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22/05/2013 | FRANCE | N°11/00256

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 22 mai 2013, 11/00256


Ch. civile A

ARRET No
du 22 MAI 2013
R. G : 11/ 00256 R-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Mars 2011, enregistrée sous le no 09/ 1143

X...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX MAI DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Serge X...né le 07 Septembre 1958 à ZICAVO (20132) ...20172 VERO

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Stéphanie MARCIE-HULLIN, avocat au barreau de PARIS >
INTIMEE :

Mme Blanche X...née le 01 Décembre 1949 à AJACCIO (20000) ... 20132 ZICAVO

ayant pour avocat la ...

Ch. civile A

ARRET No
du 22 MAI 2013
R. G : 11/ 00256 R-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Mars 2011, enregistrée sous le no 09/ 1143

X...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX MAI DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Serge X...né le 07 Septembre 1958 à ZICAVO (20132) ...20172 VERO

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Stéphanie MARCIE-HULLIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Mme Blanche X...née le 01 Décembre 1949 à AJACCIO (20000) ... 20132 ZICAVO

ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 mars 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2013

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La maison d'habitation que M. X...fait édifier à Zicavo sur la parcelle D 323 (BND) à l'aide d'un prêt contacté auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse a été suite au non paiement des échéances de cet emprunt et à la procédure de saisie immobilière diligentée adjugée à sa soeur Blanche X...par jugement sur surenchère du 18 novembre 1999.

Cette dernière a acquis ce bien à l'aide d'un prêt de 39. 733, 97 euros remboursable par mensualité de 610, 01 euros souscrit auprès de la Banque Populaire Provençale et Corse, pour lequel son oncle Augustin C...s'est porté caution.

Serge X...qui a effectué au bénéfice de sa soeur qui lui aurait fait croire qu'il demeurait propriétaire du bien divers paiements a introduit à l'encontre de Blanche X...une action sur le fondement de l'enrichissement sans cause qui a été déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 1371 du code civil au vu de l'existence d'autres actions ouvertes au demandeur par jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 1er octobre 2009.

Par acte du 24 novembre 2009, Serge X...a assigné sa soeur devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio sur le fondement des articles 1341 et 1348 du code civil, en paiement des sommes de :
-50 082, 46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2002,
-26 424, 24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2002,
-4. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal de grande instance d'Ajaccio qui a relevé que les demandes de M. X...se heurtaient tant à l'autorité de la chose jugée par jugement du Tribunal de grande instance du 1er octobre 2009 qu'au

non-respect du principe de la concentration des moyens a par jugement du7 mars 2011 :

- déclaré irrecevables les demandes présentées par M. Serge X...,
- condamné M. Serge X...à payer à Mme Blanche X...les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. Serge X...aux dépens dont distraction fait au profit de Me Gilbert Alexandre, avocat aux offres de droit.

M. Serge X...a relevé appel de cette décision par déclaration du 29 mars 2011.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 20 mars 2012 auxquelles il sera expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Serge X...soutient que sa soeur a pris le contrôle de la gestion de ses affaires suite au grave accident du travail dont il a été victime qui l'a plongé dans un état d'isolement et de grande souffrance physique et psychologique.

Il précise qu'elle lui a laissé croire quand faute de paiement des mensualités de son crédit une procédure de saisie immobilière a été engagée qu'elle pouvait acquérir sa maison afin qu'il en reste le propriétaire. Il souligne que pour assurer son mensonge et dissimuler ses réelles intentions, elle a rédigé des baux au nom de son frère en qualité de propriétaire et qu'il lui a ainsi remis une somme totale de 50 082, 46 euros.

Il ajoute qu'il a, à la suite de l'adjudication de sa maison au profit de sa soeur, et à la demande de celle-ci effectué et payé de nombreux travaux pour une somme de 26. 424, 24 euros.

Il fait valoir qu'au cours de l'été 2002, il a invité sa soeur à se rendre chez un notaire afin d'officialiser le prétendu accord intervenu entre eux mais que celle-ci si elle reconnaît ce rendez-vous n'a jamais accepté d'entériner l'accord moral et verbal intervenu.

Il explique avoir tenté en vain à maintes reprises d'obtenir un remboursement de la part de sa soeur, lui avoir adressé par l'intermédiaire de son conseil une première mise en demeure, puis avoir pratiqué une sûreté judiciaire sur l'immeuble dont le juge de l'exécution a refusé d'ordonner la mainlevée.

Il fait observer qu'après avoir ordonné une expertise pour évaluer si le bien immobilier avait grâce à ces travaux bénéficié d'une plus-value, le Tribunal a rendu un jugement d'irrecevabilité.

Il ajoute avoir déposé plainte pour abus de faiblesse et ressaisi le Tribunal sur le fondement des articles 1341 et 1348 du code civil.

Il fait grief à la décision déférée d'avoir déclaré ses demandes irrecevables en soutenant que contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge l'irrecevabilité du jugement prononcé le 1er octobre 2009 n'est pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, puisque le caractère subsidiaire reconnu à l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une condition inhérente à l'action.

Il fait observer que la précédente action était uniquement fondée sur l'enrichissement sans cause et que le jugement rendu le 1er octobre 2009 n'a statué que sur l'irrecevabilité de cette action dont le jugement rappelait qu'elle n'avait qu'un caractère subsidiaire mais sans trancher le fond de l'affaire.

Il souligne que le jugement n'a pas tranché dans son dispositif une partie du principal et n'a fait que statuer sur une exception de procédure et qu'ainsi l'autorité de la chose jugée ne peut être valablement opposée.

Il ajoute que la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement.

Il fait valoir sur le fond que Mme X...a obtenu de manière fallacieuse plusieurs prêts de sa part :

- le 29 novembre 1999, la somme de 60 000 francs soit 9 146, 94 euros qui lui était versée par virement postal,
- le 24 décembre 1999, la somme de 20 000 euros qui lui était remise en présence des témoins,
- au cours de l'année 2000, Mme X...lui a demandé de payer l'emprunt immobilier qu'elle avait souscrit et il a par virement :
pendant 10 mois payé la somme de 625, 04 euros soit 6 250, 40 euros,
au mois d'août 2000 payé 1 250, 08 euros,
au mois de décembre 2000 payé 1 234, 84 euros,
610, 01 euros jusqu'au mois d'août 2002 inclus soit 12 200, 20 euros, soit un total de 50 082 euros que Mme X...ne conteste pas avoir reçu.

Il soutient avoir été dans l'incapacité la plus totale de se faire remettre une reconnaissance de dette comme l'exige l'article 1341 du code civil, eu égard au lien de parenté l'unissant à sa soeur le mettant dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit et compte tenu de son état de santé désastreux qui doit être pris en considération et dont sa soeur a abusé.

Il ajoute avoir également à la demande expresse de sa soeur réalisé et financé des travaux après l'adjudication pour un montant total de 26 424, 24 euros.

Il demande donc à la cour de :

- surseoir à statuer dans l'attente de la décision d'orientation prise par le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Ajaccio à la suite de la plainte pour abus de confiance déposée par M. X...le 9 février 2010,
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée,
- sur le fond, déclarer bien fondées ses demandes,

En conséquence,

- condamner Mme X...au paiement de la somme de 50 082, 46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2002,
- la condamner au paiement de la somme de 26 424, 24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2002,
- condamner Mme X...au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme X...aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Jobin, avocats près la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En ses dernières écritures déposées par voie électronique auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme X...conclut au principal à l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer et à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré Serge X...irrecevable en ses demandes.

Elle fait observer qu'alors que le jugement en date du 1er octobre 2009 qui est devenu définitif, a autorité de la chose jugée, Serge X...a saisi à nouveau le Tribunal sur le fondement des mêmes demandes, savoir :

-50 082, 46 euros en remboursement des sommes qui lui auraient été remises,
-26 424, 24 euros en remboursement des travaux prétendument effectués.

Elle souligne que le demandeur ne peut être admis à contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique différent qu'il s'est abstenu de soulever en temps utile et que de surcroît il était tenu de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à fonder celle-ci.

Elle conteste avoir commis un quelconque abus de faiblesse sur son frère et fait valoir que celui-ci se comporte en véritable propriétaire du bien litigieux sis à Zicavo sur lequel il a procédé à la conclusion d'un contrat de location et procède à la location de chambres dont il encaisse le prix.

Elle ajoute que Serge X...souhaitait qu'elle se rende chez un notaire aux fins de procéder à la signature d'un acte aux termes duquel il serait déclaré propriétaire du bien, objet du litige, mais que le notaire lui a évidemment indiqué qu'une telle cession s'apparenterait à une donation déguisée.

Elle fait observer que les règles énoncées par l'article 1341 du code civil ne reçoivent exception que lorsqu'existe un commencement de preuve par écrit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la demande de remboursement de prêt n'étant pas fondée, pas plus que ne l'est la demande présentée au titre des travaux réalisés.

Elle soutient que si la créance de Serge X...était admise elle serait fondée à solliciter la somme de 15 244, 88 euros représentant le montant des loyers perçus par ce dernier qui devrait se compenser avec la somme dont il se prétend créancier.

Elle demande en conséquence à la cour de :

- dire et juger Serge X...irrecevable en sa demande de sursis à statuer conformément à l'article 74 du Code de procédure civile,
- confirmer le jugement rendu le 7 mars 2011 par le Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio, en ce qu'il a déclaré Serge X...irrecevable de ses demandes,
- le réformer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que les demandes de Monsieur Serge X...sont infondées,
- débouter purement et simplement Monsieur Serge X...de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
- condamner Serge X...au paiement de la somme de 15 244, 88 euros à titre de remboursement de loyers perçus indûment,
- condamner Serge X...au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- ordonner la compensation des éventuelles condamnations intervenant entre les parties,
En toute hypothèse,
- condamner, Serge X...à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Serge X...aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Ribaut-Battaglini,

Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 30 mai 2012 la requête de M. X...demandant de surseoir à statuer dans l'attente du sort réservé à sa plainte pour abus de faiblesse a été rejetée comme irrecevable.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 novembre 2012.

SUR CE :

Attendu que M. X...qui n'a pas déféré à la cour l'ordonnance du 30 mai 2012, cette décision a acquis l'autorité de la chose jugée et M.

X...ne peut soumettre à la cour cette même demande de sursis à statuer, laquelle sera en conséquence rejetée ;

Attendu que M. X...fait grief au jugement déféré d'avoir déclaré irrecevables les demandes par lui formées à l'encontre de sa soeur en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 1er octobre 2009 en relevant à tort que l'irrecevabilité prononcée par cette décision constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile alors que le caractère subsidiaire reconnu à l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une condition inhérente à l'action et que le jugement précité du 1er octobre 2009 n'ayant pas tranché le fond de l'affaire, l'autorité de la chose jugée ne peut valablement lui être opposée, sa demande étant de surcroît fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu à ce même jugement ;

Que par ce jugement qui n'a pas été frappé d'appel le tribunal s'est fondé sur le caractère subsidiaire de l'action de in rem verso et sur le fait que M. X...disposait d'autres actions à l'encontre de sa soeur dont il n'avait pas fait usage pour déclarer irrecevables les demandes en paiement par lui introduites sur le fondement de l'article 1371 du code civil ;

Attendu que si l'appelant fonde les mêmes demandes en remboursement qu'il présente contre sa soeur sur les éventuels prêts au demeurant non démontrés qu'il aurait consentis à cette dernière, il lui incombait ainsi que l'ont relevé à juste raison les premiers juges de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à fonder celle-ci ;

Que faute d'avoir respecté le principe de la concentration des moyens, en l'état de l'identité d'objet des actions opposant les mêmes parties, la seule différence de fondement juridique de l'action est bien insuffisante à écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 1er octobre 2009 devenu définitif rejetant comme irrecevable l'action fondée sur l'enrichissement sans cause et le jugement déféré qui a déclaré les demandes de M. Serge X...irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ne peut qu'être confirmé ;

Attendu que Blanche X...sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de loyers indûment perçus qui n'est pas justifiée ;

Attendu qu'en outre, il n'est nullement démontré comme le soutient Mme X...que M. X...ait en l'espèce fait dégénérer en abus son droit de s'adresser à la justice et d'user du double degré de juridiction qui lui est offert ; que le jugement déféré qui l'a condamné à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts sera infirmé sur ce point et l'intimée déboutée de la demande qu'elle forme de ce même chef devant la cour ;

Attendu que Mme X...a été en revanche contrainte d'exposer des frais non taxables dont il est équitable de lui accorder compensation ;

Que la somme de 2 500 euros qui lui a été allouée par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée et M. X...sera condamné à lui payer au titre des frais non taxables exposés en cause d'appel une somme supplémentaire de 1 500 euros ;

Attendu que M. X...qui succombe supportera la charge des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Rejette la demande de sursis à statuer formée par M. X...devant la cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. Serge X...à payer à Blanche X...une somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau de ce chef,
Déboute Mme X...de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant,
Rejette la demande reconventionnelle en paiement de loyers indûment perçus formée par Mme Blanche X...,
Condamne M. Serge X...à payer à Mme Blanche X...la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00256
Date de la décision : 22/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-05-22;11.00256 ?
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