Ch. civile A
ARRET No
du 22 JANVIER 2014
R. G : 12/ 00341 C-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 06 Février 2012, enregistrée sous le no 08/ 01057
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Daniel X...né le 03 Juillet 1960 à TOULOUSE (33000) ...20090 AJACCIO
ayant pour avocat Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Mme Sylvie Claire Y...épouse X...née le 03 Juillet 1960 à TOULOUSE (33000) ...20167 AFA
ayant pour avocat Me Marie France SANTELLI-PINNA de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 novembre 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2014.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. Daniel X...et Mme Sylvie Y...se sont mariés le 24 décembre 1998, sans contrat préalable et aucun enfant n'est issu de cette union.
Par ordonnance de non-conciliation du 15 décembre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a, notamment, constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Par acte d'huissier du 02 octobre 2009, Mme Y...épouse X...a assigné son époux devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio, aux fins de voir prononcer le divorce en application de l'article 233 du code civil avec toutes conséquences de droit.
Par jugement contradictoire du 06 février 2012, le juge aux affaires familiales a, notamment :
- prononcé le divorce accepté en application des articles 233 et 234 du code civil, de Mme Y...épouse X...et de M. X...,
- rappelé que l'ordonnance ayant organisé la vie séparée des époux était du 15 décembre 2008,
- dit que le jugement prenait effet dans les rapports entre les époux à la date de l'ordonnance de non-conciliation,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- donné acte à Mme Y...de sa proposition concernant le règlement des intérêts pécuniaires des époux conformément à l'article 257-2 du code civil,
- dit que M. X...devra verser une prestation compensatoire à Mme Y...d'un montant de 21. 600 euros, pouvant être payée par mensualités de 300 euros pendant six années,
- rejeté les demandes des parties concernant l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Par déclaration reçue le 18 avril 2012, M. X...a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 28 mai 2013, l'appelant demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel cantonné formé par lui,
- dire qu'aucune disparité n'existe dans les conditions de vie respectives des époux,
En conséquence,
- d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a octroyé le principe d'une prestation compensatoire viagère non indexée à hauteur de 21. 600 euros sur six années, à Mme Y...,
- dire et juger n'y avoir lieu à allouer une prestation compensatoire au bénéfice de l'intimée pour les raisons exposées,
- condamner Mme Y...à lui payer la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 16 janvier 2013, l'intimée sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement de première instance lui ayant alloué la somme de 21. 600 euros au titre de la prestation compensatoire, le rejet de l'argumentation totalement infondée de M. X...et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3. 588 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prestation compensatoire
En première instance Mme Y...sollicitait une prestation compensatoire de 50. 000 euros payable sur une période de 8 ans sous forme d'une rente viagère, alors que M. X...s'opposait à cette demande.
Le juge, au visa des articles 270 et 271 du code civil, a estimé que l'examen de la situation des parties montrait que le prononcé du divorce allait entraîner une disparité dans les conditions de vie de Mme Y....
En ce qui concerne la situation de Mme Y..., il a relevé qu'elle avait signé, le 27 septembre 2010, un contrat de travail à durée indéterminée avec un salaire mensuel brut de 1. 700 euros et que celle-ci ne contestait pas vivre avec un compagnon.
En ce qui concerne la situation de M. X..., le juge a retenu que ce dernier versait aux débats une déclaration sur l'honneur mais ne mentionnait pas ses revenus actuels, qu'il ne produisait aucune déclaration fiscale récente ni aucun avis d'imposition récent et qu'au vu de la fiche de paye de décembre 2009, seul élément de nature à déterminer ses revenus, le revenu annuel imposable était de 35. 441, 12 euros.
Il a également noté que les époux avait contracté mariage en 1998 mais qu'il devait être tenu compte qu'ils avaient vécu ensemble depuis 1994, que Mme Y...avait dû changer d'emploi pour suivre son mari, renonçant ainsi à mener une carrière professionnelle mieux organisée et mieux rémunérée.
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Aux termes des articles 270 et 271 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives.
Cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération, notamment, l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants, leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail, leur situation respective en matière de pension de retraite et leur patrimoine tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial.
Par ailleurs, d'une part, la fixation de la prestation s'appréhende en fonction du contexte de la rupture et, d'autre part, à ce titre, il peut être tenu compte de la durée de la vie commune et non de celle du mariage, cependant, la période antérieure au mariage ne doit pas être retenue, pour la détermination des besoins et des ressources des époux.
Les éléments et pièces produits en cause d'appel, permettent à la cour de constater que Mme Y...bénéfice d'un contrat à durée indéterminée, perçoit un salaire mensuel qui s'élevait à la date du divorce à la somme de 1 900 euros brut (1 456, 56 euros net), qu'elle vit avec M. A..., ce dernier percevant pour un emploi à mi-temps, un salaire mensuel de 699, 25 euros, ainsi qu'une pension invalidité de 376, 07 euros, début 2012 et qu'ils sont en location.
En revanche, devant la cour, M. X...fait valoir que Mme Y...est également propriétaire d'une maison située à Dorres (Pyrénées orientales) reçue par donation, qu'il estime à 76. 000 euros.
Mme Y...ne conteste pas être propriétaire de cette maison mais ne produit aucun élément s'y rapportant, sauf un document (pièce no 82 " Frais/ Dorres ").
Ce document faisant état, notamment, outre de la taxe foncière, d'une taxe d'habitation, d'une assurance AVIVA, établit que cet immeuble est occupé et donc habitable bien que l'intimée soutienne que cette maison n'a aucun rapport locatif.
En ce qui concerne la situation de M. X..., ses revenus annuel en 2011, se sont élevés à 40. 615 euros, son salaire mensuel est de 3. 384, 58 euros, il bénéficie d'un logement de fonction dont la location est déduite de sa fiche de paye, il est propriétaire d'un appartement situé à Ajaccio acquis à l'aide d'un prêt remboursable par des mensualités de 1. 140, 05 euros, ce bien étant générateur de revenus fonciers.
En outre, l'intimée affirme que l'appelant est également propriétaire en nue-propriété de biens immobiliers situés à Sannary sur Mer (lots de copropriété no ...) et également à Cugnaux ... ; M. X...ne formule aucune contestation, ni aucune observation, à ce sujet.
En outre, la cour observe que la rupture du contrat de travail de Mme Y...résulte non pas de son déménagement en Corse pour suivre son époux, mais d'un licenciement pour inaptitude totale et définitive à son poste de travail.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de maintenir la prestation compensatoire due par M. X...à Mme Y..., mais de la fixer à la somme de 16. 000 euros, indexée selon les modalités précisées au dispositif, payable en 80 mensualités de 200 euros, le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens, sur ce point.
Sur les autres dispositions du jugement déféré
Les autres dispositions du jugement déféré, qui ne sont pas querellées, seront confirmées.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris en ses dispositions à ce titre et déboutera les parties de leurs demandes respectives sur ce fondement, pour la procédure d'appel.
Le jugement déféré sera également confirmé sur les dépens, et l'appelant, succombant en son recours, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que M. X...devra verser une prestation compensatoire à Mme Y...d'un montant de vingt et un mille six cents euros (21. 600 euros) pouvant être payé par mensualités de trois cents euros (300 euros) pendant six années ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que M. Daniel X...devra verser une prestation compensatoire à Mme Sylvie Y...d'un montant de seize mille euros (16. 000 euros) ;
Dit que ce capital sera versé sous forme d'une rente mensuelle, en quatre vingt mensualités de deux cents euros (200 euros) chacune ;
Dit que cette rente variera d'office le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice mensuel des prix à la consommation (ensemble des ménages, hors tabac) publié par l'INSEE et pour la première fois le 1er janvier 2015, l'indice de référence étant le dernier publié à ce jour ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;
Condamne M. Daniel X...aux entiers dépens d'appel d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT