Ch. civile A
ARRET No
du 22 MAI 2013
R. G : 12/ 00046 R-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Décembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 1605
Y...
C/
X...Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX MAI DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Mme Anne-Marie Y... épouse Z...née le 05 Octobre 1949 à MARSEILLE ...20200 BASTIA
ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES :
Mme Céline X......20245 GALERIA/ FRANCE
ayant pour avocat Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA
Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD SA anciennement dénommée AGF prise en la personne de son représentant légal 87, rue de Richelieu 75002 PARIS/ FRANCE
ayant pour avocat Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE prise en la personne de son représentant légal 5 Avenue Jean Zuccarelli BP 105 20200 BASTIA
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 mars 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2013
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 23 août 2008, Madame Anne Marie Y... épouse Z...a été victime d'une chute dans l'établissement ... situé à Galeria et exploité par Madame Céline X...en sortant de la salle de bain commune.
La compagnie MAIF, assureur de Madame Anne Marie Y... épouse Z...a fait diligenter une expertise médicale confiée au Docteur F....
Madame Anne Marie Y... épouse Z...a assigné Madame Céline X...devant le Tribunal de grande instance de Bastia en responsabilité pour le dommage qu'elle avait subi le 23 août 2008.
Par jugement du 15 décembre 2011, le Tribunal de grande instance de Bastia a, au visa des articles 1147 et 1384-1 du Code civil, débouté Madame Anne Marie Y... épouse Z...et l'a condamné à payer à Madame Céline X...et à la compagnie Allianz IARD, ensemble, une indemnité de 800, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et condamné Madame Anne Marie Y... épouse Z...aux dépens.
Madame Anne Marie Y... épouse Z...a relevé appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 17 janvier 2012.
En ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2012 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame Anne Marie Y... épouse Z...demande à la Cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- débouter la compagnie d'assurances Allianz IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer Madame Céline X...responsable du dommage qu'elle a subi dont elle devra réparation,
- avant dire droit sur l'étendue du préjudice, désigner à nouveau le Docteur F...ou tout autre expert en chirurgie afin de l'examiner et de déterminer les différents chefs de préjudice,
- condamner solidairement Madame Anne Marie Y... épouse Z...et son assureur, la compagnie AGF à lui verser une indemnité provisionnelle de 10. 000, 00 euros à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice ainsi que la somme de 3. 647, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que la responsabilité de Madame Céline X...est engagée sur le fondement des dispositions combinées des articles 1147 et 1384 du Code civil en affirmant qu'en sa qualité d'hébergeant, elle lui devait une obligation de sécurité et qu'elle est responsable du dommage causé par les choses qu'elle avait sous sa garde, en l'espèce, le sol de la salle de bains. Elle considère que Madame Céline X...aurait dû sécuriser les lieux en s'assurant que le sol n'était pas rendu glissant par la présence d'eau sur le sol après chaque passage dans la douche de ses occupants et qu'un tapis était posé au sol.
Elle se fonde sur le rapport d'expertise amiable du Docteur F...pour demander une nouvelle expertise.
Elle critique le jugement en ce qu'il a refusé de retenir la responsabilité de Madame X...en indiquant que le sol se situant à la sortie de la douche aurait dû, comme le sol de la cabine, être équipé d'un carrelage anti dérapant. Elle ajoute que la présence au sol d'un syphon
démontre que l'eau s'écoule à l'extérieur de la douche rendant nécessaire un revêtement adapté. Elle indique que Madame X...n'a pas respecté la norme XP P05-011 à laquelle elle était soumise en qualité d'exploitante d'un gîte, cette norme proposant des seuils de glissance en fonction de l'activité du sol considéré. Elle indique que sauf à inverser la charge de la preuve, il incombe à Madame Céline X...de rapporter la preuve que le sol de la salle de bains était revêtu de l'anti-dérapant destiné à éviter tout risque de glissade.
Elle explique que l'accès à la douche se fait non par un couloir mais par la salle de bains du gîte laquelle est démunie de tout carrelage anti-dérapant. Elle s'appuie sur les déclarations de Mesdames G...et H..., présentes lors de sa chute, qui affirment qu'elle a glissé sur le sol humide.
Elle considère également que Madame X...est responsable en sa qualité de gardienne du sol incriminé sans qu'il soit nécessaire d'apprécier la normalité de la chose. Elle précise que le caractère anormal de la chose se traduit par le fait d'avoir laissé même temporairement de l'eau en excès sur le carrelage ou le sol extérieur à la cabine de douche et de n'avoir pris aucune précaution pour prévenir du danger d'utilisation.
En ses dernières conclusions en date du 29 août 2012 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la compagnie Allianz IARD (anciennement dénommée AGF) et Madame Céline X...demandent à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 5 décembre 2011,
- débouter Madame Anne Marie Y... épouse Z...de ses prétentions,
- condamner Madame Anne Marie Y... épouse Z...à payer la somme de 2 000, 00 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elles font valoir que l'obligation contractuelle de sécurité de l'hôtelier est une obligation de sécurité de moyen à laquelle elles considèrent que Madame X...n'a pas failli en équipant le sol de la cabine de douche d'un carrelage anti-dérapant et en installant un syphon de sol dans le couloir pour l'évacuation des eaux.
Elles ajoutent qu'en présence d'un contrat, la responsabilité délictuelle ne peut être recherchée et qu'en tout état de cause, elle nécessite l'existence d'une anormalité affectant la chose ou son mauvais état ce que ne démontre pas Madame Anne Marie Y... épouse Z....
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Corse a transmis par courrier du 14 février 2013 un état provisoire de ses débours dont elle a demandé le remboursement ainsi que le paiement de la somme de 1 015, 00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2012 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 4 mars 2013.
MOTIFS DE LA DECISION :
1o) sur l'obligation contractuelle de sécurité :
Aux termes de l'article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il n'est pas contesté que Madame Anne Marie Y... épouse Z...se trouvait dans le gîte exploité par Madame Céline X...en vertu d'un contrat d'hébergement et d'accueil du public. En sa qualité d'exploitante d'un gîte, Madame X...était tenue à une obligation contractuelle de sécurité de moyens, sur le fondement de l'article 1147 précité, à l'égard des personnes qu'elle accueillait. La responsabilité de Madame X...suppose qu'une faute soit établie à son encontre.
Le Tribunal, par des motifs pertinents que la Cour adopte, n'a pas retenu de manquement à l'encontre de Madame X...laquelle avait équipé le sol de la cabine de douche d'un carrelage anti-dérapant et avait fait installer un syphon tant dans la cabine que dans le couloir y menant. Quant à la sortie de la douche dont elle prétend que le sol aurait dû comme celui de la douche être équipé d'un carrelage anti dérapant conformément à la norme française revêtement des sols XP P05-11, il convient de rappeler que cette norme ne prévoit que des recommandations et particulièrement, s'agissant de la protection des accès, la pose de tapis. Or, il n'est pas démontré que Madame X...n'ait pas respecté les recommandations ni qu'elle ait omis d'installer un tapis efficace dans le local permettant l'accès à la douche, les attestations de Mesdames G...et H...ne faisant état que de la chute de Madame Z...sur un sol mouillé et humide sans détail quant à la configuration des lieux.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
2o) sur la responsabilité délictuelle :
L'obligation de sécurité contractuelle à laquelle était soumise Madame Céline X...est exclusive de toute responsabilité délictuelle de sorte qu'elle s'oppose à l'examen de sa demande fondée sur l'article 1384 du Code civil.
Le jugement sera aussi confirmé sur ce point.
3o) sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame Anne Marie Y... épouse Z...à payer à Madame Céline X...et la compagnie Allianz IARD, ensemble, une indemnité de 800, 00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la compagnie Allianz IARD les frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens. Madame Anne Marie Y... épouse Z...sera condamnée à payer à la compagnie Allianz IARD la somme de 1. 500, 00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré mérite encore confirmation en ce qu'il a condamné Madame Anne Marie Y... épouse Z...aux dépens. Celle-ci succombant en appel, elle supportera la charge des dépens d'appel et elle sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA en date du 15 décembre 2011 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame Anne Marie Y... épouse Z...à payer à la compagnie Allianz IARD la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500, 00 euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Deboute Madame Anne Marie Y... épouse Z...de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame Anne Marie Y... épouse Z...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT