Ch. civile B
ARRET No
du 24 JUILLET 2013
R. G : 11/ 00611 R-MPA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Juin 2011, enregistrée sous le no 09/ 01729
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE ... Compagnie d'assurances ALLIANZ
C/
X... SA PPG AC FRANCE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE TREIZE
APPELANTS ET INTIMES :
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE ... pris en la personne de son représentant légal C/ Monsieur Y...... 20240 GHISONACCIA
assisté de Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA
Compagnie d'assurances ALLIANZ nouvelle dénomination des AGF agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice 87 Rue de Richelieu 75113 PARIS CEDEX
ayant pour avocat Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA, et Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. Pascal X... né le 01 Avril 1969 à BASTIA (20200)... 20240 GHISONACCIA
ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
SA PPG AC FRANCE Venant aux droits de SIGMAKALON EURIDEP agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice Immeuble Les Fontaines 10 Rue Henri Ste Claire Deville 92565 RUEIL MALMAISON
assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Jean Marie LANDAULT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 mai 2013, devant la Cour composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2013
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
M. Pascal X... a réalisé des travaux de peinture pour les trois immeubles de la résidence ... située sur le territoire de la commune de Ghisonaccia en Haute-Corse courant 2003 et 2004.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserve le 8 juillet 2005.
Se plaignant de malfaçons, le syndicat des copropriétaires a sollicité une expertise qui a été ordonnée par décision en référé du 10 octobre 2007.
L'expert a déposé son rapport le 3 avril 2008.
Par acte d'huissier du 14 octobre 2009, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. Pascal X... et son assureur.
La SA Allianz IARD a appelé en la cause La SA PPG AC France.
Vu le jugement en date du 14 juin 2011 par lequel le tribunal de grande instance de Bastia a :
- déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence ...,
- rejeté la demande de nouvelle expertise,
- condamné M. Pascal X... à payer la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence ... au titre de la réparation des éclats de béton,
- dit que La SA Allianz IARD devra le relever garantir de cette condamnation,
- condamné M. Pascal X... à payer au syndicat des copropriétaire de la résidence ... la somme de 23 315, 61 euros au titre de la reprise de la peinture de façade,
- dit que La SA PPG AC France devra le relever et le garantir de cette condamnation,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné La SA PPG AC France à payer au syndicat des copropriétaires de la residence ... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné La SA PPG AC France et M. Pascal X... aux dépens.
Vu la déclaration d'appel formalisée par La SA Allianz Iard le 18 juillet 2011.
Vu les déclarations d'appel déposée dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires de la résidence ... les 29 juillet et 8 août 2011.
Vu l'ordonnance en date du 19 août 2011 par laquelle le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la jonction des trois procédures.
Vu les dernières conclusions de La SA Allianz Iard déposées le 8 janvier 2013.
Elle expose que les travaux de ravalement et de peinture ne constituent pas la construction d'un ouvrage et ne relèvent donc pas de la garantie légale.
Elle indique que les désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ou ne le rendent pas impropre à sa destination, ceux-ci étant de nature esthétique.
Ainsi, elle prétend à la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté la garantie instituée par l'article 1792 du Code civil.
Sur sa garantie, elle soutient que celle-ci ne peut être mobilisée en l'état des clauses contractuelles du contrat d'assurance.
Elle s'oppose à la demande de nouvelle expertise et conclut au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre et celle de son assuré.
En revanche, elle sollicite la confirmation du jugement à ce qu'il a condamné La SA PPG AC France à la relever garantir de toute condamnation s'agissant de la défectuosité des peintures.
Elle réclame le paiement de la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires de la résidence ... le 11 septembre 2012.
Il sollicite l'infirmation partielle du jugement entrepris et l'organisation, avant dire droit, d'une nouvelle expertise.
Ainsi, il prétend à sa confirmation en ce qu'il a jugé M. Pascal X... responsable sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code civil des désordres procédant des éclats de béton et des différences de teinte en façade.
En revanche, il estime que l'exécution défectueuse du traitement des fissures par ce dernier, entraîne sa responsabilité en application des articles 1792 et suivants du Code civil.
Dans cette hypothèse, il indique qu'une nouvelle expertise doit être ordonnée pour chiffrer le coût de reprise des désordres.
Il soutient que La SA Allianz IARD doit garantir son assuré sauf confirmation au regard de la garantie due par La SA PPG AC France.
Il réclame le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il demande que les condamnations soient mises à la charge de La SA PPG AC France.
Vu les dernières conclusions de La SA PPG AC France du 9 janvier 2012.
Elle prétend que les conseils de mise en oeuvre adressés par elle à son revendeur n'ont pas été suivis par M. Pascal X..., ce dernier ayant traité de façon incorrecte la reprise des fissures.
Elle soutient que la preuve d'un défaut de conformité ou d'un vice caché de la peinture n'est pas rapportée.
En conséquence, elle conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à relever et garantir M. Pascal X... et au rejet des demandes dirigées à son encontre.
Elle réclame le paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de M. Pascal X... du 29 novembre 2011.
Au principal, il conclut à l'irrecevabilité de l'action, le syndic n'ayant pas été régulièrement mandaté.
Sur sa responsabilité contractuelle, il estime que la faute n'est pas démontrée.
Subsidiairement, il sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Il prétend au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 février 2013 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 23 mai 2013.
MOTIFS :
Attendu sur la forme que M. Pascal X... soulève l'irrecevabilité de l'action du syndicat au motif que le syndic n'a pas été régulièrement mandaté par la collectivité des propriétaires pour agir en justice ;
Attendu toutefois qu'il ressort de la résolution numéro 13 de l'assemblée générale du 22 décembre 2008, qu'il a été donné mandat au syndic, suite au dépôt du rapport de l'expert, de poursuivre l'action en justice à l'encontre de M. Pascal X... qui a réalisé les travaux de ravalement des façades de la copropriété et de ses assureurs aux fins de constater l'ensemble des malfaçons, de chiffrer le montant des dommages et en obtenir réparation ;
Attendu que cette résolution parfaitement claire tant sur la forme que dans son libellé, ne saurait être contredite ou en contradiction avec la résolution numéro 12 qui la précède ; qu'en effet, aux termes de cette résolution, les copropriétaires ne font que constater qu'ils ne sont pas satisfaits des conclusions de l'expert et que les désordres ont été sous-évalués ; qu'au demeurant, ces motifs et éléments sont repris dans leurs écritures devant la cour ;
Attendu dans ces conditions qu'il doit être considéré que le syndic a été parfaitement mandaté et l'action du syndicat des copropriétaires sera donc examinée en son bien-fondé ;
Attendu sur l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise que le syndicat des copropriétaires, reprenant les observations de la 12e résolution du procès-verbal d'assemblée générale du 22 décembre 2008, fait valoir l'insuffisance du rapport de l'expert judiciaire au regard tant de l'évaluation des travaux que de la prise en compte des désordres ;
Attendu sur ce point que les premiers juges ont exactement relevé que le rapport d'expertise privé produit par le syndicat est insuffisant, dans la mesure où il ne concerne qu'un seul bâtiment, à invalider les conclusions du rapport de l'expert judiciaire ;
Attendu par ailleurs qu'il est reproché au premier juge un défaut de motivation sur le rejet de la demande d'expertise ; que toutefois il doit être rappelé qu'en la matière, la décision du juge relève de son pouvoir discrétionnaire qui implique que la décision qui ordonne ou refuse d'ordonner une mesure d'instruction, ne requiert pas une motivation particulière ; que la cour entérinera donc la décision des premiers juges ayant rejeté la demande d'une nouvelle mesure d'instruction ;
Attendu sur l'action en responsabilité dirigée à l'encontre de M. Pascal X... que le syndicat des copropriétaires entend, en premier lieu, invoquer les dispositions de l'article 1792 alinéa 1er du Code civil estimant que le mauvais traitement des fissures par ce dernier est bien la cause du dommage ;
Attendu toutefois qu'il doit être rappelé que pour être engagée, la responsabilité décennale implique plusieurs conditions ; qu'en premier lieu, il doit être constaté que la réception des travaux est intervenue avec réserve le 8 juillet 2005 ;
Attendu que selon devis, il a été confié à M. Pascal X... par la copropriété des travaux de ravalement de façade ; que l'expert a précisé que le traitement des fissures, le type de peinture choisie et les réparations de béton éclaté entraient dans le cadre d'une restauration esthétique des bâtiments ;
Attendu ainsi que des travaux de ravalement et de peinture à l'exclusion de tous travaux d'étanchéité ou d'imperméabilisation, ne sauraient constituer ni un ouvrage au sens de l'article 1792, ni un élément d'équipement, ni un élément constitutif de l'ouvrage ;
Attendu sur la mauvaise exécution du traitement de ces fissures, qu'au constat qu'aucun travaux d'imperméabilisation n'a été commandé par la copropriété, il ne peut être valablement reproché à M. Pascal X... de ne pas avoir traité les fissures au regard d'une nécessaire imperméabilisation des façades ;
Attendu au surplus qu'il convient de préciser que l'expert a noté que l'entreprise n'avait pas été informée préalablement des problèmes d'étanchéité de façade et quelle a cependant usé de son devoir de conseil en proposant une solution d'étanchéité qui a été refusée par la copropriété pour des raisons d'économie ;
Attendu dans ces conditions que la responsabilité décennale de M. Pascal X... ne peut être retenue ; qu'il convient donc d'examiner le bien-fondé de la réclamation au regard de la responsabilité contractuelle de ce dernier ;
Attendu sur ce point qu'à titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires soutient que M. Pascal X... avait reçu pour mission de traiter les fissures et qu'en ne mettant pas en oeuvre le traitement approprié pour les colmater, il a engagé sa responsabilité contractuelle ;
Attendu toutefois qu'il résulte du marché de travaux que seule la préparation des fissures afin d'appliquer la peinture était spécifiquement prévue ; que surtout, l'expert précise que la copropriété n'avait pas opté pour une étanchéité des façades ce qui aurait dû s'imposer du fait de l'absence quasi générale de doublage d'isolation ;
Attendu dans ces conditions que le colmatage des fissures a été réalisé au regard de la seule nécessité d'application de la peinture, s'agissant uniquement d'une restauration esthétique des bâtiments ; qu'au regard de ces considérations, il ne peut être considéré que M. Pascal X... n'a pas respecté les règles de l'art dans la préparation des fissures ;
Attendu qu'il convient d'ajouter que l'expert indique, en conclusion, que les infiltrations apparues dans les appartements et locaux commerciaux sont dues à une mauvaise étanchéité des façades antérieurement à l'intervention de M. Pascal X... ; qu'il n'y a donc pas lieu de recourir à une mesure d'instruction complémentaire pour déterminer le coût des travaux de reprise des fissures ;
Attendu à l'opposé, dans la mesure où les travaux convenus entre les parties consistaient uniquement en une restauration esthétique des bâtiments, que l'expert a constaté des différences sérieuses de teintes sur la façade sud du bâtiment C3, des irrégularités de teintes sur d'autres façades par des marbrures ;
Attendu que ce constat, non pertinemment critiqué, permet donc de retenir la responsabilité de M. Pascal X... pour faute au regard du manquement contractuel ainsi constaté ; que ce dernier a donc été justement condamné au paiement des travaux de reprise à hauteur de 20 075, 61 euros ;
Attendu que l'expert précise qu'au regard de l'état notamment des bâtiments, il est évident que ce sont les teintes des produits utilisés par M. Pascal X... qui sont en cause ; que dans cette mesure, il estime que la charge de la réparation définitive doit en incomber au fournisseur du produit ;
Attendu à cet égard que La SA PPG AC France estime que sa responsabilité ne peut être engagée dans la mesure où la reprise des fissures a été incorrectement traitée par M. Pascal X... alors que la preuve d'un défaut de conformité ou d'un vice caché de la peinture mise en oeuvre n'est pas rapportée ;
Attendu toutefois qu'il est constant que le fabricant connaissait la destination du produit acheté ; qu'il ne démontre nullement que les irrégularités de teintes constatées par l'expert pourraient résulter d'une autre cause que le défaut de la peinture ; que par ailleurs, l'expert a également noté que le fournisseur du produit est intervenu par trois fois pour le remplacer ;
Attendu enfin qu'il n'est nullement démontré que M. Pascal X... a traité les fissures de façon inappropriée au regard du type de revêtement devant être mis en oeuvre ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné La SA PPG AC France à relever et garantir M. Pascal X... au titre du coût de la reprise de la peinture de façade ;
Attendu enfin que des éclats de béton ont été observés ; que l'entreprise avait également dans son marché la réparation de ces éclats ; que compte tenu de ces constatations, la responsabilité pour faute de M. Pascal X... doit être retenue ; que le jugement entrepris doit donc être également confirmé en ce qu'il a condamné ce dernier au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de la réparation de ces désordres ;
Attendu sur l'action en garantie dirigée à l'encontre de La SA Allianz IARD que M. Pascal X... indique qu'il bénéficie des garanties A, B, C, D et E qui garantissent toute l'activité de l'entreprise ; que le syndicat des copropriétaires rappelle que la responsabilité contractuelle de droit commun est assurable ;
Attendu que l'examen des clauses contractuelles permet de constater que M. Pascal X... était effectivement assuré pour les dommages matériels à l'ouvrage et aux biens sur chantier avant réception, pour sa responsabilité civile et pour sa responsabilité décennale ; que force est de considérer que les travaux pour lesquels sa responsabilité est engagée ne relèvent nullement des régimes de responsabilité tels qu'assurés ;
Attendu en effet que les travaux exécutés par M. Pascal X... n'ont pas causé de dommages aux existants, seuls des désordres affectant les travaux exécutés étant établis ; que d'autre part la garantie E traite des garanties complémentaires à la responsabilité décennale ; que sur ce fondement, La SA Allianz IARD ne peut être utilement recherchée dans la mesure où seule la responsabilité contractuelle de droit commun a été retenue ;
Attendu dans ces conditions, qu'au regard du régime de responsabilité retenue et du siège des désordres, La SA Allianz IARD doit être mise hors de cause et toutes les demandes dirigées à son encontre seront rejetées, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires, qui succombe sur les mérites de son appel, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en outre aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit des autres parties qui en ont fait la demande en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 14 juin 2011 en toutes ses dispositions sauf en celle par laquelle il a dit que La SA Allianz IARD devrait relever et garantir M. Pascal X... de la condamnation au paiement de la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros),
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Met hors de cause La SA Allianz IARD et rejette toutes les demandes dirigées à son encontre,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence ... aux entiers dépens d'appel,
Rejette toutes les autres demandes des parties