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24/04/2013 | FRANCE | N°11/00428

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 24 avril 2013, 11/00428


Ch. civile B

ARRET No
du 24 AVRIL 2013
R. G : 11/ 00428 R-PL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Mai 2011, enregistrée sous le no 07/ 001591

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA C ORSE
C/
X...A...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE poursuites et diligences de son représentant légal demeurant et domicilie es-qu

alite audit siège 1, AVENUE NAPOLEON III-BP 308 20193 AJACCIO CEDEX 1

assistée de la SCP JOBIN, avocats au...

Ch. civile B

ARRET No
du 24 AVRIL 2013
R. G : 11/ 00428 R-PL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Mai 2011, enregistrée sous le no 07/ 001591

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA C ORSE
C/
X...A...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE poursuites et diligences de son représentant légal demeurant et domicilie es-qualite audit siège 1, AVENUE NAPOLEON III-BP 308 20193 AJACCIO CEDEX 1

assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

INTIMES :

M. Claude X...né le 12 Mai 1947 à AJACCIO (20) ...20000 AJACCIO

assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, de Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO, et de Me GISOLE, avocat,

Mme Aïcha A... divorcée X...née le 02 Novembre 1965 à EL AFROUN (ALGERIE) ...20000 AJACCIO

assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, de Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO, et de Me GISOLE, avocat.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 février 2013, devant Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, et Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2013

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, le Président de chambre empêché, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse (le Crédit Agricole) a consenti à la SARL Comotor divers concours cautionnés par M. Claude X..., gérant de la société garantie, et Mme Aïcha A..., alors son épouse. Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société Comotor, le Crédit Agricole tente de recouvrer auprès des cautions la créance qu'elle prétend détenir au titre des concours consentis.

Vu le jugement contradictoire du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 2 mai 2011 qui :

"- prononce la nullité des cautionnements des prêts de 450 000 Francs et 250 000 Francs,
- met hors de cause Mme Aicha A...,
- prononce la nullité des cautionnements,
- dit et juge que le Crédit Agricole a commis une faute à l'égard du débiteur principal et des cautions,

- dit et juge que le Crédit Agricole s'est ingéré dans la gestion de son débiteur principal et a été l'auteur d'un soutien abusif,

- dit et juge de l'existence de garantie disproportionnée,
- prononce la nullité de tous les cautionnements accordés aux défendeurs au bénéfice de la société débitrice principale,
- la condamne, en raison de sa faute à payer aux défendeurs la somme de MILLE EUROS (1 000, 00 €) à ce titre,
- la condamne à payer la somme de CINQ CENTS EUROS (500, 00 €) par application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- déboute le Crédit Agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions ".

Vu la déclaration d'appel formalisée le 26 mai 2011 par le Crédit Agricole.

Vu les dernières conclusions déposées par l'appelant le12 juin 2012, demandant à la cour de :

- infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
- constatant en tout état de cause la prescription de l'action en responsabilité des consorts X...comme formée hors du délai de 10 ans,
- condamner conjointement et solidairement ou s'il plaît mieux à la cour " in solidum " M. et Mme X...à payer :
- au titre de l'OCCC du 14. 06. 1990 d'un montant de 450 000 francs : la somme principale de 2 074 904, 77 francs, soit 316 317, 18 euros, outre intérêts au taux de 17, 96 % à parfait paiement à compter du 16 décembre 1997,
- au titre du prêt MT de 250 000 francs du 5. 09. 1991 : la somme principale de 479 729, 74 francs, soit 73 134, 33 euros, outre intérêts au taux de 18 % à compter du 16 décembre 1997 à parfait paiement,
- condamner M. X..., seul à payer au titre du prêt CT du 10. 03. 1993 d'un montant de 800 000 francs : la somme principale de 1 679 226, 49 francs, soit 255 996, 41 euros, outre intérêts au taux de 18 % à compter du 16 décembre 1997 à parfait paiement,
- voir condamner enfin les consorts X...à payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions déposées le 11 septembre 2012 par M. X...et Mme A... qui, formant appel incident, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions plus amples ou contraires et en conséquence,
- prononcer la nullité des cautionnements des prêts de 450. 000 francs et 250. 000 francs pour les raisons exposées,
- mettre hors de cause Mme Aicha A... pour les raisons exposées,
- Subsidiairement, prononcer la nullité des cautionnements pour les motifs exposés,
- Plus subsidiairement, dire et juger que le Crédit Agricole a commis une faute à l'égard du débiteur principal et des cautions ; dire et juger que le Crédit Agricole s'est ingéré dans la gestion de son débiteur principal et a été l'auteur d'un soutien abusif ; dire et juger de l'existence de garantie disproportionnée, tant à l'égard de M. Claude X..., qu'au profit de Mme Aicha A....
- en conséquence, prononcer la nullité de tous les cautionnements accordés par les concluants au bénéfice de la société débitrice principale,
- condamner la Banque, en raison de sa faute, à payer aux concluants la somme de 15. 000 euros à ce titre, outre la somme de 5. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 5 décembre 2012 fixant l'audience de plaidoiries au 21 février 2013.

SUR QUOI, LA COUR :

Il ressort de la procédure que le Crédit Agricole poursuit contre les cautions, le remboursement des sommes dues par la société Comotor au titre des concours suivants :

- une autorisation d'ouverture de crédit en compte courant (OCCC) de 450 000 francs (68 602, 06 euros) consentie le 29 mai 1990,
- un prêt de 250 000 francs (38 112, 25 euros) accordé le 5 septembre 1991,
- un prêt de 800 000 francs (121 959, 21 euros) accordé le 6 février 1992.

Le tribunal a annulé les cautionnements d'une part en relevant le défaut de formalisme s'agissant des garanties accordées pour l'OCCC et le prêt de 800 000 francs, d'autre part en retenant plus généralement la faute de la banque pour immixtion fautive, octroi de crédits abusifs et disproportionnés.

Au soutien de son appel, le Crédit Agricole fait valoir dans un premier moyen que l'admission de sa créance déclarée au passif de la procédure collective est opposable aux cautions.

Toutefois, comme le soutiennent à bon droit les intimés, nonobstant la chose jugée par l'admission définitive d'une créance à la procédure collective d'un débiteur, la caution solidaire du paiement de cette créance peut opposer au créancier toutes les exceptions qui lui sont personnelles.

Ainsi, en l'espèce, malgré l'ordonnance du 11 décembre 2006, devenue définitive, prononçant l'admission de la créance du Crédit Agricole au passif de la société Comotor pour un montant de 937 095, 57 euros, les cautions sont fondées à se prévaloir d'éventuels manquements au formalisme en matière de cautionnement et, le cas échéant, de la responsabilité de la banque à leur égard pour cautionnement disproportionné notamment.

Dans le domaine du formalisme, le Crédit Agricole relève à juste titre que les cautions ne peuvent solliciter le bénéfice des articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation dont les dispositions, issues de la loi no 2003-721 du 1er août 2003, ne sont applicables qu'à compter du 5 février 2004 alors que les trois engagements litigieux ont été souscrits, comme déjà précisé, entre le 29 mai 1990 et le 6 février 1992.

Il suit de là que le tribunal a méconnu le droit applicable en se référant à l'article L 341-2 pour caractériser les manquements relevés et que la régularité formelle des engagements litigieux ne peut être appréciée qu'en considération des dispositions de l'article 1326 du code civil comme l'appelante le fait justement valoir.

Aux termes de ce texte, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lu payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres.

L'acte de caution du prêt de 800 000 francs est revêtue de la signature de M. Claude X..., souscripteur unique de cet engagement, et il comporte la mention manuscrite dont l'intéressé ne conteste pas être l'auteur, de la somme en chiffres et en lettres. Toutes les conditions requises par le texte précité sont donc réunies. Par suite, en considérant que cet acte devait être annulé aux motifs qu'il ne mentionnait ni la date du contrat de prêt, ni le montant du taux de retard, ni ceux du remboursement périodique et de l'échéance du surplus, le premier juge a ajouté au formalisme alors légalement applicable des exigences superflues dès lors qu'il résulte suffisamment de la signature et des mentions figurant sur l'acte que la caution, au demeurant gérant associé de la société cautionnée, avait pleinement conscience de son engagement.

Il convient dès lors de déclarer cet acte de caution opposable à M. Claude X...seul concerné, au titre de cet engagement, par la réclamation de la banque.

L'acte de caution du prêt de 250 000 francs est revêtue des signatures non contestées de M. Claude X...et de Mme X...Aïcha et il comporte les mentions manuscrites, dont l'authenticité n'est pas davantage contestée, de la somme en chiffres et en lettres. Dès lors, les cautions ne sont pas fondées à soulever la nullité de ce cautionnement en invoquant l'absence d'indication de la date du contrat de prêt, du montant du taux de retard, du remboursement périodique et de l'échéance. En effet, aucune de ces précisions n'était légalement exigible ni de nature à éclairer utilement un engagement contracté par le gérant de la société cautionnée et par son épouse. Ce cautionnement doit dès lors leur être déclaré opposable.

L'acte de caution du prêt de 450 000 francs est également revêtue des signatures non contestées de M. Claude X...et de Mme X...Aïcha et il comporte les mentions manuscrites, dont l'authenticité n'est pas davantage contestée, de la somme en chiffres et en lettres. Dès lors, c'est à tort que le tribunal, reprenant l'argumentation des cautions, a annulé cet engagement en retenant l'absence d'indication de la date du contrat de prêt, des montants du taux de retard, du remboursement périodique et de l'échéance. En effet, aucune de ces précisions n'était légalement exigible ni en outre nécessaire, les signataires étant suffisamment éclairés sur la nature, la portée, les conditions et les conséquences de leur engagement par les mentions figurant sur l'acte qu'elles ont signés en tant que gérant de la société cautionnée et épouse de celui-ci. Ce cautionnement doit dès lors être déclaré opposable aux deux intimés.

Il résulte de tout ce qui précède que l'appelant est fondée à soutenir que les trois engagements litigieux sont pleinement conformes au formalisme applicable à la date de leur souscription et il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de ces cautionnements pour défaut de formalisme et en ce qu'il a mis hors de cause Mme Aïcha A... au seul motif qu'elle n'avait pas signé l'engagement portant sur le prêt de 800 000 francs pour le remboursement duquel elle n'est d'ailleurs pas poursuivie.

La banque, pour obtenir l'infirmation de ce jugement en ce qu'il a retenu en outre sa responsabilité pour immixtion fautive, octroi d'un soutien abusif et prise de garanties disproportionnées, soutient que l'action en responsabilité exercée par les cautions est couverte par la prescription. Les intimés n'ont pas répliqué à ce moyen.

Toutefois, la prescription, décennale, de l'action en responsabilité de la caution contre le créancier court du jour où celle-ci a connaissance, par sa mise en demeure, de ce que ses obligations de caution sont mises à exécution par le créancier du fait de la défaillance du débiteur principal.

Or, en l'absence de mise en demeure préalable produite et même invoquée, seule l'assignation introductive d'instance a apporté aux cautions la révélation du dommage auquel elles étaient exposées, aucun élément ne permettant d'établir qu'elles en avaient eu précédemment connaissance, la déclaration de créance au passif du débiteur principal, dont la banque se prévaut, ne signifiant pas nécessairement que des poursuites seront engagées contre les cautions. Le point de départ de la prescription doit dès lors être fixée au 27 avril 2007 ; l'action en responsabilité n'était donc pas prescrite, en toute hypothèse, lorsqu'elle a été exercée par les cautions dans le cadre des moyens de défense soutenus devant le premier juge.

Sur le fond, le Crédit Agricole conteste chacune des fautes mises à sa charge par le tribunal.

La cour constate qu'en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'admission définitive de la créance de la banque à la procédure collective de la société Comotor, moyen invoqué par le Crédit Agricole, les cautions solidaires du paiement de cette créance ne peuvent opposer au créancier que les exceptions qui leur sont personnelles. Il leur appartient dès lors de démontrer non seulement que la banque a commis des fautes mais encore que celles-ci sont à l'origine d'un préjudice qui leur est propre.

Alors que ne figurent au dossier ni documents comptables, ni situation de trésorerie, ni extraits de comptes bancaires, il ne peut être déduit des seules affirmations des intimés reprises à la lettre dans la décision déférée que la déconfiture de la société cautionnée et par suite l'action en remboursement exercée contre les cautions trouvent leur origine dans les fautes retenues par le premier juge à l'encontre du Crédit Agricole et dont les intimés se prévalent devant la cour.

Ainsi, l'immixtion fautive de la banque dans la gestion de la société cautionnée ne peut être caractérisée dans la mesure où l'absence de pièces ne permet pas de faire l'analyse qui s'impose à cet égard et où les seules affirmations des intimés démenties par l'appelante ne sauraient tenir lieu de preuve.

La responsabilité de la banque pour soutien abusif ne saurait se déduire de la condamnation prononcée par la cour de céans dans un arrêt du 6 juillet 1999 auquel se résume l'argumentation des intimés. Certes, cette décision prononce la condamnation du Crédit Agricole à supporter une partie du passif de la société Comotor, à hauteur de 3 000 000 francs (457 317 euros), ce en raison de l'octroi de prêts à une société déficitaire. Toutefois, elle ne retient à la charge de la banque qu'une responsabilité partielle et elle stigmatise tout autant les fautes de gestion commises par les dirigeants. Surtout, les concours critiqués et reconnus constitutifs de la faute sont bien plus larges que les trois prêts dont le remboursement est ici poursuivi et dont l'annulation n'a pas été prononcée. Dans de telles conditions, celle du cautionnement ne peut l'être sur le seul fondement de la décision évoquée. En revanche, dans la mesure où les cautions ne peuvent être tenues au-delà des sommes dues par le débiteur principal, le montant de la condamnation prononcée contre la banque doit être déduit du montant de la créance admise au passif pouvant être réclamée aux cautions. La condamnation susceptible d'être prononcée contre ces dernières ne pourrait dépasser dès lors la somme de 937 095, 07 euros (créance admise au passif)-457 317 euros (passif mis à la charge du Crédit Agricole) = 479 778 euros.

Enfin, le cautionnement disproportionné, qui ne saurait être apprécié sur le fondement de l'article L 341-4 du code de la consommation entré en vigueur le 1er août 2003, ne peut davantage être caractérisé, les cautions n'apportant pas le moindre élément permettant d'apprécier leur situation financière et patrimoniale tant à la date des engagements litigieux qu'à celle des poursuites. Dans de telles conditions, elles ne rapportent pas la preuve, dont la charge leur incombe, de la disproportion alléguée et par suite la responsabilité de la banque ne peut davantage être retenue sur ce fondement.

En conséquence de tout ce qui précède, le jugement déféré doit également être infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation des cautionnements en considération de fautes imputées à la banque mais insuffisamment caractérisées. Les intimés seront dès los déboutés de leur demande tendant à l'annulation de leurs engagement de caution et à la condamnation du Crédit Agricole au paiement de dommages et intérêts.

Il convient maintenant, en l'absence de responsabilité de la banque, de statuer sur le montant de sa créance envers les cautions.

A cet égard, les intimés se prévalent à juste titre du défaut d'accomplissement de l'obligation d'information annuelle des cautions mise à la charge de l'organisme de prêt par l'article 48 de la loi no 84-148 du 1er mars 1984 désormais codifiée sous l'article L 313-22 du code monétaire et financier.

Au vu des justificatifs produits et de la position adoptée par le Crédit Agricole, qui ne conteste pas le manquement qui lui est imputé, la cour est en mesure de retenir que les cautions n'ont jamais bénéficié de l'information qui leur était due de sorte que par application des dispositions susvisées la banque est déchu des intérêts de sa créance.

Elle ne peut dès lors réclamer aux cautions que le remboursement du capital restant dû sur les prêts garantis à la date de sa déclaration de créance au passif du débiteur principal.

Ces sommes s'établissent ainsi qu'il suit :

- au titre de l'OCCC de 450 000 francs (68 597 euros) : 276 718 euros correspondant au solde débiteur au 9 février 1993,
- au titre du prêt de 250 000 francs (38 110 euros) : 32 734 euros au titre du capital non échu,
- au titre du prêt de 800 000 francs (121 951 euros) : 121 951 euros correspondant au capital non échu au 9 février 1993.
TOTAL : 431 403 euros, somme qui demeure inférieure au plafond ci-dessus déterminé.

En définitive, il convient de condamner M. Claude X...et Mme Aïcha A..., en exécution de leurs engagements de caution, solidairement au paiement de la somme de 309 452 euros (276 718 + 32 734), M. X...devant en outre être condamné seul au paiement de la somme de 121 951 euros.

Ces sommes seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter du 27 avril 2007, date de l'acte introductif d'instance.

M. Claude X...et Mme Aïcha A..., qui succombent, doivent supporter les dépens de première instance et d'appel. Ils ne peuvent dès lors bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'aucune considération ne commande d'appliquer au profit du Crédit Agricole.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,
Condamne M. Claude X...et Mme Aïcha A... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse, solidairement, la somme de 309 452 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2007,
Condamne M. Claude X...à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse la somme de 121 951 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2007,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse de ses demandes plus amples,
Déboute M. Claude X...et Mme Aïcha A... de toutes leurs demandes,
Les condamne, solidairement, aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00428
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-04-24;11.00428 ?
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