..., Mme Marie France Y...épouse F...et la SCI L et L à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 203 639, 74 euros avec intérêts au taux conventionnel jusqu'à parfait paiement et ce, en leur qualité de caution,
- dit que la SA CREDIT LYONNAIS a commis une faute à l'égard des cautions,
- condamné la SA CREDIT LYONNAIS à payer à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes : 10 000 € à Mme Marie France Y...épouse F..., 92 750 € à M. Alain Y..., 92 750 € à Mme Mathéa D... épouse Y..., 92 750 € à M. Jean-Marie Z...et 92 750 € à Mme Michelle G... épouse Z...,
- dit que compensation s'effectuerait entre l'ensemble de ces sommes,
- débouté la SA CREDIT LYONNAIS de sa demande de 10 000 € à titre de dommages-intérêts,
- condamné la SA CREDIT LYONNAIS à payer la somme de 1 500 € chacun à la SCI L et L, M. Ernest Louis X..., Mme Isabelle B... épouse X..., M. Alain Y..., Mme Mathéa D... épouse Y..., M. Jean-Marie Z...et Mme Michelle G... épouse Z...ainsi qu'aux dépens.
Vu la déclaration d'appel formalisée par la SA CREDIT LYONNAIS le 16 février 2011.
Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de cette dernière le 28 décembre 2012.
Au principal, elle conclut à l'irrecevabilité de l'action engagée par les cautions au visa de l'article L622-18 du code de commerce.
Subsidiairement, elle argue du caractère infondé des prétentions des débiteurs.
Elle réclame la condamnation conjointe et solidaire des cautions à lui payer les sommes de 101 819, 87 euros et de 103 639, 74 euros outre intérêts au taux conventionnel ainsi que celle de 8 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de M. Alain Y..., Mme Mathéa D... épouse Y..., M. Jean-Marie Z..., Mme Michelle G... épouse Z...et Mme Marie France Y...épouse F...du 29 novembre 2012.
Ils prétendent à la recevabilité de leur action dans la mesure où ils subissent un préjudice personnel et distinct dont l'origine est le comportement fautif de la banque à leur encontre.
Ils ajoutent que cette dernière n'a pas qualité pour faire état de la règle du dessaisissement qui ne peut être invoquée valablement que par le mandataire judiciaire à la procédure collective.
Ainsi, ils maintiennent leur demande de nullité du contrat de prêt et réclament le paiement de dommages et intérêts en raison de la faute commise par la banque.
À titre subsidiaire, au regard de la responsabilité de cette dernière, ils réclament le paiement des mêmes sommes à titre de dommages-intérêts outre celle de 9 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
De manière subsidiaire, ils indiquent que la SA CREDIT LYONNAIS ne justifie pas de l'information des cautions et que dans cette mesure aucun intérêts ne sauraient être ajoutés au montant initial.
Vu les dernières conclusions de la SCI L et L, M. Ernest Louis X...et Mme Isabelle B... épouse X...déposées le 5 décembre 2012.
Ils sollicitent l'annulation des deux prêts litigieux et le rejet des demandes de la SA CREDIT LYONNAIS.
Indépendamment de cette demande de nullité, ils stigmatisent le comportement fautif et dolosif de la banque à leur encontre.
Ils invoquent également le défaut d'information ayant pour conséquence la perte des intérêts ainsi que l'imputation des versements effectués sur le principal.
En conséquence, ils soutiennent que la créance de la SA CREDIT LYONNAIS s'établit aux sommes de 77 975, 54 euros au titre du prêt du 10 septembre 1996 et de 61 007, 51 euros au titre du prêt du 23 juillet 1997.
En outre, ils précisent que la juridiction de première instance a omis de statuer sur leur situation de caution.
Ainsi il réclame le paiement de la somme de 101 819, 87 euros à titre de dommages-intérêts et la compensation de cette somme avec la créance de la SA CREDIT LYONNAIS.
La SCI L et L prétend au paiement de la somme de 203 639, 74 euros à titre de dommages-intérêts et à la compensation entre cette somme et la créance détenue par la SA CREDIT LYONNAIS.
Ils réclament le paiement de la somme de 10 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2013 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 21 février 2013.
*
* *
MOTIFS :
Attendu en premier lieu que la SA CREDIT LYONNAIS invoque l'irrecevabilité des demandes et actions intentées par les cautions à son encontre en application de l'article L622-20 du code de commerce ; qu'elle soutient que ces dernières n'ont pas qualité à agir dès lors qu'est en cause l'intérêt de tous les créanciers de la SARL PLANETE ; que dans cette mesure, elle prétend que seul le représentant des créanciers a qualité à agir au nom et dans l'intérêt de ces derniers ;
Attendu qu'elle ajoute que les consorts Z...et Y...ne démontrent nullement l'existence d'un intérêt distinct et d'un préjudice personnel ; qu'elle précise qu'elle n'invoque nullement les dispositions de l'article L641-9 du code de commerce ;
Attendu à l'opposé que les intimés indiquent que leur action est parfaitement valide dans la mesure où elle doit s'analyser en une demande reconventionnelle ; qu'ils entendent démontrer que leur action est recevable dans la mesure où ils subissent un préjudice personnel et distinct dont l'origine est le comportement fautif de la banque à leur encontre ;
Attendu en effet que la caution est fondée à agir non seulement pour assurer sa défense mais également afin de présenter tous moyens pour établir l'absence de fondement de la réclamation à son encontre ou la responsabilité du créancier ;
Attendu en l'espèce que la seconde instance a été engagée quelque mois après la demande en paiement de la banque ; que les deux instances ont été jointes par la juridiction de première instance ;
Attendu d'autre part que le premier juge a justement considéré que l'action en justice avait été engagée par les cautions qui ne sont pas concernées par le dessaisissement qui n'a d'effet que sur le débiteur placé en liquidation judiciaire ;
Attendu en revanche qu'il appartient aux cautions de justifier de la recevabilité de leur action par la démonstration de l'existence d'un préjudice direct et distinct de la collectivité des créanciers ;
Attendu que l'examen des moyens permet de considérer que les cautions sont susceptibles, en leur qualité de personnes physiques, de se prévaloir de manquements de la banque à leur égard qui peuvent être parfaitement distingués de ceux pouvant être allégués par le débiteur principal ; que leurs demandes tendant à se voir décharger de leurs obligations seront donc examinées, étant précisé que l'exception soulevée par la SA CREDIT LYONNAIS ne relevait pas de l'application de l'article L641-9 du code de commerce ;
Attendu sur la demande de nullité des contrats de prêt que les intimés invoquent en premier lieu les dispositions de l'article 1126 du Code civil qui dispose que tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire ;
Attendu en l'espèce qu'elles soutiennent que les sommes prêtées à la société PLANETE ne pouvaient servir à financer son activité puisque, en réalité, elles auraient essentiellement permis, par l'intermédiaire de paiement des billets à ordre ayant servi au paiement des loyers, à la SCI SAINT ROCH, bailleresse de celle-ci, d'apurer sa dette vis-à-vis de la SA CREDIT LYONNAIS ;
Attendu que la SA CREDIT LYONNAIS conteste l'application de l'article 1126 du Code civil estimant que l'objet du contrat de prêt était certain et parfaitement valide ;
Attendu ainsi que la chronologie et le montant des paiements permet de constater que seule la moitié de la somme retenue par les intimés au titre des échéances de loyer représentait le montant du prêt ; qu'il ne peut être contesté que le déblocage des fonds a été réalisé au profit de la SARL PLANETE ;
Attendu en effet que l'objet ne peut être confondu avec les éventuels mobiles ou intentions des parties ; que pas plus, il ne peut se confondre avec le résultat ou le but de l'opération envisagée par chacune des parties ; que le moyen tiré de l'absence d'objet ou de l'illicéité de ce dernier sera donc écarté ;
Attendu en second lieu que les consorts Z...et Y...invoquent les dispositions de l'article 1131 du Code civil qui stipule que l'obligation sans cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ; qu'ils soutiennent que la cause est manifestement fausse dans la mesure où, sous couvert de la forme juridique de l'emprunt, la SA CREDIT LYONNAIS aurait contracté, non pas pour accorder à la société PLANETE un emprunt mais pour transférer sa créance d'un débiteur insolvable, la SCI SAINT ROCH, vers une autre personne morale, par le biais du prêt qui offrait des garanties supplémentaires au regard des hypothèques et cautionnements obtenus des personnes physiques ;
Attendu que la SA CREDIT LYONNAIS conteste également ce moyen en rappelant l'objet même des contrats ; qu'à cet égard il doit être constaté que l'objet et la cause des deux contrats de prêt étaient le financement de l'acquisition de biens d'équipement ou de travaux ou de tout autres besoins de trésorerie à l'occasion de la constitution et du fonctionnement de la SARL PLANETE ;
Attendu ainsi que tout comme pour l'objet, la cause des contrats de prêt n'est pas pertinemment contestée par les intimés aux seuls motifs d'une interprétation de la volonté réelle de l'une des parties ;
Attendu enfin qu'ils invoquent des manoeuvres dolosives de la banque en ce qu'elle aurait utilisé la situation de bailleur de la SCI SAINT ROCH vis-à-vis de la société PLANETE pour obtenir, par l'intermédiaire des deux prêts et l'endossement de billets à ordre, le remboursement des sommes lui étant dues par la SCI SAINT ROCH ;
Attendu que ce moyen ne saurait plus prospérer dans la mesure où là encore, les intimés interprètent les intentions ou mobiles de la SA CREDIT LYONNAIS sans apporter la démonstration ou la justification que, sans l'intervention de la société bailleresse, il n'y aurait pas eu de contrat de prêt ; que les demandes de nullité des contrats de prêts et en paiement de dommages et intérêts formulées à titre principal seront donc rejetées ;
Attendu sur la demande en paiement de la SA CREDIT LYONNAIS que les cautions soulèvent à titre subsidiaire le moyen tiré de l'absence d'information annuelle des cautions ; que sur ce point, celle-ci invoque les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;
Attendu toutefois sur ce moyen qu'il doit être constaté, à la lecture de l'exposé des moyens et prétentions des parties dans le jugement, que celui-ci était déjà invoqué en première instance ; qu'il est donc inopérant de déterminer si les premiers juges y ont répondu ou non ;
Attendu en toute hypothèse que les parties, en application de l'article 564 précité, peuvent parfaitement soumettre à la cour de nouvelles prétentions qui ont pour objet de faire écarter des prétentions adverses ; que cette prétention sera donc examinée en son bien-fondé ;
Attendu sur ce point que la SA CREDIT LYONNAIS soutient qu'il a été parfaitement justifié de l'information annuelle ; que toutefois, elle ne verse au débat aucune pièce susceptible d'établir l'existence de cette information ; qu'en conséquence, elle est déchue de réclamer le paiement des accessoires de la dette, frais et pénalités ;
Attendu en conséquence que les intérêts et les sommes payées au titre des prêts devront s'imputer sur le capital restant du à la déchéance du terme des prêts ; que dans ces conditions, en considération des versements effectués, la créance de la SA CREDIT LYONNAIS au titre du prêt du 10 septembre 1996 s'établit à la somme de 77 975, 54 € et au titre du prêt du 23 juillet 1997 à la somme de 61 007, 51 € ; que les cautions à l'encontre desquelles le paiement est réclamé seront condamnées solidairement au paiement de ces sommes envers La SA CREDIT LYONNAIS ;
Attendu sur la demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts que les cautions invoquent leur situation de profanes et la négligence de la banque dans l'octroi des prêts ; qu'à l'opposé, cette dernière soutient que sa responsabilité est radicalement exclue en vertu du principe de non-ingérence ; qu'elle fait état de la qualité de dirigeants et d'associés des cautions ; qu'elle ajoute qu'il n'est pas démontré que la situation de la société était irrémédiablement compromise au moment de la souscription des prêts ;
Attendu dans les faits qu'il doit être rappelé que la SARL PLANETE a été créée en juin 1995 pour exploiter un espace multimédia, deux baux ayant été signés avec la SCI SAINT ROCH ; qu'à cette époque, M. X...était le gérant de la société ; qu'en cette qualité, il a accepté de procéder par anticipation au règlement des loyers et du pas de porte au moyen de l'émission de plusieurs billets à ordre d'un montant total de 179 177, 29 € ;
Attendu que 5 de ces billets à ordre ont bénéficié à la SA CREDIT LYONNAIS, créancière de la SCI SAINT ROCH, celle-ci ayant donc pour clients à la fois l'émetteur des billets à ordre mais également le porteur ;
Attendu qu'en septembre 1996 la société PLANETE a contracté un premier prêt auprès de la SA CREDIT LYONNAIS qui a encaissé durant cette période plusieurs chèques tirés par la société et correspondant aux billets à ordre émis par M. X...pour le paiement des échéances du bail conclu avec la SCI SAINT ROCH pour un montant total de 71 586, 09 € ;
Attendu ainsi que la société PLANETE a dû faire face à des découverts bancaires et a procédé à nouveau à des avances de loyers émettant plusieurs billets à ordre ; que face à cette situation, un deuxième prêt a été accordé à la société par la SA CREDIT LYONNAIS qui a présenté à l'encaissement 3 effets de commerce d'un montant respectif de deux fois 180 900 F et 176 400 F au mois de janvier, mars et mai 1998 et correspondant au loyers dus à la SCI SAINT ROCH pour l'année 1998 ;
Attendu que ces billets à ordre ont tous étés retournés impayés et remplacés par des chèques de la SARL PLANETE ; que cette situation désastreuse financièrement a perduré jusqu'a la mise en redressement judiciaire ;
Attendu sur la situation particulière de certaines cautions qu'il doit être constaté qu'à la signature des deux prêts Messieurs Z...et Y...n'avait que la qualité d'associé minoritaire ; que dans cette mesure, il n'est pas établi qu'ils étaient impliqués dans la marche de l'entreprise alors que sur la période seul le gérant était en relation avec la banque ;
Attendu qu'il ressort des pièces produites que sur la période de juin 1995 à septembre 1996, date d'ouverture de la société, les relevés de comptes étaient adressés au domicile personnel du gérant ; que durant cette période, il n'est pas établi que les associés aient été informés des impayés de loyers ;
Attendu que de même, il n'est pas justifié que les associés minoritaires aient été informés des billets à ordre établis par le gérant après la signature du second bail ; qu'il doit être noté qu'il a été consenti par la société une autorisation de prélèvement irrévocable en faveur de la SA CREDIT LYONNAIS ;
Attendu que leur qualité d'associé minoritaire et l'absence d'implication dans la vie de la société jusqu'en 1997 permet de considérer que les cautions n'étaient pas averties ; que dans cette mesure, la banque avait une obligation de mise en garde à leur égard ;
Attendu dans ces conditions qu'il a été à bon droit considéré par les premiers juges que la SA CREDIT LYONNAIS avait commis une faute à l'égard des cautions non averties en ne les mettant pas en garde en considération de la situation financière de la société cautionnée et des risques d'endettement lié à l'octroi des deux prêts successifs ; qu'en effet, il ressort de l'examen des faits que celles-ci n'ont pas été averties de la portée de leur engagement et sur les risques de l'opération caractérisée par l'existence de la succession de billets à ordre ;
Attendu en effet que Messieurs Z...et Y...n'ont découvert l'existence de ces billets à ordre qu'à la prise de gérance par ce dernier au mois d'août 1997 ; que les courriers échangés avec la SA CREDIT LYONNAIS en attestent ;
Attendu dans ces conditions que la responsabilité de la SA CREDIT LYONNAIS a été justement reconnue envers les cautions à l'exception de M. et Mme X..., en leur qualité de gérant et d'épouse et en conséquence, de cautions averties ainsi que l'ont considéré les premiers juges qui n'ont pas ommis de statuer sur leur cas ; qu'il en est de même pour la SCI L et L qui n'apporte pas la démonstration de sa situation de caution non avertie, Monsieur X...en étant le gérant ;
Attendu sur le préjudice, que les cautions non averties ont nécessairement subi un dommage personnel et résultant de la perte de chance de ne pas être poursuivies en paiement en raison de la faute de l'organisme prêteur ;
Attendu que ce préjudice, au regard des condamnations prononcées à l'encontre des cautions, sera justement indemnisée par l'allocation des sommes de 10 000 € pour Mme K...et 30 000 € pour chacune des autres cautions non averties ; que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice ;
Attendu que la compensation entre les créances respectives des parties sera ordonnée ;
Attendu que la SA CREDIT LYONNAIS qui succombe doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande en paiement de dommages et intérêts et celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; que Monsieur et Madame X...et la SCI L et L qui succombent pour partie seront également déboutés en leur demande en paiement par application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en revanche, il peut être alloué à chacun des autres intimés le paiement de la somme de 3 000 € au titre de leurs frais irrépétibles.
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* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 25 janvier 2011 en ce qu'il a déclaré recevable l'action des défendeurs, débouté M. Ernest Louis X..., Mme Isabelle POIRIER épouse X..., la SCI L et L, M. Alain Y..., Mme Mathéa D... épouse Y..., M. Jean-Marie Z..., Mme Michelle G... épouse Z...et Mme Marie France Y...épouse F...de leur demande en nullité des deux contrats de prêt litigieux, dit que la SA CREDIT LYONNAIS a commis une faute à l'égard des cautions, condamné la SA CREDIT LYONNAIS à payer à Mme Marie France Y...épouse F...la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 €) à titre de dommages-intérêts, débouté la SA CREDIT LYONNAIS de sa demande en paiement de la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 €) à titre de dommages-intérêts, condamné la SA CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Condamne solidairement M. Ernest Louis X..., Mme Isabelle B... épouse X..., Mme Mathéa D... épouse Y...et Mme Marie France Y...épouse F...à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de SOIXANTE DIX SEPT MILLE NEUF CENT SOIXANTE QUINZE EUROS et CINQUANTE QUATRE CENTIMES (77 975, 54 €) avec intérêts au taux légal,
Condamne solidairement M. Alain Y..., Mme Marie France Y...épouse F..., M. Jean-Marie Z..., Mme Marie France Y...épouse F...et la SCI L et L à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de SOIXANTE ET UN MILLE SEPT EUROS et CINQUANTE ET UN CENTIMES (61 007, 51 €) avec intérêts au taux légal,
Condamne la SA CREDIT LYONNAIS à payer à titre de dommages-intérêts les sommes de :
- TRENTE MILLE EUROS (30 000 €) à M. Alain Y...,
- TRENTE MILLE EUROS (30 000 €) à Mme Mathéa D... épouse Y...,
- TRENTE MILLE EUROS (30 000 €) à M. Jean-Marie Z...,
- TRENTE MILLE EUROS (30 000 €) à Mme Michelle G... épouse Z...,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2000,
Ordonne la compensation entre les différentes condamnations ainsi prononcées,
Condamne la SA CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens d'appel,
Condamne la SA CREDIT LYONNAIS à payer à M. Alain Y..., Mme Mathéa D... épouse Y..., M. Jean-Marie Z..., Mme Michelle G... épouse Z...et Mme Marie France Y...épouse F...chacun la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT