La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2013 | FRANCE | N°11/00944

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 29 mai 2013, 11/00944


Ch. civile A

ARRET No
du 29 MAI 2013
R. G : 11/ 00944 R-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, chambre 2, décision attaquée en date du 22 Novembre 2011, enregistrée sous le no 08/ 02088

CONSORTS E...X...

C/
Y... Z...A...B... SCP F...Y... G...I...ET J...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF MAI DEUX MILLE TREIZE

APPELANTS :

Mme Pierrette E... veuve X...née le 17 Avril 1949 à... (20290)... 20290 BORGO

assistée de la SELAFA S

ELAFA SOFIRAL, avocats au barreau de BASTIA, plaidant par Me Aurélie NAVARI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoin...

Ch. civile A

ARRET No
du 29 MAI 2013
R. G : 11/ 00944 R-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, chambre 2, décision attaquée en date du 22 Novembre 2011, enregistrée sous le no 08/ 02088

CONSORTS E...X...

C/
Y... Z...A...B... SCP F...Y... G...I...ET J...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF MAI DEUX MILLE TREIZE

APPELANTS :

Mme Pierrette E... veuve X...née le 17 Avril 1949 à... (20290)... 20290 BORGO

assistée de la SELAFA SELAFA SOFIRAL, avocats au barreau de BASTIA, plaidant par Me Aurélie NAVARI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 3763 du 22/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

M. Ange François X...né le 04 Juillet 1969 à BASTIA (20200)... 20290 BORGO

assistée de la SELAFA SELAFA SOFIRAL, avocats au barreau de BASTIA, plaidant par Me Aurélie NAVARI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA,

M. Ange Felix X...... 20290 BORGO

assistée de la SELAFA SELAFA SOFIRAL, avocats au barreau de BASTIA, plaidant par Me Aurélie NAVARI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA,

M. Michel X...... 20290 BORGO

assistée de la SELAFA SELAFA SOFIRAL, avocats au barreau de BASTIA, plaidant par Me Aurélie NAVARI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA,

INTIMES :

M. Christian Y...... 13417 MARSEILLE CEDEX

assisté de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA

Mme Evelyne Z...née le 29 Juin 1936 à AJACCIO (20200)... 13008 MARSEILLE 08

ayant pour avocat de Me Michèle NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

Mme Antoinette A......... 20215 VESCOVATO

défaillante

M. Angeline B...... 20213 FOLELLI

assistée de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA, et de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA

SCP F...Y... G...I...ET J...Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège... 13417 MARSEILLE CEDEX

assistée de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mars 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 mai 2013

ARRET :

Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte notarié de vente passé par Maître B... le 20 septembre 2004, Madame Evelyne Z...a vendu à Madame Marie-Antoinette A...une maison d'habitation figurant au cadastre rénové sous le numéro 620 et deux parcelles cadastrées C 622 et C 624 situées sur la commune d'Ortiporio, au lieudit ....

Revendiquant la propriété de ces parcelles, Madame Pierrette E... veuve X..., Monsieur Ange François X..., Monsieur Ange Félix X...et Monsieur Michel Joseph X..., en leur qualité d'héritiers de Monsieur Jules François X..., ont fait assigner Madame Evelyne Z...et Madame Marie Antoinette A...devant le Tribunal de grande instance de Bastia. Madame Z...a appelé en garantie Maître Y..., la SCP F...Y... G...I...J...ainsi que Maître B..., les notaires rédacteurs pour le premier de l'acte de partage du 4 novembre 2002 et pour la seconde de l'acte de vente du 20 septembre 2004.

Par jugement du 22 novembre 2011, le Tribunal de grande instance de Bastia a :

- dit que l'assignation en justice était recevable,
- rejeté les demandes de revendication de propriété, de nullité de l'acte du 20 septembre 2004 et de dommages et intérêts des consorts X...,
- rejeté les demandes de dommages et intérêts de Mesdames Z...et A...,
- condamné Madame Pierrette E... veuve X..., Monsieur Ange François X..., Monsieur Ange Félix X...et Monsieur Michel Joseph X...à payer à Madame Evelyne Z..., Madame Marie Antoinette A..., à Maître Christian Y... et à la SCP F...Y... G...I...et J..., chacun, la somme de 2 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile de Maître Angeline B... ainsi que celle des consorts X...,
- condamné Madame Pierrette E... veuve X..., Monsieur Ange François X..., Monsieur Ange Félix X...et Monsieur Michel Joseph X...aux dépens.

Madame Pierrette E... veuve X..., Monsieur Ange François X..., Monsieur Ange Félix X...et Monsieur Michel Joseph X...ont relevé appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe 2 décembre 2011.

En leurs dernières conclusions en date du 22 novembre 2012 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Madame Pierrette E... veuve X..., Monsieur Ange François X..., Monsieur Ange Félix X...et Monsieur Michel Joseph X...demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qui concerne la recevabilité de l'assignation introductive d'instance,
- infirmer le jugement pour le surplus,
- dire et juger que les parcelles C no 620, 622 et 624 sises sur la commune d'Ortiporio sont leur propriété,
- en conséquence, annuler l'acte de vente passé le 20 septembre 2004,
- condamner conjointement et solidairement les requises à leur verser une somme de 40 000, 00 euros au titre de dommages et intérêts et
une somme de 2 000, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ils critiquent le jugement en ce qu'il a refusé de considérer que la preuve entre les actes produits et les références cadastrales actuelles était rapportée. Ils se fondent sur un rapport d'expertise établi par Monsieur L...selon lequel les biens litigieux constituent une unité géographique d'accès et d'utilisation pour prouver la concordance entre les parcelles et les actes produits. Ils précisent que les parcelles C 74, 75 et 76 sont aujourd'hui regroupées sous la parcelle C 898 et constituent leur résidence. Ils soutiennent que la démonstration des Mesdames Evelyne Z...et Antoinette A...est incohérente en ce que les actes notariés qu'elles produisent ne comportent aucune origine de propriété, en ce qu'elles n'ont jamais payé d'impôt foncier sur les parcelles litigieuses, en ce que la parcelle C no 620 a eu quatre propriétaires différents durant l'année 2004, en ce que l'acte de 1932 est incohérent et en ce que le relevé de propriété de Madame Catherine M...est soumis au doute. Ils soutiennent que tant Maître B...que Maître Y... ont failli à leur obligation de conseil et de vérification des données nécessaires à l'établissement de leurs actes.

En ses dernières conclusions en date du 25 septembre 2012 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Madame Evelyne Z...demande à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de BASTIA le 22 novembre 2011 en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes, fins et conclusions,
- le réformer en ce qu'il l'a condamnée au paiement sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et en laisser la charge exclusive à Madame Pierrette E... veuve X..., Monsieur Ange François X..., Monsieur Ange Félix X...et Monsieur Michel Joseph X...,
- très subsidiairement, d'écarter la pièce no 12 produite par les consorts X...pour être en langue étrangère non traduite par traducteur assermenté et débouter les consorts X...de leurs demandes, fins et conclusions tant irrecevables qu'infondées,
- condamner solidairement Madame Pierrette E... veuve X..., Monsieur Ange François X..., Monsieur Ange Félix X...et Monsieur Michel Joseph X..., sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à lui payer la somme de 5 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts outre 2 000, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- très subsidiairement, si une condamnation devait être prononcée contre elle, de dire et juger que les notaires requis seront condamnés à la relever et à la garantir intégralement en principal, intérêts, frais et accessoires,
- condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Canarelli aux offres de droit en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que la pièce no 4 produite par les consorts X...constitue un acte de vente de O...à P...d'une écurie sur la commune d'Ortiporio en date du 5 mai 1851 sans référence cadastrale ; que la pièce no 5 constitue l'attestation immobilière après décès de Madame Q...veuve R...sans référence des parcelles no 620, 622 et 624 ; que la pièce no 12 n'a pas été traduite de l'italien et que la pièce no 13 selon laquelle sa grand mère et elle ne sont assujetties à aucune taxe foncière sur la commune d'Ortiporio relève soit d'une carence manifeste de l'administration fiscale soit d'un faux. Elle ajoute que la responsabilité de Maître Y... est engagée puisqu'en tant que notaire, il a réglé les opérations successorales de sa mère et il a confirmé qu'elle était bien propriétaire tout comme Maître B...qui a établi l'acte de cession du 20 septembre 2004 sans l'avertir de quelque péril qui aurait pu exister. Elle reproche aux notaires leur manquement à leur devoir de conseil.

En ses dernières conclusions en date du 3 octobre 2012 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Maître Angeline B... demande à la Cour de :
- statuer ce qu'il appartiendra sur la recevabilité et le bien fondé de la demande du chef du droit de propriété revendiqué et des mérites de l'appel,
- juger qu'il n'est justifié d'aucune faute qui puisse engager sa responsabilité,
- juger qu'il appartient aux parties de procéder aux restitutions consécutives à l'éventuelle annulation de l'acte de vente,
- juger qu'il ne lui incombe pas de les garantir,
- débouter Madame Evelyne Z...de sa demande tendant à la relever et garantir des condamnations pouvant être prononcées contre elle,
- constater l'absence de préjudice subsistant après les restitutions,
- condamner Madame Evelyne Z...à lui payer la somme de 2 500, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que l'origine de propriété des biens de Madame Z...est parfaitement détaillée dans l'acte de partage du 4 novembre 2002 de Maître Y... et que s'y référant, elle n'a commis aucune faute à cette occasion. Elle explique qu'il est impossible de rapporter la preuve parfaite de la propriété immobilière par la reconstitution de

l'enchaînement des mutations et que la propriété est seulement rendue probable par un certain nombre de faits prouvés. Elle ajoute que le titre n'établit pas avec certitude l'origine de propriété mais qu'il a, seulement en l'absence d'usucapion, la valeur d'un indice privilégié. Elle en déduit que l'acte qu'elle a rédigé ne souffre aucune critique quant à la manière et à la forme dans lesquelles il est intervenu et qu'il comporte l'ensemble des mentions requises.

En ses dernières conclusions en date du 3 octobre 2012 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Maître Christian Y... et la SCP F...-Y... G...-I...et J...demandent à la Cour de :

- débouter les consorts X...et toute autre partie de leurs moyens et demandes faites à leur encontre,
- prononcer la mise hors de cause pure et simple de Maître Christian Y... et de la SCP de notaires,
- déclarer Madame Evelyne Z...et toute autre partie irrecevable en leurs demandes de garantie formées contre Maître Christian Y...
- condamner Madame Evelyne Z...ou tout autre succombant si mieux n'aime à leur régler à chacun la somme de 4 000, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame Evelyne Z...aux dépens de l'instance avec distraction au profit de la SCP Retali-Genissieux, Avocat.

Ils font valoir que les consorts X...échouent dans la démonstration de la preuve de la propriété des parcelles qu'ils revendiquent. Ils critiquent le rapport établi à leur demande par un géomètre expert en ce qu'il n'est pas contradictoire et en ce qu'il affirme que les biens décrits dans les actes des 5 mai 1851 et 19 mars 1856 correspondent aux parcelles cadastrées sous les no C 67, 66, 63, 64 et 65 sans le démontrer. Ils considèrent n'avoir commis aucune faute dans la rédaction de l'acte de partage reçu le 4 novembre 2002 par Maître Y....

Madame Marie Antoinette A...régulièrement citée par dépôt à l'étude de l'huissier de justice n'a pas constitué avocat. Il sera dès lors statué par arrêt de défaut.

Par ordonnance du 30 mai 2012, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la requête des consorts X...tendant à la désignation d'un expert géomètre.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2012 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 11 mars 2013.

MOTIFS DE LA DECISION :

1o) sur la revendication immobilière :

Il incombe à celui qui exerce une action en revendication immobilière d'établir son droit, et ce par tous moyens. Le juge de la revendication dispose d'un pouvoir souverain pour dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.

Les consorts X...prétendent avoir reçu la propriété des parcelles C no 620 (ancienne 67), no 622 (ancienne 65) et no 624 (ancienne 63) situées sur la commune d'Ortiporio, au lieudit ..., de leur auteur Monsieur Jules François X...par le biais du legs consenti par Monsieur François Marie P...qui les avait acquis par acte de vente du 19 mars 1856 de son frère, Monsieur Ange Antoine P...qui les avait lui-même acquis de Madame Marguerite O...par acte notarié du 5 mai 1851. Les actes de vente sur lesquels ils se fondent sont antérieurs à 1876 (actes napoléoniens) et ils ne comportent pas de référence cadastrale.

La Cour constate, comme l'ont fait les premiers juges, que les pièces produites ne permettent pas de s'assurer de la concordance entre les biens visés dans ces actes de vente et les parcelles revendiquées par les consorts X...et que ces parcelles étaient, par voie de conséquence, dans le patrimoine de leurs auteurs. Les pièces supplémentaires soumises à l'appréciation de la Cour ne permettent pas plus de justifier leur revendication. Ainsi, le rapport établi par Monsieur L..., géomètre expert, qui a été soumis à la libre discussion des parties n'a pas de valeur probatoire puisqu'il se contente d'affirmer, sans opérer de dévolution de la parcelle entre les différents propriétaires, que les biens décrits dans les actes des 5 mai 1851 et 19 mars 1856 correspondent aux parcelles revendiquées au seul motif qu'elles sont totalement imbriquées dans celles dont les consorts X...sont propriétaires en titre. Quant aux critiques que les consorts X...formulent sur l'acte du 27 décembre 1932 par lequel Madame Marie Xavière S...a cédé les parcelles litigieuses à Madame Catherine T..., elles sont inopérantes en ce que les erreurs dans les relevés de propriété et dans les matrices cadastrales de ses auteurs ne sont pas imputables à Madame Evelyne Z...pas plus que l'absence de recouvrement de l'impôt foncier sur ses auteurs par l'administration fiscale.

En l'absence de preuve de la propriété revendiquée et en l'absence d'erreur dans la rédaction des actes authentiques, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de revendication de propriété et d'annulation de l'acte de vente du 20 septembre 2004 présentées par les consorts X...et en ce qu'il a mis hors de cause les notaires rédacteurs de l'acte de partage et de l'acte de vente.

2o) sur les demandes de dommages et intérêts :

Le Tribunal a, à juste titre, considéré que l'action en justice intentée par les consorts X...n'était pas abusive et a débouté Madame Z...et Madame A...de leur demande de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Les consorts X...succombant en leurs prétentions, le Tribunal les a justement déboutés de leur demande en indemnisation dirigée contre Madame Z...et Madame A....

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

3o) sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile par Maître Angeline B... et par les consorts X...et en ce qu'il a condamné ces derniers à payer à Madame Evelyne Z..., Madame Marie-Antoinette A..., Maître Christian Y... ainsi qu'à la SCP F...-Y... G...-I...et J..., à chacun, la somme de 2. 000, 00 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Madame Evelyne Z...n'a pas été condamnée en première instance au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de sorte qu'elle est mal fondée à solliciter la réformation du jugement querellé de ce chef.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame Evelyne Z..., de Madame Marie-Antoinette A..., de Maître Angeline B..., de Maître Christian Y... ainsi que de la SCP F...-Y... G...-I...et J...les frais exposés et non compris dans les dépens.

Madame Pierrette E... veuve X..., Monsieur Ange François X..., Monsieur Ange Félix X...et Monsieur Michel Joseph X...seront condamnés à payer à Madame Evelyne Z...et à Maître Angeline B... la somme respective de 1 500, 00 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais non taxables exposés en cause d'appel.

Madame Pierrette E... veuve X..., Monsieur Ange François X..., Monsieur Ange Félix X...et Monsieur Michel Joseph X...seront également condamnés à payer à Maître Christian Y... et à la SCP F...-Y... G...-I...et J..., ensemble, la somme de 1 500, 00 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais non taxables exposés en cause d'appel.

Les consorts X...sont déboutés de la demande qu'ils forment devant la cour sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le jugement déféré mérite encore confirmation en ce qu'il a mis à la charge de Madame Pierrette E... veuve X..., Monsieur Ange François X..., Monsieur Ange Félix X...et Monsieur Michel Joseph X...les dépens de première instance. Les consorts X...qui succombent devant la Cour supporteront la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement rendu le 22 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de BASTIA en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Condamne Madame Pierrette E... veuve X..., Monsieur Ange François X..., Monsieur Ange Félix X...et Monsieur Michel Joseph X...à payer à Madame Evelyne Z...et à Maître Angeline B... la somme respective de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500, 00 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame Pierrette E... veuve X..., Monsieur Ange François X..., Monsieur Ange Félix X...et Monsieur Michel Joseph X...à payer à Maître Christian Y... ainsi qu'à la SCP F...Y... G...I...et J..., ensemble, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500, 00 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les consorts X...de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame Pierrette E... veuve X..., Monsieur Ange François X..., Monsieur Ange Félix X...et Monsieur Michel Joseph X...aux dépens d'appel lesquels seront distraits au profit de Maître Canarelli et de la SCP Retali-Genissieux, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00944
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-05-29;11.00944 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award