Ch. civile B
ARRET No
du 24 AVRIL 2013
R. G : 12/ 00421 R-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Avril 2012, enregistrée sous le no 1111000364
X...
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Mme Chantal X......... 20230 SAN NICOLAO
assistée de Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié es-qualité audit siège 1, Avenue Napoléon III-BP 308 20193 AJACCIO CEDEX
assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de la SELARL MATTEI Jean Paul, avocats au barreau d'AJACCIO, substituée par Me Eve NOURRY, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 février 2013, devant Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, et Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2013
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2008, Mmes Mireille et Chantal X...ont ouvert un compte joint dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole et Mutuel de la Corse (CRCAM) sous le no 73004157804.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2008, Mme Mireille X...a, d'une part, à la CRCAM et, d'autre part, à Mme Chantal X..., dénoncé ce compte joint en précisant, notamment, l'obligation, dorénavant, d'avoir les deux signatures cumulatives pour toutes opérations de paiement à venir sur ce compte devenu indivis.
Par lettre du 10 août 2010, Mme Mireille X...signalait à la banque une anomalie sur ce compte qui était passé à zéro euros alors qu'il aurait du être créditeur, selon elle, de plus de 3 500 euros.
Par lettre du 04 février 2011, la CRCAM a adressé à Mme Chantal X..., une mise en demeure de recréditer sur ledit compte, la somme totale de 4 656, 52 euros, correspondant à trois opérations effectuées par cette dernière sous sa seule signature (un virement du 07 mai 2010 au profit de Me FINALTERI de 2 631, 20 euros, un chèque du 22 décembre 2009 au profit de la SCP TOMASI avocats de 829, 32 euros et un chèque le 05 janvier 2010 au profit de la SCP CANARELLI de 1 196 euros).
Par acte d'huissier du 19 mai 2011, la CRCAM a assigné Mme Chantal X...devant le tribunal d'instance de Bastia, en paiement de la somme de 4 656, 47 euros représentant le solde débiteur du compte indivis sus-visé.
Par jugement contradictoire du 16 avril 2012, le tribunal a condamné Mme Chantal X...à payer à la CRCAM la somme de 4 656, 52 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 04 février 2011, date de la mise en demeure, a rejeté la demande pour le surplus et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ni à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue 21 mai 2012, Mme X...a interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions déposées le 17 août 2012, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de dire et juger que, le compte bancaire ouvert dans les livres du crédit agricole est un compte commun ou joint, que le CRCAM a manqué à son obligation d'information sur le changement de la nature du compte et sur son fonctionnement ainsi qu'à son obligation de surveillance des opérations bancaires, que la CRCAM ne rapporte pas la preuve de l'identité de l'auteur des paiements, ni celle du montant des sommes réclamées.
L'appelante sollicite la condamnation de la CRCAM à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle demande que l'indivision ou solidairement les indivisaires soit tenue de payer à la CRCAM la somme de 4 656, 52 euros.
Par ses conclusions déposées le 17 octobre 2012, la CRCAM, sur le fondement des articles 1382 et suivants, 1235 et suivants, 1249 et suivants du code civil, sollicite la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a condamné Mme X...à lui payer la somme de 4 656, 52 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 04 février 2011, date de la mise en demeure, de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
L'intimée demande la condamnation de Mme X...à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et celle de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement déféré et à leurs dernières conclusions sus-visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Mme X...
Le tribunal a retenu la responsabilité de Mme X...en considérant que cette dernière a été clairement et parfaitement informée des conséquences de la décision de sa soeur, Mme Mireille X..., qu'elle n'a pas rapporté la preuve que les opérations litigieuses avaient pour origine un litige au nom des indivisaires, ni que la négligence de la banque a eu pour conséquence de mettre à sa charge des frais qui ne lui incombaient pas.
Il a estimé que la CRCAM avait commis une faute, car elle aurait dû refuser de payer au moins le chèque du 05 janvier 2010 et le virement du 07 mai 2010.
En cause d'appel, Mme X...reprend ses moyens et prétentions de première instance reprochant à la banque des manquements à ses obligations d'information, de contrôle et de surveillance. Elle précise, en outre, ne pas nier avoir engagé les fonds litigieux sous sa seule signature, mais fait valoir qu'elle est profane et avoir agi par erreur.
La CRCAM réplique, en ce qui concerne le manquement à son obligation d'information allégué par l'appelante, que cette dernière a reçu directement une information complète et claire par la lettre de dénonciation du compte joint du 17 décembre 2009 que lui a adressé sa soeur, Mme Mireille X...dont le double était joint au courrier qu'elle lui a envoyé à la même date et qu'en l'espèce il ne peut lui être reproché de ne pas avoir porté personnellement à la connaissance de l'appelante la transformation du compte joint en compte indivis et l'exigence de la double signature.
L'intimée ne conteste pas une négligence de sa part dans la surveillance du compte joint devenu indivis depuis le 17 décembre 2009, et dit avoir assumé sa responsabilité en procédant au remboursement des sommes sur le compte litigieux et avoir ainsi déjà réparé ce manquement.
Au regard de ces éléments et des pièces versées aux débats, il apparaît que l'appelante, qui a effectué sous sa seule signature et en connaissance de cause l'ordre de virement de 2 631, 20 euros ainsi que deux chèques de 829, 32 euros et 1 196 euros, est à l'origine de ces opérations litigieuses.
Par ailleurs, l'appelante ne justifie d'aucun préjudice, la banque ayant remboursé les sommes litigieuses sur le compte indivis.
En ce qui concerne la réalité des sommes réclamées, l'appelante contradictoirement, fait état de prétendues dépenses mais explique, dans ses écritures qu'il s'agit de dépenses effectuées par elle dans l'intérêt exclusif de l'indivision d'un immeuble entre elle et ses soeurs.
S'agissant de la nature de ces dépenses, celle-ci n'a aucune conséquence sur les règles de fonctionnement du compte litigieux qui exige la signature des deux coindivisaires, pour toutes les opérations.
La cour estime donc, que les premiers juges ont fait une juste appréciation des éléments de la cause et du droit des parties.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme Chantal X...à payer à la CRCAM la somme de 4. 656, 52 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 04 février 2011, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts de la CRCAM
La mauvaise foi patente et la résistance abusive de Mme X..., alléguées par l'intimée, ne sont pas établies en l'espèce.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement querellé qui, a juste titre, a rejeté la demande de dommages et intérêts de la CRCAM faute de preuve de la mauvaise foi de Mme X...et de débouter l'intimée à ce titre, le caractère abusif du recours exercé par l'appelante n'étant pas caractérisé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la cour rejettera les demandes formulées par les parties à ce titre.
L'appelante, succombant en son recours, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Mme Chantal X...aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT