Ch. civile A
ARRET No
du 25 SEPTEMBRE 2013
R. G : 12/ 00357 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 29 Mars 2012, enregistrée sous le no 11/ 01467
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) anciennement dénommé FONDS DE GARANTIE DES ACCIDENTS DE CIRCULATION ET DE CHASSE dont le siège social est 64, rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa Délégation de Marseille 39, Boulevard Vincent Delpuech 13008 MARSEILLE
assistée de Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
M. Daniel Edmond Jean X...né le 26 Décembre 1958 à CLICHY LA GARENNE ...-... 20290 BORGO
ayant pour avocat Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 18 juin 2013, devant M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2013.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte d'huissier en date du 12 juillet 2011, Daniel X...a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bastia le Fonds de Garantie pour contester la demande de remboursement formée en application de l'article L 421-3 du code des assurances par le Fonds de Garantie à hauteur de 12 696, 09 euros, et obtenir condamnation du Fonds de Garantie aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 29 mars 2012, le tribunal de grande instance de Bastia a déclaré la contestation recevable et la demande de remboursement non fondée, a condamné le Fonds de Garantie à payer à Daniel X...la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné le Fonds de Garantie aux dépens.
Le Fonds de garantie a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 25 avril 2012.
Dans ses conclusions en date du 21 juin 2012 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le Fonds de Garantie expose que Mme C... a été percutée le 21 juin 2009 par le véhicule de M. X... ; que sur ordonnance du 9 juin 2010 du juge des référés, Mme C... a été expertisée par le docteur E...le 15 septembre 2010 ;
Que le Fonds de garantie a réglé transactionnellement la somme de 12 696, 09 euros à Mme C... ; qu'en qualité de subrogé dans les droits de Mme C... en application de l'article L 421-3 du code des assurances, il a sollicité le remboursement de cette somme par M. X... ;
Que M. X... est entièrement responsable de l'accident ;
Que dans son rapport, l'expert a conclu de la façon suivante :
- souffrances endurées : 2/ 7- gênes temporaires 10 % : 345 jours-gênes temporaires partielles 50 % : 60 jours-gênes temporaires partielles 75 % : 21 jours-DFP/ AIPP : 7 %
Que le préjudice de Mme C... a été évalué à la somme de 10 360 euros.
Il demande donc à la cour de réformer le jugement du 29 mars 2012, et de condamner M. X... à lui payer la somme de 10 360 euros augmentée des intérêts au taux légal, outre la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
En ses écritures en date du 21 août 2012 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Daniel X...fait valoir qu'à la suite du léger choc, Mme C... ne présentait pas de séquelles ;
Qu'il n'a reçu du Fonds de Garantie aucun élément justifiant l'évaluation du soi-disant préjudice ; que l'expertise et la transaction intervenues entre le Fonds de Garantie et F...C...lui sont inopposables.
Il demande donc confirmation de la décision querellée et condamnation du Fonds de Garantie à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont distraction au profit de Me Pellegri.
L'ordonnance de clôture a été prise le 20 février 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 18 juin 2013.
SUR QUOI :
L'article 1315 du code de procédure civile dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le Fonds de Garantie n'a pas communiqué la quittance subrogatoire justifiant du versement des fonds à Mme C....
Il convient dès lors de rabattre l'ordonnance de clôture et de renvoyer le dossier à l'audience de mise en état du 20 novembre 2013 afin de permettre au Fonds de Garantie de produire cette pièce.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- Prononce le rabat de l'ordonnance de clôture,
- Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 20 novembre 2013,
- Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT