Ch. civile A
ARRET No
du 22 MAI 2013
R. G : 11/ 00957 C-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 10 Novembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 01302
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX MAI DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Stéphane X...né le 28 Mai 1975 à PORTO VECCHIO ......20137 PORTO VECCHIO
assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Jean GIUSEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIME :
M. Béatrice Y...née le 14 Octobre 1970 à BASTIA ... 20137 PORTO-VECCHIO
ayant pour avocat la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/ 939 du 29/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 04 mars 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2013.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 10 novembre 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio :
- homologuant l'accord des parents,
- disant en conséquence que :
. l'autorité parentale sur Délia est conjointe entre les parents,
. la résidence de l'enfant est fixée chez la mère,
. le droit de visite du père s'exercera de façon progressive comme suit : durant une période de six mois une fois par semaine de 14 à 17 heures au domicile de la mère et à l'issue les 1er, 3ième et 5ième week ends du samedi midi au dimanche 18 heures, à charge pour le père ou une personne de confiance choisie par ses soins de chercher l'enfant au domicile de la mère et à la mère d'aller le chercher au domicile du père, la moitié des petites vacances scolaires et durant les vacances d'été la première quinzaine de juillet et la première quinzaine d'août les années paires et la seconde quinzaine les années impaires,
. la contribution au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant à charge du père est fixée à la somme mensuelle de 200 euros.
Vu la déclaration d'appel de M. X...Stéphane déposée au greffe le 8 décembre 2011.
Vu les écritures de M. X...Stéphane déposée au greffe le 7 mars 2012.
Vu les écritures de Mme Y...Béatrice déposées au greffe le 23 mai 2012.
Vu la clôture en date du 28 novembre 2012 et le renvoi à l'audience de plaidoiries du 4 mars 2013.
SUR CE :
De l'union libre ayant existé entre M. Stéphane X...et Mme Béatrice Y...est née Délia le 15 mai 2009.
Le 7 décembre 2010, M. X...a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio pour voir fixer les mesures relatives à l'enfant commun et notamment un droit de visite simple durant une période de douze mois puis un droit de visite et d'hébergement classique.
Le 10 novembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a rendu le jugement visé.
M. X...qui relève appel de cette décision expose que les relations tendues en particulier avec la mère de Mme Béatrice Y...qui cohabite avec celle-ci l'empêchent d'exercer son droit de visite. Celui-ci sollicite en conséquence de la cour de pouvoir exercer ce droit à son domicile ou à titre subsidiaire dans un lieu neutre.
Mme Y...demande quant à elle à la cour de confirmer la décision.
MOTIFS :
En application de l'article 372-2 du code civil, " La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. "
L'article 372-2-1 alinéa 2 ajoute : " L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. "
En l'espèce, le premier juge qui a pris en compte le fait que le lien père-enfant était rompu, a fort justement instauré un droit de visite progressif, ce que M. X...ne conteste d'ailleurs pas.
En revanche, il apparaît que compte tenu du caractère tendu des relations entre le père et la mère et la famille de celle-ci, il est conforme à l'intérêt de l'enfant que le droit de visite du père ne s'exerce pas au domicile de la mère mais au domicile du père dès lors qu'il n'est pas possible à Porto-Vecchio actuellement d'organiser dans un lieu neutre le droit de visite du père et qu'aucun élément de la procédure n'est de nature à s'opposer à cette possibilité.
De ce chef, le jugement doit en conséquence être infirmé.
Les autres dispositions de la décision qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le droit de visite du père doit s'exercer durant une période de six mois une fois par semaine le samedi au domicile de la mère,
Le confirme en ses autres dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
Dit qu'à compter du présent arrêt, le droit de visite de M. X...s'exercera au domicile du père et ce pendant six mois, le samedi de 14 à 17 heures, à charge pour ce dernier de chercher ou faire chercher l'enfant par une personne de confiance au domicile de la mère et de l'y ramener,
Y AJOUTANT,
Fait masse des dépens qui seront supportés par chacune des parties et recouvrés si besoin en faisant application de la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT