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24/04/2013 | FRANCE | N°12/00358

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 24 avril 2013, 12/00358


Ch. civile B

ARRET No
du 24 AVRIL 2013
R. G : 12/ 00358 C-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 23 Janvier 2012, enregistrée sous le no 11/ 000574

X...
C/
SARL MARE IMMO
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Robert X...né le 06 Juin 1938 à BASTIDE PUYLAURENT (48) ... 38620 SAINT GREGOIRE EN VALDAINE

ayant pour avocat Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :


SARL MARE IMMO prise en la personne de son représentant légal avenue Paul Doumer-résidence le Relais 20220 IL...

Ch. civile B

ARRET No
du 24 AVRIL 2013
R. G : 12/ 00358 C-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 23 Janvier 2012, enregistrée sous le no 11/ 000574

X...
C/
SARL MARE IMMO
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Robert X...né le 06 Juin 1938 à BASTIDE PUYLAURENT (48) ... 38620 SAINT GREGOIRE EN VALDAINE

ayant pour avocat Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
SARL MARE IMMO prise en la personne de son représentant légal avenue Paul Doumer-résidence le Relais 20220 ILE ROUSSE

ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 février 2013, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, et Madame Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Madame Micheline BENJAMIN, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 04 août 2011, M. Robert X...a assigné la SARL MARE IMMO devant le tribunal d'instance de Bastia en paiement de la somme de 8. 500 euros augmenté des intérêts au taux légal, au titre du loyer annuel fixé au contrat de location meublé saisonnière signé entre les parties le 17 septembre 2009.

Par jugement contradictoire du 23 janvier 2012, le tribunal a débouté M. X...de sa demande et l'a condamné à payer à la SARL MARE IMMO la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure et civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration reçue le 25 avril 2012, M. X...a interjeté appel de cette décision.

Par ses conclusions déposées le 11 octobre 2012, il demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de constater et au besoin dire et juger que la convention liant les parties est un bail de location, de condamner l'intimé à lui payer la somme de 8 500 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation, tant à titre de loyer qu'à titre, le cas échéant, de dommages et intérêts ainsi que celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, et pour le cas où il serait retenu que l'acte souscrit le 17 septembre 2009 entre les parties est un contrat de mandat au vu des articles 1991 et 1992 du code civil, il demande de constater l'inaction de la SARL MARE IMMO dans l'exécution de ses obligations et sa condamnation à payer les sommes mentionnées ci-dessus et les entiers dépens.

Par ses conclusions déposées le 24 octobre 2012, la SARL MARE IMMO sollicite la confirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions, le rejet de l'intégralité des prétentions de M. X..., la confirmation de la qualification retenue de contrat de mandat de gestion locative, pour la convention conclue le 17 septembre 2009 entre les parties.

Elle réclame le paiement de la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens à la charge de l'appelant.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement déféré et à leurs dernières conclusions sus-visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du contrat

Les parties s'opposent sur la qualification du contrat conclu entre elles le 17 septembre 2009 et reprennent, devant la cour, leurs moyens et arguments de première instance.

Tandis que M. X..., se prévalant de l'intitulé du contrat litigieux " engagement de location meublée saisonnière ", soutient qu'il s'agit d'un contrat de location meublée, alors que la SARL MARE IMMO, fait valoir que malgré la dénomination de ce document, due à une erreur d'imprimé de l'employé ayant traité avec l'appelant, c'est un mandat de gestion qui a été conclu dans le cadre de son activité professionnelle de transactions immobilières.
A défaut d'élément nouveau, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des éléments de la cause et du droit des parties en considérant, essentiellement, au vu de l'objet du contrat litigieux qui porte sur la location pour la saison estivale d'un studio meublé à usage d'habitation et de l'activité d'agence immobilière de la société défenderesse qui n'a pas vocation à louer pour son propre compte ce type de logement exclusivement à usage d'habitation, qu'il s'agissait d'un mandat de gestion immobilière.

En outre, d'une part, l'intimée justifie avoir diffusé sur internet, une annonce pour la location du logement de l'appelant indiquant un loyer par semaine de 500 euros pour la basse saison et de 600 euros pour la haute saison et, d'autre part, l'appelant, qui, au surplus, ne conteste pas avoir continué à payer les factures d'eau et d'électricité dont il est resté titulaire des contrats pour ce logement, fait lui-même état dans son assignation du 04 août 2011, de location à la semaine et de rendement des locations escomptées par l'agence MARE IMMO.

Il apparaît ainsi, que la commune intention des parties contractantes qu'il convient de rechercher, conformément aux dispositions de l'article 1156 du code civil, était de conclure un mandat de gestion locative et non de louer le studio meublé de l'appelant à l'intimée personnellement.
En ce qui concerne la demande à titre subsidiaire formulée par l'appelant, au cas où serait retenue la qualification du contrat de mandat, ce qui est le cas en l'espèce, il ne peut valablement se prévaloir de l'inaction de l'intimée dans l'exécution de ses obligations.
En effet, la liste produite par l'appelant pour établir les locations de son studio en 2009, 2011 et 2012, qui au demeurant, ne porte aucune indication sur le montant des loyers correspondant, n'est pas un élément probant quant au reproche fait à l'intimée.
Par ailleurs, la SARL MARE IMMO justifie avoir accompli des démarches pour louer le logement en question par la production notamment de la lettre adressée le 07 octobre 2010 par son conseil à M. X..., précisant que " si la location n'a pas trouvé preneur ce n'est pas faute de diligence de la part de ma cliente (affichage + insertion internet) mais parce que ce produit n'a pas trouvé de clientèle intéressée.
En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'équité commande de condamner M. Robert X...à payer à la SARL MARE IMMO, la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant, succombant en son recours, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne M. Robert X...à payer à la SARL MARE IMMO la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne M. Robert X...aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00358
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-04-24;12.00358 ?
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