Ch. civile B
ARRET No
du 24 AVRIL 2013
R.G : 12/00319 R-PL
Décision déférée à la Cour :Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 29 Mars 2012, enregistrée sous le no 10/01782
X...
C/
SCI IMMOPART
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Mme Marie-Antoinette X... épouse Y...née le 05 Septembre 1944 à MARSEILLE...20250 CORTE
assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de la SELARL BAFFERT-FRUCTUS, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
SCI IMMOPARTprise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié es-qualités audit siège1, avenue Jean Nicoli20250 CORTE
assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Jean Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 février 2013, devant Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, et Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambreMme Marie-Paule ALZEARI, ConseillerMme Micheline BENJAMIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2013
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement en date du 29 mars 2012 du tribunal de grande instance de Bastia qui, statuant au contradictoire des parties :
- déboute Mme Marie-Antoinette X... épouse Y... de l'ensemble de ses demandes,
- la condamne à payer à la SCI IMMOPART une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu l'appel formalisé par Mme Y... contre cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 avril 2012.
Vu les conclusions déposées par l'appelante le 12 juin 2012 demandant à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner la SCI IMMOPART au remboursement de la somme de 20 580,60 euros, outre les intérêts de droit à compter du 15 juillet 2006,
- dire que les intérêts dus se capitaliseront à la date de signification des présentes écritures pour porter eux-mêmes intérêts,
- condamner l'intimée au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions déposées le 9 août 2012 par la SCI IMMOPART qui demande à la cour de confirmer intégralement la décision entreprise et, y ajoutant, de condamner l'appelante au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 novembre 2012 fixant l'audience de plaidoiries au 21 février 2013.
SUR QUOI
Mme Marie-Antoinette X... épouse Y... prétend détenir envers la société IMMOPART une créance d'un montant de 20 580,60 euros correspondant à des avances de trésorerie enregistrées dans le bilan de cette dernière au 31 décembre 2002.
Au soutien de ses prétentions ci-dessus exposées, l'appelante ne fait que reprendre devant la cour ses moyens de première instance tels qu'ils sont exposés dans le jugement déféré puis dans les conclusions susvisées auxquels il est expressément référé. L'intimée s'approprie, pour sa part, dans ses conclusions également susvisées, les motifs du jugement.
En l'absence de moyens nouveaux et de preuves nouvelles soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
En effet, notamment, Mme Y... ne justifie pas suffisamment de la cause de la créance invoquée. Les pièces produites, en particulier la convention entre les consorts Y... le 24 septembre 1996 et les précisions développées par l'appelante dans ses écritures, ne permettent pas d'expliquer de façon suffisamment objective et convaincante, comment la somme de 20 580,62 euros qui figurait au passif de la SCI RESTONICA s'est trouvée transférée au passif de la SCI IMMOPART. En outre, l'écriture comptable dont se prévaut l'appelante ne constitue pas une reconnaissance de dette mais s'analyse en un simple commencement de preuve par écrit qui n'est confirmé par aucun autre élément, rien n'établissant que le paiement de la somme de 963,03 euros par chèque du 1er juillet 2003 dont se prévaut l'appelante, corresponde au paiement partiel de la créance alléguée.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
L'appelante, qui succombe dans son recours, sera condamnée aux dépens de l'appel. Aucune considération ne commande de procéder dans cette instance à une nouvelle application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute Mme Marie-Antoinette X... épouse Y... de toutes ses demandes,
Déboute la SCI IMMOPART de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Marie-Antoinette X... épouse Y... aux dépens de l'appel dont distraction au profit de la SCP d'avocat JOBIN-JOBIN.
LE GREFFIER LE PRESIDENT