Ch. civile B
ARRET No
du 24 AVRIL 2013
R. G : 12/ 00894 C-MPA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 18 Novembre 2010, enregistrée sous le no 08/ 258
X...
C/
Compagnie d'assurances ALLIANZ
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Madame Santa X...née le 05 Mars 1965 à AJACCIO (20000) ... 20129 BASTELICACCIA
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Compagnie d'assurances ALLIANZ Anciennement dénommée LES AGF Prise en la personne de son représentant légal 9, Place du Colonel Fabien CSC BORDEAUX TAS 89013 75496 PARIS CEDEX 10
ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 février 2013, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, et Madame Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Madame Micheline BENJAMIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2013.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par requête en date du 16 novembre 2012, Mme Santa X...a saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle entachant l'arrêt rendu le 22 juin 2012 (RG 10/ 913).
Les autres parties à l'instance ont été convoquées à l'audience du 21 février 2012.
*
* *
MOTIFS
Attendu que les parties ont été appelées par les soins du greffe ;
Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile ;
Attendu les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu que la requête est bien fondée ; qu'il y sera fait droit.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rectifie l'erreur matérielle entachant l'arrêt rendu le 22 juin 2012 (RG 10/ 913), en ce qu'il a été mentionné par erreur la somme de DIX SEPT MILLE HUIT CENT CINQUANTE HUIT EUROS et CINQUANTE CENTIMES (17. 858, 50 €) au titre du préjudice total définitif au lieu de la somme de DIX HUIT MILLE HUIT CENT CINQUANTE HUIT EUROS et CINQUANTE CENTIMES (18. 858, 50 €),
Dit que dans les motifs en page 7 de l'arrêt rendu le 22 juin 2012 (RG 10/ 913), la somme de DIX HUIT MILLE HUIT CENT CINQUANTE HUIT EUROS et CINQUANTE CENTIMES (18. 858, 50 €) doit figurer en lieu et place de la somme de DIX SEPT MILLE HUIT CENT CINQUANTE HUIT EUROS et CINQUANTE CENTIMES (17. 858, 50 €),
Dit que dans le dispositif du même arrêt en page 8, la somme de DIX HUIT MILLE HUIT CENT CINQUANTE HUIT EUROS et CINQUANTE CENTIMES (18. 858, 50 €) est mentionnée en lieu et place de la somme de DIX SEPT MILLE HUIT CENT CINQUANTE HUIT EUROS et CINQUANTE CENTIMES (17. 858, 50 €),
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt entrepris et qu'elle sera notifiée comme l'a été ce même arrêt,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT