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22/05/2013 | FRANCE | N°12/01026

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 22 mai 2013, 12/01026


Se. ordre des avocats
ARRET No
du 22 MAI 2013
R.G : 12/01026 R-MPA
Décision déférée à la Cour :Décision Au fond, origine Conseil de l'ordre des avocats d'AJACCIO, décision attaquée en date du 23 Novembre 2012, enregistrée sous le no
X...
C/
ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'AJACCIO

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX MAI DEUX MILLE TREIZE

DEMANDEUR :
M. Nicolas X...né le 25 Avril 1971 à LYON (69000)...92140 CLAMART
assisté de Me Jean LUISI, avocat au barreau d'AJACCIO

DEFENDEUR :
ORDRE DES AVOCATS AU B

ARREAU D'AJACCIOPoursuites et diligences de son Bâtonnier en exercicePalais de Justice2 Boulevard Masseria20000 AJAC...

Se. ordre des avocats
ARRET No
du 22 MAI 2013
R.G : 12/01026 R-MPA
Décision déférée à la Cour :Décision Au fond, origine Conseil de l'ordre des avocats d'AJACCIO, décision attaquée en date du 23 Novembre 2012, enregistrée sous le no
X...
C/
ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'AJACCIO

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX MAI DEUX MILLE TREIZE

DEMANDEUR :
M. Nicolas X...né le 25 Avril 1971 à LYON (69000)...92140 CLAMART
assisté de Me Jean LUISI, avocat au barreau d'AJACCIO

DEFENDEUR :
ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'AJACCIOPoursuites et diligences de son Bâtonnier en exercicePalais de Justice2 Boulevard Masseria20000 AJACCIO
assistée de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO, et de Me Robert TERRAMORSI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 08 avril 2013, devant la Cour composée de :
M. Martin EMMANUELLI, Président de chambreM. Pierre LAVIGNE, Président de chambreM. David MACOUIN, Conseiller, faisant fonction de présidentMme Marie-Paule ALZEARI, ConseillerMme Micheline BENJAMIN, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2013

MINISTERE PUBLIC :
Représenté par M. Francis BATTUT, avocat général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 19 mars 2013, entendu en ses réquisitions.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Martin EMMANUELLI, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 septembre 2012, M. Nicolas X... a saisi M. le bâtonnier de L'Ordre des avocats au barreau d'Ajaccio d'une demande d'intégration sur le fondement des dispositions de l'article 98-3 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

Par décision du 28 novembre 2012, L'Ordre des avocats au barreau d'Ajaccio a rejeté cette demande d'intégration aux motifs suivants :
«Aux termes de l'article 98 3o du décret du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (...) les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises.
Il est admis par la jurisprudence que sont assimilées à des entreprises les fédérations sportives.
À ce titre, la pratique professionnelle de M. Nicolas X... le rend éligible à la dispense prévue par l'article 98 3o susvisé.
Cependant, sa première année d'exercice professionnel dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ne peut être intégrée à une activité salariée de juriste d'entreprise, puisque par définition des fonctions aussi éminentes que celles de responsable du service juridique d'une fédération sportive importante ne peuvent être exercées par un apprenti.
Celui-ci ne dispose, en effet pas, de l'expérience nécessaire pour ce faire ; ce qui d'ailleurs apparaît évident au regard de la rémunération mensuelle de M. Nicolas X... dans le cadre de son contrat d'apprentissage.
Il faut constater, à cet égard, que le contrat d'apprentissage ne fait pas mention d'une responsabilité de M. Nicolas X... en qualité de responsable du service juridique.
Par ailleurs, les fonctions de secrétaire général et de président d'une fédération ne peuvent être assimilées à celles de juriste d'entreprise.
À ce titre, la période courant de février 2005 à ce jour ne saurait être intégrée à celle pendant laquelle M. Nicolas X... a été effectivement juriste d'entreprise. Cette période s'étend de janvier 1998 à février 2005, soit sept ans et un mois.
La conditions d'exercice de huit ans posée par l'article 98 3o du décret du 27 novembre 1991 n'est donc pas remplie.
Ainsi, en dépit de ses diplômes universitaires, de ses indéniables qualités de juriste et de ses fonctions électives éminentes y comprises à l'international, M. Nicolas X... ne remplit pas les conditions pour intégrer la profession d'avocat au titre de l'article 98-3 du décret du 27 novembre 1991».

Cette décision a été notifiée par L'Ordre des avocats au barreau d'AJACCIO par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 novembre 2012.

Par courrier reçu le 27 décembre 2012, M. X... a formé un recours à son encontre.

Il soutient justifier pleinement des critères et conditions requis et prétend que son emploi dans le cadre d'un contrat d'apprentissage lui conférait un statut de salarié à part entière emportant l'effectivité d'un travail, d'un lien de subordination et d'un salaire correspondant.

Ainsi, il prétend pouvoir se prévaloir des huit années d'ancienneté requise.

MOTIFS :

Attendu que le 13 septembre 2012, M. Nicolas X... a sollicité son inscription au barreau d'Ajaccio sur le fondement des dispositions de l'article 98 3o du décret du 27 novembre 1991 qui stipule que sont dispensés de la formation théorique et pratique du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ;

Attendu ainsi qu'en application de l'article précité, des personnes étant à la fois titulaires des diplômes universitaires requis et pouvant justifier d'une activité en qualité de juriste d'entreprise, peuvent accéder directement à la profession d'avocat sans avoir préparé et obtenu le certificat d'aptitude à cette profession ;

Attendu en premier lieu sur les diplômes universitaires que M. Nicolas X... justifie être titulaire d'une maîtrise de droit privé mention droit international, d'un DEA de droit privé et européen et d'un DESS de droit et économie du sport ; qu'il a en outre subi avec succès l'examen d'entrée au Centre régional de formation professionnelle d'avocats le 15 décembre 1998 ;

Attendu sur les conditions d'application spécifiques de l'article 98 3o du décret du 27 septembre 1991 qu'il convient de noter que ce texte implique l'imbrication de plusieurs notions qui doivent être envisagées séparément enfin d'apprécier le bien-fondé de la demande ;

Attendu en premier lieu que le candidat juriste doit avoir exercé dans une entreprise ; que l'entreprise, d'essence économique et sociale, se définit comme la réunion des moyens matériels et humains coordonnés et organisés en vue de la réalisation d'un objectif déterminé ;

Attendu que M. Nicolas X... a été embauché à l'origine par la Fédération Française du Sport Automobile ; qu'à cet égard, il soutient que cette dernière, chargée d'une mission de service public, doit être considérée comme une entreprise au sens de l'article 98 3o ;

Attendu que l'Ordre des avocats au barreau d'Ajaccio ne conteste nullement cette qualification qui, au demeurant, ne peut être utilement contestée, une fédération sportive, en ce qu'elle exerce une activité économique, constituant nécessairement une entreprise au sens économique et social ;

Attendu sur la notion de juriste d'entreprise que l'impétrant doit démontrer qu'il a traité de problèmes juridiques dans et pour le compte de son entreprise en apportant une plus-value ne pouvant se limiter à une simple activité de propositions ou de gestion ;

Attendu que ce critère se définit essentiellement au regard de la nature des fonctions exercées ; qu'en l'espèce, M. Nicolas X... justifie, notamment, de son rapport de stage dans le cadre de sa formation et venant clôturer sa première année d'exercice au sein de la fédération française du sport automobile ;

Attendu que ce document présente de manière exhaustive mais également analytique la nature des activités exercées par lui mais également l'importance des dossiers traités et les missions remplies ; que cet examen permet de prendre la mesure de la nature mais également de la diversité des missions qui lui ont été confiées dès l'origine ;

Attendu sur ce point également qu'il doit être constaté que l'Ordre des avocats au barreau d'Ajaccio ne conteste nullement la qualification de juriste d'entreprise à M. Nicolas X... ;

Attendu sur la durée de pratique professionnelle qu'a l'opposé, ce dernier point est litigieux puisque l'Ordre des avocats au barreau d'Ajaccio estime que la condition d'exercice de huit ans imposée par l'article 98 3o n'est pas remplie par M. Nicolas X... ;

Attendu en effet qu'il estime que la première année d'exercice professionnel dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ne peut être intégrée à une activité salariée de juriste d'entreprise dans la mesure où une fonction aussi éminente ne peut être exercée par un apprenti ; qu'il ajoute que le contrat d'apprentissage produit ne fait nullement mention d'une responsabilité de M. Nicolas X... en qualité de responsable du service juridique ; qu'il précise que la période à compter du mois de février 2005 durant laquelle M. Nicolas X... a exercé les fonctions de secrétaire général et de président, ne saurait être intégrée à la période de pratique professionnelle telle que stipulée à l'article 98 3o ;

Attendu à cet égard qu'il convient de rappeler que M. Nicolas X... a été embauché en premier lieu par la fédération française du sport automobile le 13 janvier 1997 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ; que par la suite, et le 1er janvier 1998, il a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable du service juridique ;

Attendu en premier lieu qu'il doit être noté que dans le contrat du 1er janvier 1998, au paragraphe fonction, les parties ont expressément convenu que ce contrat se substituait au contrat à durée déterminée conclu le 1er janvier 1997 ; que ce paragraphe implique donc une continuité dans les fonctions exactement dévolues par les parties à M. Nicolas X... ;

Attendu en second lieu quant à la nature de l'activité, qu' il doit être rappelé que le candidat doit seulement démontrer l'existence d'un lien de fonctionnel et de subordination avec l'entreprise et le service juridique au sein duquel il travaille ; qu'en effet, les fonctions de juriste d'entreprise qui s'inscrivent toujours dans un lien de subordination inhérent au contrat de travail, ne comportent pas nécessairement de pouvoir d'encadrement et de direction au sein du service juridique spécialisé pour lequel, au demeurant, aucun effectif n'est prévu légalement ;

Attendu ainsi que tant le niveau de rémunération que le statut du juriste dans l'entreprise ne sont pas prendre en considération au regard de la notion elle-même ; que le contrat d'apprentissage, en ce qu'il constitue un contrat de travail impliquant un lien de subordination, ne peut être effectivement considéré comme exclusif des fonctions de juriste d'entreprise ;

Attendu en effet que l'exercice de cette fonction à un certain degré de responsabilité et avec une rémunération suffisante n'est nullement prévu par l'article 98 3o ; que dans cette mesure, l'intitulé du contrat de travail mais également le niveau de rémunération n'ont pas à être pris en compte ;

Attendu à l'opposé que la signature de ce contrat d'apprentissage au mois de janvier 1997 auquel a succédé un contrat de travail à durée indéterminée au mois de janvier 1998 et au terme duquel il est été expressément stipulé que ce dernier se substituait au précédent, permet de constater l'existence d'une continuité à compter du mois de janvier 1997 dans l'exercice des fonctions de juriste d'entreprise ;

Attendu en effet qu'il résulte de l'existence de ces contrats que dès le début de son activité, M. Nicolas X... a été salarié de la fédération française du sport automobile et a effectivement exercé ses fonctions dans un service spécialisé, en charge des problèmes juridiques et fiscaux générés par l'activité de la fédération ;

Attendu ainsi qu'en l'absence de conditions de salaire, d'intitulé de postes, de niveau hiérarchique imposés par l'article 98 3o, seule la nature de la fonction exercée et le lien de subordination ayant existé entre l'impétrant et son employeur devant être pris en considération, il convient de dire et juger que M. Nicolas X... remplit la condition de durée de pratique professionnelle au regard de la justification par lui de l'exercice de la fonction de juriste d'entreprise pour la fédération française du sport automobile sur la période du 13 janvier 1997 au mois de février 2005 ;

Attendu dans ces conditions qu'il doit être fait droit au recours de M. Nicolas X... ;

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Fait droit au recours formé par M. Nicolas X... à l'encontre de la décision du 23 novembre 2012 de l'Ordre des avocats au barreau d'Ajaccio,
En conséquence,
Ordonne l'inscription de M. Nicolas X... au tableau de l'ordre des avocats au barreau d'Ajaccio conformément aux dispositions de l'article 98 3o du décret du 27 novembre 1991.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/01026
Date de la décision : 22/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-05-22;12.01026 ?
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