Ch. civile B
ARRET No
du 22 JANVIER 2014
R. G : 12/ 00448 C-PL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 13 Décembre 2011, enregistrée sous le no 11-11-0077
X...X...
C/
SA CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTS :
M. Ignace X... né le 15 Août 1938 à AJACCIO (20000) ...... 20090 AJACCIO
ayant pour avocat Me Angelise MAINETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme Felicia X... née le 30 Juillet 1940 à AJACCIO (20000) ...... 20000 AJACCIO
ayant pour avocat de Me Angelise MAINETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
SA CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de son représentant légal 128-130 Boulevard Raspail 75006 PARIS
assistée de Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 novembre 2013, devant M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2014.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Crédit Agricole Consumer Finance (le Crédit Agricole) a assigné M. Ignace X... et son épouse Félicia (les époux X...) en remboursement d'un prêt consenti le suivant offre acceptée du 22 novembre 2006.
Par jugement du 13 décembre 2011, le tribunal d'instance de Bastia, statuant au contradictoire des parties, a :
- condamné solidairement les époux X... à payer au Crédit Agricole la somme de 23 970, 10 euros assortie des intérêts au taux de 13, 13 % sur la somme de 19 958, 12 euros à compter du 2 août 2010,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ni à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les époux X... aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 mai 2012, les époux X... ont relevé appel de cette décision.
En leurs dernières conclusions déposées le 3 octobre 2013, ils demandent à la cour de :
- déclarer irrecevables les conclusions de l'intimé en ce qu'elles contreviennent aux dispositions de l'article 909 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- dire que le sort de la créance litigieuse sera traité dans le cadre du ré-examen de l'ensemble des créances des appelants par la commission de surendettement compétent saisie par un jugement du 28 janvier 2013,
- condamner l'intimé au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions déposées le 11 juin 2013, le Crédit Agricole demande à la cour de :
- déclarer l'appel irrecevable en application des dispositions des articles 901 et 902 du code de procédure civile,
- constater la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908,
- subsidiairement, dire et juger que les conclusions de l'appelant n'ont pas été régulièrement notifiées et qu'en conséquence, elles n'ont pas fait courir le délai de deux mois,
- sur le fond, confirmer le jugement déféré,
- y ajoutant, condamner les appelants au paiement de la somme de 5 00 euros de dommages-intérêts pour appel abusif outre la somme de 1 196 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du 16 octobre 2013, fixant l'audience de plaidoiries au 15 novembre 2013.
SUR QUOI, LA COUR
La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L'article 914 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélé postérieurement.
En l'espèce, l'affaire a été instruite par le conseiller de la mise en état ; dès lors, il appartenait à l'appelante de saisir ce magistrat de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions déposées par l'intimé, ce pour non respect du délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile, cause antérieure à son dessaisissement. La même observation s'applique à l'intimé, qui aurait dû saisir le conseiller de la mise en état de l'ensemble de ses contestations ayant trait à la recevabilité de l'appel et des conclusions des appelants, contestations appuyées là encore sur des motifs antérieurs au dessaisissement de ce magistrat et dont la cour constate que, s'agissant de la recevabilité de l'appel, ils ne présentent pas un caractère d'ordre public.
Il convient, par suite, de déclarer les parties irrecevables dans leurs demandes respectives tendant à l'irrecevabilité et à la caducité de l'appel, à l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'appelant et par l'intimé.
Sur le fond, il convient de relever que les appelants ne contestent pas devoir la somme qui leur est réclamée par le Crédit Agricole, en principal comme en intérêts. Il est vrai qu'à l'instar du premier juge, la cour constate que cette somme est parfaitement exigible au vu du contrat de prêt, de la lettre de mise en demeure et du décompte de la créance produits aux débats.
Au soutien de leur appel, les époux X... font valoir que leur défaillance dans le remboursement du crédit litigieux est la conséquence d'un processus de surendettement reconnu par le juge compétent qui a saisi la commission de surendettement. Ils estiment que dans ces conditions, aucune condamnation ne peut être prononcée à leur encontre.
Le Crédit Agricole, reprenant les motifs du jugement, fait valoir que la mise en place d'une procédure de surendettement n'a pour conséquence que de suspendre les mesures d'exécution qui pourraient être exercées à l'encontre du débiteur mais que le créancier est néanmoins en droit d'obtenir un titre fixant définitivement sa créance.
Il ressort du dossier que par jugement du 28 janvier 2013, le juge du tribunal d'instance d'Ajaccio statuant en matière de surendettement des particuliers a déclaré recevable le recours formé par les époux X... à l'encontre des mesures recommandées par la commission de surendettement le 26 octobre 2011 et renvoyé le dossier devant la même commission afin qu'elle établisse de nouvelles mesures prenant en compte une capacité de remboursement fixée à 500 euros par mois.
Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L 331-3-1 du code de la consommation que la décision déclarant recevable la saisine de la commission de surendettement, si elle emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur, n'a cependant pas pour effet de suspendre ou d'interdire toute action en justice de la part d'un créancier aux fins d'obtenir un titre constatant l'existence et le montant de la créance.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré recevable l'action de la banque et rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la commission de surendettement formée par les époux X....
La créance de la banque étant, comme déjà indiqué, justifiée et incontestée à la fois dans son principe et dans son montant tel qu'il a été fixé par le premier juge, il convient de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Les appelants, en portant le litige devant la cour, n'ont fait qu'un usage normal d'une voie de droit qui leur est ouverte et il convient, en conséquence, de débouter l'intimée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Les dépens seront mis à la charge des appelants qui succombent dans leur recours. En raison de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Vu l'article 914 du code de procédure civile,
Déclare la SA Crédit Agricole Consumer Finance irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer la déclaration d'appel irrecevable ou caduque et les conclusions des époux X... irrecevables,
Déclare les époux X... irrecevables en leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions déposées par la SA Crédit Agricole Consumer Finance
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute la SA Crédit Agricole Consumer Finance de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux X..., solidairement, aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT