Ch. civile B
ARRET No
du 24 AVRIL 2013
R. G : 12/ 00501 C-MPA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Juin 2012, enregistrée sous le no 2012 00231
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE TREIZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANT :
Monsieur David X...artisan électricien né le 02 Décembre 1973 à PARIS (75000) ......20138 COTI CHIAVARI
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIME :
Maître Jean Pierre Y...Pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur David X...né le 16 Septembre 1964 à BASTIA (20200) ... 20000 AJACCIO
ayant pour avocat la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 février 2013, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, et Madame Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Madame Micheline BENJAMIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2013.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 06 février 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu l'arrêt en date du 6 février 2013 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure par lequel la cour a révoqué l'ordonnance de clôture, ordonné la communication de l'affaire au ministère public et fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 21 février 2013.
Vu l'avis du parquet général en date du 7 février 2013 qui conclut à la résolution du plan et au prononcé de la liquidation judiciaire.
Vu la requête aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture déposée par M. David X...le 18 février 2013.
Vu le courrier de M. Jean Pierre Y...reçu le 19 février 2013 qui ne s'oppose pas à la réouverture des débats en l'état des abandons de créances de l'administration fiscale et sous condition que le débiteur puisse justifier avant l'audience du règlement des échéances du prêt bancaire ainsi que de la provision des dividendes annuels 1 et 2 du plan échus au 1er janvier 2012 et au 1er janvier 2013.
Il précise qu'à ce jour les fonds détenus à la procédure s'élèvent à la somme de 11. 079, 40 euros.
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MOTIFS
Attendu sur la forme, qu'en l'absence de clôture de l'instruction, la requête est sans objet et les pièces produites peuvent être acceptées ;
Attendu toutefois et sur le fond qu'au regard de l'élément nouveau dont il est fait état et relatif à l'état du passif et aux fonds détenus à la procédure, la cour ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer ;
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Renvoie l'affaire à l'audience du 27 juin 2013 9 : 00,
Invite M. Jean Pierre Y...pris en sa qualité de mandataire liquidateur de M. David X...à justifier d'un état actualisé du passif et à préciser sa position au regard des règlements effectivement effectués et des fonds détenus à la procédure pour cette audience,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT