Ch. civile A
ARRET No
du 25 SEPTEMBRE 2013
R. G : 12/ 00566 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Juin 2012, enregistrée sous le no 10/ 00576
SA GMF ASSURANCES
C/
X...INSTITUTION DE PREVOYANCE DU GROUPE MORNAY CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE MUTUELLE FAMILIALE DE LA CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
SA GMF ASSURANCES représentée par son président du conseil d'administration, Monsieur Thierry Y..., de nationalité française, né le 18 février 1957 à BIARRITZ (64200), demeurant et domicilié audit siège social 76 Rue PRONY 75017 PARIS
ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES :
Mme Alexandra X...née le 04 Décembre 1982 à BASTIA (20200) ... 20600 BASTIA
assistée de Me Jacques VACCAREZZA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocats au barreau de BASTIA
INSTITUTION DE PREVOYANCE DU GROUPE MORNAY représentée par son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en ladite qualité audit siège social Direction Juridique-Tour Mornay 5/ 9 Rue Van Gogh 75591 PARIS CEDEX 12
Défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE Représentée par son représentant légal en exercice, demeurant ès-qualités au siège social Service contentieux
5 Avenue Jean Zuccarelli BP 501 20406 BASTIA CEDEX
Défaillante
MUTUELLE FAMILIALE DE LA CORSE représentée par son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège social Résidence Plein Sud Avenue Paul Giacobbi 20600 BASTIA
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 juin 2013, devant M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2013.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 11 octobre 2007, alors qu'elle était passagère d'une moto, Mme Alexandra X...a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la GMF.
Par acte du 2 février 2007, elle a fait assigner la GMF devant le juge des référés afin de voir ordonner une expertise médicale et de la voir condamnée à lui payer une indemnité provisionnelle de 20 000 euros.
Par ordonnance du 4 mars 2009, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et condamné la GMF à lui payer une indemnité provisionnelle de 12 000 euros.
L'expert a établi son rapport le 15 juillet 2009.
Par actes des 4, 9 et 10 mars 2010, Mme X...a fait assigner le Groupe Mornay, la GMF, la Mutuelle familiale de Corse et la CPAM de Haute-corse, fin de voir ordonner une nouvelle expertise et voir liquider son préjudice corporel.
Par jugement du 13 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Bastia a condamné la GMF à payer à Mme X...une indemnité provisionnelle de 10 000 euros, a ordonné une expertise complémentaire, confiée au docteur D..., et a sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, des avis d'imposition de Mme X...pour les années 2005 à 2009 et de ses bulletins de salaire des mois de décembre 2005 et 2006.
L'expert a déposé son rapport le 5 octobre 2011 concluant à l'absence de lien entre les troubles oculaires allégués et l'accident de la circulation du 11 octobre 2007.
Mme X...n'a pas conclu après le dépôt du rapport d'expertise.
Par jugement réputé contradictoire du 27 mars 2012, le tribunal de grande instance de Bastia a déclaré le jugement commun au Groupe Mornay, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse et à la Mutuelle familiale de la Corse, et a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 15 mai 2012, et invité le Groupe Mornay et la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse et la Mutuelle familiale de la Corse à faire connaître, au besoin par courrier s'ils n'entendent pas intervenir à la procédure, leur créance définitive.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 juin 2012, le tribunal de grande instance de Bastia a :
- révoqué l'ordonnance de clôture prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 12 janvier 2012 et a fixé la clôture au 15 mai 2012,
- dit que le jugement est commun au Groupe Mornay, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse et à la Mutuelle familiale de la Corse,
- réservé la liquidation du préjudice de perte de gains professionnels actuels, c'est à dire entre l'accident et la date de consolidation des blessures fixée au 14 juillet 2008,
- condamné la Garantie mutuelle des fonctionnaires à payer à Mme Alexandra X..., après imputation des prestations versées par les organismes sociaux, en réparation de son préjudice corporel à l'exception du poste de perte de gains professionnels actuels, une indemnité de 280 103, 01 euros,
- dit que les provisions versées par la Garantie mutuelle des fonctionnaires viennent en déduction de cette indemnité,
- ordonné l'exécution provisoire de la condamnation au titre du préjudice corporel dans la limite de 200 000 euros, avant déduction des indemnités provisionnelles,
- dit que l'indemnité due à Mme X...portera intérêts au double du taux légal entre le 11 juin 2008 et le 18 décembre 2009 et intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
- condamné la Garantie mutuelle des fonctionnaires à payer à Mme Alexandra X...une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme Alexandra X...du surplus de ses demandes,
- condamné la Garantie mutuelle des fonctionnaires au dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe en date du 10 juillet 2012, la Garantie mutuelle des fonctionnaires a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures en date du 9 novembre 2012 auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses prétentions et moyens, la GMF sollicite la réformation du jugement déféré sur l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et sur la condamnation au doublement des intérêts sur les indemnités.
Elle fait valoir que l'expert n'a pas retenu une inaptitude totale et définitive de Mlle X...à toute activité professionnelle ; que Mlle X...s'est trouvée enceinte en mai 2008 ; qu'elle a pris un congé de maternité jusqu'au 8 septembre 2009 ; que le 5 octobre 2009 la médecine du travail a prononcé son inaptitude au poste de préparatrice en pharmacie qu'elle occupait avant l'accident mais l'a déclarée apte à occuper un emploi de type administratif ; qu'elle ne peut donc réclamer la capitalisation de l'intégralité de son salaire à titre viager ; qu'elle est jeune et apte à travailler, titulaire d'un baccalauréat et du diplôme de préparatrice en pharmacie et donc apte à un reclassement professionnel, ce qui est confirmé par la décision de la CPAM de la placer en invalidité 1ère catégorie ;
Qu'elle ne justifie pas d'avoir recherché un emploi, ou effectué un stage en vue d'une reconversion ou consulté la M. D. P. H, mais a conclu qu'elle envisage de reprendre une activité professionnelle ; qu'elle ne peut donc demander une indemnisation sur la base de la totalité de son salaire ;
Que son absence d'activité professionnelle depuis fin 2009 relève d'un choix personnel et n'est pas imputable de façon directe, certaine et exclusive à l'accident ;
Que le premier juge a écarté les conclusions de l'expert pour considérer qu'elle est désormais exclue du monde professionnel en se référant au classement en invalidité alors que la première catégorie d'invalidité est celle où sont placées les personnes qui peuvent exercer une activité rémunérée ;
Que ses séquelles sont compatibles avec un emploi sédentaire et administratif ;
Que par ailleurs, la table de capitalisation publiée dans la Gazette du Palais les 4 et 5 mai 2011, ne pouvait pas être retenue, car elle correspond à une étude provisoire concernant seulement la France métropolitaine et utilisant le taux d'intérêt légal réservé aux intérêts moratoires dans la perspective d'un rendement à court terme ;
Que l'offre d'indemnisation a bien été faite à la dernière adresse connue dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle la GMF a été informée de la date de consolidation ; qu'au surplus l'assiette du calcul des intérêts est le montant de l'offre indemnitaire de l'assureur.
En conséquence, la GMF demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 19 juin 2012,
- dire qu'en l'absence d'inaptitude totale ou définitive à l'exercice de toute activité professionnelle, Mlle X...ne peut prétendre qu'à la réparation de l'incidence professionnelle qu'elle supportera,
- fixer l'indemnité due à ce titre à la somme de 20 000 euros,
- dire n'y avoir lieu à application de la table de mortalité 2006-2008 de la Gazette du Palais des 4 et 5 mai 2011,
- dire et juger que la GMF ne pouvait présenter une offre d'indemnisation dans le délai de huit mois courant à compter de l'accident faute de connaître la gravité des blessures supportées par Mlle X...,
- par conséquent, dire n'y avoir lieu à doublement des intérêts au taux légal,
- en toute hypothèse, dire et juger que ce doublement ne peut s'appliquer que sur l'offre indemnitaire de l'assureur,
- condamner Mlle X...aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 18 septembre 2012 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Alexandra X...souligne que le rapport de l'expert n'est qu'un simple avis pour les magistrats, qu'il convient de prendre en compte la position de la médecine du travail qui l'a déclarée : " Inapte au poste et à tous ceux entraînant la délivrance de médicaments et des efforts de manutention lourds. Apte aux postes prenant en compte ces contre-indications : type administratif " ; qu'elle a été informée de l'impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise puis classée par la Sécurité sociale en invalidité 1ère catégorie ;
Que dans le cadre de son activité de modèle pour une agence photo, elle percevait aussi une rétribution de 800 euros par an qu'elle pouvait espérer percevoir jusqu'à l'âge de 35 ans ;
Qu'il est flagrant que les séquelles auront une incidence sur l'éventuelle activité qui pourrait être exercée et qu'il existe bien une dévalorisation sur le marché de l'emploi ;
Que l'assureur n'a pas fait d'offre d'indemnisation dans les délais prévus par l'article L 211-9 du code des assurances ; que dès lors en application de l'article L 211-13, la totalité du montant de l'indemnité allouée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux, produit des intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration du délai jusqu'au jugement définitif.
Mlle X...demande donc à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué, sauf en ce qui concerne les postes suivants et statuant à nouveau,
- condamner la GMF à verser à Mlle Alexandre X...les indemnités suivantes :
. Perte de gains permanents : 437 220, 94 euros. Incidence professionnelle : 30 000, 00 euros
-juger l'offre d'indemnisation de la GMF du 18 décembre 2008, incomplète et peu sérieuse,
- dire et juger que l'intégralité de l'indemnisation de Mlle X...allouée par la cour (avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions allouées) portera intérêt au double du taux légal à compter du 11 juin 2008 jusqu'au 18 décembre 2009,
Très subsidiairement,
- confirmer le jugement attaqué,
En toute hypothèse,
- condamner la GMF à la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel (article 696 du même code).
L'ordonnance de clôture a été prise le 20 février 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 18 juin 2013.
SUR QUOI :
Sur la perte de gains futurs :
Mlle X...a été victime, le 11 octobre 2007, d'un accident alors qu'elle était passagère non casquée d'une moto qui est entrée en collision avec une voiture.
Elle a été hospitalisée en réanimation puis en neurochirurgie du 11 au 31 octobre 2007.
Elle présentait à son arrivée à l'hôpital, un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une otorragie droite, une fracture non déplacée du poignet droit, une fracture des os propres du nez, un hématome extra-dural temporo-pariétal bilatéral, une hémorragie méningée, une pneumo-encéphalie, une fracture temporale bilatérale, une fracture de la base du crâne, un hémosinus sphénoïdal, une paralysie faciale droite.
Elle a été en arrêt de travail jusqu'au 10 avril 2008. Elle a repris son travail à temps partiel du 9 mars 2008 jusqu'au 16 octobre 2008 puis a été en arrêt de travail du 16 octobre au 16 novembre 2008, du 16 avril au 16 mai 2009, du 17 mai au 17 juin 2009.
Selon les conclusions non contestées médicalement du docteur E..., médecin-expert, la consolidation de l'état de Mlle X...a été fixée au 14 juillet 2008 et son déficit fonctionnel total a été d'une durée de six mois, et le déficit fonctionnel partiel à 50 % d'une durée de trois mois.
Le taux de déficit fonctionnel permanent a été estimé à 23 % eu égard à un déficit auditif majeur droit (13 %), des séquelles modérées d'une parésie partielle faciale droite (4 %), des séquelles du traumatisme crânio-facial associant des douleurs fronto-orbitaires droites, des vertiges épisodiques, des troubles de la mémoire, des séquelles nasales (4 %), des séquelles d'une fracture articulaire de l'extrémité inférieure du radius droit (5 %). Les souffrances endurées sont cotées à 3/ 7 et le préjudice esthétique à 3/ 7.
En ce qui concerne la répercussion des séquelles de l'accident sur les activités professionnelles de Mlle X..., le médecin n'estime pas que les séquelles sont de nature à interdire la poursuite de l'activité d'aide préparatrice en pharmacie. Il ne retient donc pas d'inaptitude totale et définitive à toute activité professionnelle.
De même, le médecin du travail, dans sa décision du 5 octobre 2009, qui constate l'inaptitude au poste d'aide préparatrice dans le commerce employeur, précise que Mlle X...reste apte aux postes de type administratif qui ne nécessitent pas de délivrance de médicaments ni d'efforts de manutention lourds.
Selon le médecin expert, Mlle X...a commencé une grossesse en mai 2008 soit deux mois avant la date de consolidation, et son congé de maternité s'est poursuivi jusqu'au 8 septembre 2009. Il ressort des pièces versées aux débats qu'après son licenciement le 3 janvier 2010 pour absence de possibilité de reclassement dans la pharmacie où elle travaillait, elle a perçu les indemnités de chômage, une pension d'invalidité de la Sécurité sociale de 362, 33 euros par mois, ainsi qu'une pension invalidité de l'Institut de prévoyance Mornay d'un montant de 570 euros.
Mlle X...ne justifie pas ni même n'allègue avoir suivi la formation à laquelle elle avait droit (lettre de licenciement du 3 novembre 2009) ou avoir fait une recherche pour l'emploi " de type administratif " pour lequel elle reste apte, malgré son classement provisoire en invalidité catégorie 1.
Il n'est donc pas établi par les éléments ci-dessus et par les pièces versées aux débats qu'à ce jour, son inactivité professionnelle résulte des séquelles de l'accident, ni que ces séquelles aient entraîné après la date de consolidation une perte de gains.
Par ailleurs, les avis d'imposition sur les revenus 2006, 2008 et 2009 ainsi que la déclaration des revenus de 2005 versés au soutien de sa demande d'indemnisation de la perte de gains futurs dans l'activité accessoire de modèle, ne font ressortir aucun revenu permettant une indemnisation à ce titre.
En conséquence, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a condamné la GMF à payer à Mme X..., après imputation des prestations versées par les organismes sociaux, la somme de 209 228, 01 euros et Mme X...sera déboutée de sa demande d'indemnisation de la perte de gains futurs.
Sur l'incidence professionnelle :
Les séquelles de l'accident, notamment la perte d'audition d'une oreille, les céphalées et vertiges épisodiques, les troubles de la mémoire ainsi que la faiblesse du poignet droit interdisant la manutention d'objets lourds, auront nécessairement une incidence professionnelle sous forme de difficultés de réinsertion, de fatigabilité plus rapide dans l'exercice de l'activité, ou d'absence d'intérêt dans le nouvel emploi.
Compte tenu des éléments médicaux versés aux débats, de l'âge de la victime, de ses qualifications professionnelles, la cour est en mesure d'apprécier ce poste de préjudice à la somme réclamée de 30 000 euros.
La décision déférée sera donc réformée en ce qu'elle a débouté Mlle X...de sa demande de réparation de ce poste de préjudice, et la GMF sera condamnée à lui payer cette somme.
Sur l'application de l'article L 211-9 du code des assurances :
L'article L 211-9 du code des assurances dispose que l'assureur doit faire à la victime une offre d'indemnité dans le délai maximum de huit mois. L'offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice. L'offre peut être provisionnelle lorsque l'assureur n'a pas été informé dans les trois mois de l'accident de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En l'espèce, l'accident a eu lieu le 11 octobre 2007.
L'assureur a réglé une première provision de 3 000 euros le 3 décembre 2007, qui ne peut être considérée comme une offre provisionnelle au sens de l'article L 211-9.
L'assureur a été informé de la date de consolidation par le rapport d'expertise du docteur E...déposé le 15 juillet 2009.
Aux termes de l'article L 211-9 alinéa 4, le délai le plus favorable à la victime doit s'appliquer. Dès lors, l'assureur avait jusqu'au 11 juin 2008 (8 mois à compter de l'accident) pour déposer, non pas une offre définitive d'indemnisation puisque l'état de la victime n'était pas encore consolidé, mais une offre provisionnelle d'indemnisation. Force est de constater que l'offre n'est intervenue que le 18 décembre 2009.
Dès lors, conformément à l'article L 211-9 du code des assurances, l'indemnité allouée par la cour à la victime produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai, soit le 11 juin 2008 jusqu'au jour de la décision devenue définitive et non jusqu'à la première offre comme statué par le premier juge.
La décision querellée sera donc confirmée en ce qu'elle a dit que l'indemnité porterait intérêts au double du taux légal à compter du 11 juin 2008 mais elle sera réformée en ce qu'elle a dit que ces intérêts courraient seulement jusqu'au 18 décembre 2009.
Sur les frais irrépétibles :
Aucune considération d'équité ou d'économie ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Chaque partie succombant pour partie, il sera fait masse des dépens d'appel qui seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- Réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Garantie mutuelle des fonctionnaires à payer à Mme Alexandra X...la somme de deux cent neuf mille deux cent vingt huit euros et un centime (209 228, 01 ¿) au titre de la perte de gains futurs après imputation des indemnités Assedic et rente invalidité versées par les organismes sociaux,
Statuant à nouveau,
- Déboute Mme Alexandra X...de sa demande de ce chef,
- Réforme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme Alexandra X...de sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle,
Statuant à nouveau,
- Condamne la Garantie mutuelle des fonctionnaires à payer à Mme Alexandra X...la somme de trente mille euros (30 000 euros) à titre d'indemnisation de l'incidence professionnelle,
- Confirme la décision déférée en ce qu'elle a dit que l'indemnité due par la Garantie mutuelle des fonctionnaires porterait intérêts au double du taux légal à compter du 11 juin 2008, mais la réforme en ce qu'elle a dit que ces intérêts courraient jusqu'au 18 décembre 2009 seulement,
Statuant à nouveau,
- Dit que l'indemnité portera intérêts au double du taux légal à compter du 11 juin 2008 jusqu'au jour du prononcé du présent arrêt,
En conséquence, confirmant le jugement déféré dans toutes ses autres dispositions non contestées,
- Condamne la Garantie mutuelle des fonctionnaires à payer à Mme Alexandra X...la somme totale de cent mille huit cent soixante quinze euros (280 103, 01-209 228, 01 + 30 000 = 100 875 euros), en réparation de son préjudice corporel à l'exception du poste de perte de gains professionnels actuels,
- Dit que les provisions versées devront être déduites de ce total,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le partage par moitié des dépens d'appel entre Mme Alexandra X...et la SA GMF Assurances.
LE GREFFIER LE PRESIDENT