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22/05/2013 | FRANCE | N°12/00271

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 22 mai 2013, 12/00271


Ch. civile A

ARRET No
du 22 MAI 2013
R. G : 12/ 00271 C-MAB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TGI de BASTIA, décision attaquée en date du 21 Mars 2012, enregistrée sous le no 12/ 00403

SA MMA IARD
C/
X...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX MAI DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
S. A M. M. A IARD Représentée par son président, Monsieur Thierry Z..., né le 18 février 1957 à Biarritz (64), de nationalité française, demeurant ès qualité audit siège social.

Venant aux droits de la compagnie d'assurances MUTUELLE DU MANS qui a été assignée à CASTRES (81000), ...... 72030 LE ...

Ch. civile A

ARRET No
du 22 MAI 2013
R. G : 12/ 00271 C-MAB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TGI de BASTIA, décision attaquée en date du 21 Mars 2012, enregistrée sous le no 12/ 00403

SA MMA IARD
C/
X...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX MAI DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
S. A M. M. A IARD Représentée par son président, Monsieur Thierry Z..., né le 18 février 1957 à Biarritz (64), de nationalité française, demeurant ès qualité audit siège social. Venant aux droits de la compagnie d'assurances MUTUELLE DU MANS qui a été assignée à CASTRES (81000), ...... 72030 LE MANS

assistée de Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

M. José Gabriel X...né le 01 Septembre 1950 à BREST (29200) ......20240 SOLARO

assisté de Me Sophie ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 1134 du 12/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

M. Romain Y......20240 SOLARO

Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 mars 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2013.

ARRET :

Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 30 mai 2011, M. Romain Y...recevait son ami, M. José Gabriel X...à son domicile lorsqu'il a posé son véhicule sur cric et démonté la roue pour trouver les causes d'un bruit anormal au niveau de la roue arrière droite. En ramassant les écrous de la roue démontée par son ami, M. José Gabriel X...a été blessé par le véhicule dont le cric a ripé. Sa main a été écrasée par le tambour de la roue percutant le sol.
Par ordonnance du 21 mars 2012, le juge des référés du gribunal de grande instance de Bastia a :
- ordonné une expertise médicale de M. José Gabriel X...confiée au docteur Clément G...avec la mission habituelle aux frais avancés par le trésor public,
- condamné in solidum M. Romain Y...et la compagnie MMA à payer à M. José Gabriel X...une provision de 8 000, 00 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

- réservé les dépens.

Par déclaration déposée au greffe le 29 mars 2012, la SA MMA IARD venant aux droits de la compagnie d'assurance Mutuelles du Mans a relevé appel de cette ordonnance.

En ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2012 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA MMA IARD venant aux droits de la compagnie d'assurance Mutuelles du Mans demande à la cour de :

- constater la nullité de l'assignation et renvoyer M. José Gabriel X...à mieux se pourvoir,
à titre subsidiaire :
- réformer l'ordonnance entreprise,
- dire que la loi du 5 juillet 1985 ne peut trouver à s'appliquer puisque M. José Gabriel X...et M. Romain Y...étaient liés par une convention d'assistance bénévole,
- renvoyer M. José Gabriel X...à se pourvoir contre l'assureur responsabilité civile de M. Romain Y...,
- dire n'y avoir lieu à la condamner au paiement d'une indemnité provisionnelle,
- condamner qui de droit au paiement d'une indemnité de 1 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'assignation en référé a été délivrée au domicile d'un de ses agents et non à son siège social. Elle indique que la nullité de l'assignation lui a causé grief puisqu'elle n'a pas pu se faire représenter à l'audience de référé afin de soulever une contestation sérieuse liée à la règle de droit applicable. A titre subsidiaire, elle soutient que la loi du 5 juillet 1985 ne peut s'appliquer puisque les blessures subies par M. José Gabriel X...proviennent d'une mauvaise position du cric du véhicule et de son déséquilibre à cause d'une poussée provoquée par une personne ou un objet mobile. Elle ajoute que le véhicule de M. Romain Y...ne constituait plus un véhicule terrestre à moteur puisqu'il ne pouvait plus circuler par ses propres moyens. Elle considère que monté sur un cric lui faisant perdre sa liaison au sol et dépossédé d'une roue, le véhicule de M. Romain Y...ne pouvait plus être déplacé normalement. Elle précise que le cric n'est pas un accessoire servant à l'utilisation d'un véhicule.
En ses dernières conclusions en date du 16 octobre 2012 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. José Gabriel X...demande à la Cour de :
- rejeter la demande présentée par la compagnie MMA,
- confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 21 mars 2012,
- condamner la compagnie MMA à lui payer la somme de 1 000, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il expose que la déclaration d'accident a été envoyée à la compagnie située à Castres laquelle en a accusé réception. Il note que la compagnie a fait appel de la décision querellée en se domiciliant à la même adresse que celle où elle a été assignée puis qu'elle a à nouveau interjeté appel avec indication de la SA MMA IARD venant à ses droits. Il considère que les dispositions de l'article 648 du code de procédure civile sont inapplicables et que la compagnie ne démontre pas le grief qu'elle aurait subi.
A titre subsidiaire, il se réfère aux échanges épistolaires qu'il a entretenus avec la compagnie d'assurance pour affirmer que la loi de 1985 doit s'appliquer, celle-ci lui écrivant qu'il avait été victime d'un accident de la circulation. Il soutient que l'argument soulevé par la compagnie d'assurance relève de la compétence du juge du fond.
Il ajoute que le contrat d'assurance conclu avec M. Y...prévoit qu'il est assuré en garantie tous risques avec responsabilité civile et en déduit que la compagnie doit relever son assuré de toutes les conséquences dommageables qu'il a subies lors de l'accident survenu le 30 mai 2011 avec son véhicule.
Monsieur Romain Y...régulièrement cité par dépôt à l'étude de l'huissier de justice n'a pas comparu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 4 mars 2013.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la nullité de l'assignation :

L'article 114 du même code dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Aux termes de l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs..., si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
En l'espèce, M. José Gabriel X...a fait assigner la compagnie Mutuelle du Mans Assurances en mentionnant que son siège social était situé à Castres, .... Or, il est constant que le siège social de cette société d'assurances est au Mans ainsi qu'il ressort de l'extrait Kbis produit aux débats et non à Castres. De plus, M. José Gabriel X...avait été informé par l'agent d'assurances auprès de qui son ami, M. Romain Y..., avait fait sa déclaration de sinistre que les sièges sociaux étaient au Mans, ... et que tout courrier était à envoyer au Mans ainsi qu'il ressort de la lettre du 10 octobre 2011.
L'assignation remise le 28 février 2012 à la compagnie d'assurances à Castres comporte donc une erreur. Mais, il ressort des pièces produites et notamment du courrier précité du 10 octobre 2011 que l'agent MMA a induit M. X...en erreur en lui écrivant qu'il avait « été victime d'un accident de la circulation dans lequel le véhicule de son sociétaire était impliqué ». Il ne peut donc être reproché à M. X...d'avoir assigné la compagnie à l'adresse de son agent d'autant que l'assignation a été remise quinze jours avant l'audience laissant le temps à l'assureur de se constituer devant le juge des référés. Il en résulte que l'erreur est imputable l'agent d'assurance et que la SA MMA IARD est mal fondée à prétendre avoir subi un grief du fait de M. X....

Sur l'indemnité provisionnelle :

Selon l'article 1 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, ses dispositions s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

Contrairement à ce que prétend la SA MMA IARD, la loi précitée s'applique puisque son assuré, M. Romain Y..., était le gardien du véhicule qui s'est trouvé impliqué dans les blessures subies par la victime, peu important que ce véhicule ne soit pas en mouvement et qu'il ne soit pas sur ses quatre roues lors de l'accident. C'est donc à juste titre que le juge des référés a considéré qu'une indemnité provisionnelle de 8. 000, 00 euros devait être mise à la charge de la SA MMA IARD et de M. Romain Y....
L'ordonnance querellée sera dès lors confirmée.

Sur les frais irrépétibles :

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. José Gabriel X...les frais exposés non compris dans les dépens. La S. A.

MMA IARD est condamnée à lui payer la somme de 1 000, 00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La S. A M. M. A IARD qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

REJETTE l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la S. A M. M. A IARD ;

Confirme l'ordonnance rendue le 21 mars 2012 par le juge des référés du Tribunal de grande instance de BASTIA ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la S. A M. M. A IARD à payer à M. José Gabriel X...la somme de mille euros (1 000, 00 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S. A M. M. A IARD aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00271
Date de la décision : 22/05/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-05-22;12.00271 ?
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