La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2013 | FRANCE | N°13/00346

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 18 décembre 2013, 13/00346


Ch. civile A

ARRET No
du 18 DECEMBRE 2013
R. G : 13/ 00346 R-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 11 Mars 2013, enregistrée sous le no 12/ 02172

X...
C/
Z...Association SHM SE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Melle Stéphanie Monique Annick X...née le 07 Août 1981 à BASTIA (20200) ...20600 BASTIA

assistée de Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BAS

TIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 1132 du 02/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide ...

Ch. civile A

ARRET No
du 18 DECEMBRE 2013
R. G : 13/ 00346 R-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 11 Mars 2013, enregistrée sous le no 12/ 02172

X...
C/
Z...Association SHM SE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Melle Stéphanie Monique Annick X...née le 07 Août 1981 à BASTIA (20200) ...20600 BASTIA

assistée de Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 1132 du 02/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMES :

M. Sébastien Marie Charles Hervé Z... né le 30 Septembre 1979 à Marseille ... 13008 MARSEILLE

ayant pour avocat Me Corinne MORETTI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 1452 du 23/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
Association SHM SE prise en la personne de son représentant légal en exercice 12 rue Lorraine 13417 MARSEILLE

ayant pour avocat Me Corinne MORETTI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 21 octobre 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2013

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
De l'union libre de M. Sebastien Z... et de Mme Stéphanie X...est né Tom, le19 janvier 2000 à Marseille.

Par jugement en date du 10 avril 2012, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Bastia a réglementé les mesures relatives à l'enfant comme suit :

- l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant,
- la fixation de la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel
-la fixation de la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 200 euros.

Suivant requête enregistrée au greffe du Tribunal de Grande instance de Bastia, le 4 décembre 2012, M. Z..., dont le représentant légal est l'association SHM-SE Protection des majeurs, a sollicité la réduction de la part contributive mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.

Par jugement réputé contradictoire en date du 11 mars 2013 le juge aux affaires familiales a fixé la part contributive de Sébastien Z... à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 50 euros par mois, avec indexation, a fait masse des dépens et les a partagés par moitié entre les parties.

Par déclaration en date du 26 avril 2013 Stéphanie X...a relevé appel de cette décision.

En ses écritures en date du 25 juin 2013 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions, elle expose que Sébastien Z... tente de cacher ses revenus ; qu'en effet il travaille à la SARLU Distrileader Mazargues à Marseille ; qu'il est hébergé à titre gratuit pas son grand-père et aidé par sa famille qui dispose de revenus confortables ; qu'il n'a pas de charges ; qu'elle-même perçoit un salaire mensuel de 1 437 euros et paye notamment un loyer de 730 euros.

Elle demande à la cour de réformer le jugement du 11 mars 2013 sur le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de Tom, de fixer cette contribution à 200 euros par mois et de condamner Sébastien Z... à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions en date du 23 juillet 2013 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions Sébastien Z..., assisté (et non " représenté " comme indiqué à tort) par son curateur l'Association SHM SE, fait valoir que la décision qui avait fixé sa contribution à 200 euros avait été prise en son absence, la convocation n'ayant pas été adressée à la bonne adresse, que son curateur n'avait pas été avisé de la date de l'audience ;

Que cette fois-ci il justifie de ses charges et ressources mensuelles : RSA, assurances habitation, automobile, mutuelle ; que d'ailleurs il ne peut occulter ses revenus puisque la SHM SE prend en charge la gestion de ses revenus et dépenses dans le cadre d'une curatelle renforcée.

Il demande donc confirmation pure et simple du jugement querellé et la condamnation de Mlle X...à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

L'ordonnance de clôture a été prise le 25 septembre 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée à l'audience du 21 octobre.

SUR QUOI

L'article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

M. Z... verse aux débats une lettre de la SHM SE en date du 6 août 2013 à son conseil aux termes de laquelle cette association gère actuellement dans le cadre d'une curatelle renforcée un revenu d'un montant total de 378, 92 euros par mois et il produit le bordereau de versement de la CAFPRO du mois de juillet 2013 pour ce montant.

Mlle X...reconnaît percevoir un salaire de 1 437 euros mais ne verse aux débats que le bulletin de salaire de novembre 2011, et les avis d'impôt sur les revenus 2010 et 2011, les factures EDF et eau, taxe d'habitation et SFR de 2011. Le relevé de compte de décembre 2011 est presque entièrement caviardé, et notamment en ce qui concerne le versement CAF, les remises de chèques et le salaire d'un certain Dominique C....

Les parties ne justifient d'aucune charge particulière (notamment concernant le loyer) ni d'aucune autre obligation alimentaire que celle dont bénéficie l'enfant Tom.

Compte tenu des éléments ci-dessus il apparaît que le premier juge a fait une juste appréciation de la contribution de M. Z... à l'éducation et l'entretien de son fils.

Le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.

Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mlle X...qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mlle X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00346
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-12-18;13.00346 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award