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22/01/2014 | FRANCE | N°13/00123

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 22 janvier 2014, 13/00123


Ch. civile B

ARRET No
du 22 JANVIER 2014
R. G : 13/ 00123 R-PL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Janvier 2013, enregistrée sous le no 12/ 00277

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Jacques Y... né le 06 Janvier 1955 à TUNIS ...20214 CALENZANA

ayant pour avocat Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

M. Dominique X......20260 CALVI



défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile,...

Ch. civile B

ARRET No
du 22 JANVIER 2014
R. G : 13/ 00123 R-PL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Janvier 2013, enregistrée sous le no 12/ 00277

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Jacques Y... né le 06 Janvier 1955 à TUNIS ...20214 CALENZANA

ayant pour avocat Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

M. Dominique X......20260 CALVI

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 novembre 2013, devant M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2014
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE

M. Jacques Y..., soutenant qu'une baie vitrée avec double porte commandée à M. Dominique X...ne lui a pas été livrée malgré le paiement intégral du prix, a assigné son vendeur pour obtenir la résolution de la vente, le remboursement de la somme de 3 500 euros et le paiement de dommages-intérêts. Le vendeur, soutenant pour sa part avoir exécuté la commande initiale et être créancier du coût des prestations modificatives ultérieurement sollicitées, a formé une demande reconventionnelle en paiement de la transformation réalisée et retrait du matériel afférent.

Par jugement du 14 janvier 2013, le tribunal d'instance de Bastia, statuant au contradictoire des parties, a :

- rejeté la demande principale et la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2 200 euros,
- dit que M. Y... devra procéder ou faire procéder à l'enlèvement de la porte lui appartenant en dépôt chez M. X...,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 février 2013, M. Y... a relevé appel de cette décision.

En ses dernières conclusions déposés le 6 mai 2013, il demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- constater le défaut de livraison d'une baie vitrée avec double porte intégralement réglée,
- en conséquence, ordonner la résolution de la vente de cet ouvrage, condamner M. X...à restituer la somme de 3 500 euros correspondant au prix de vente et à payer la somme de 4 213, 25 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner l'intimé au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimé n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions susvisées lui ont été régulièrement signifiées par l'appelant qui l'a en outre fait assigner devant la cour.

La clôture de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 11 septembre 2013 fixant l'audience de plaidoiries au 15 novembre 2013.

SUR QUOI, LA COUR

La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

L'intimé, non comparant, a reçu signification à sa personne de l'assignation, de la déclaration d'appel et des conclusions. Il convient donc de statuer par décision réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

M. Y... expose, au soutien de son appel, que pour équiper le gîte qu'il exploite à Calenzana, il a commandé à M. X..., suivant devis verbal du 19 janvier 2012, l'installation de trois baies en acier dont une avec double porte, moyennant le prix de 8 900 euros ; que l'ouvrage a été livré le 29 mars 2012 et le prix convenu entièrement payé par un acompte de 4 400 euros le jour de la commande et le solde sur présentation de la facture en date du 29 mars 2012.

L'appelant soutient avoir constaté, après l'installation, que la baie centrale n'était pas équipée de la double porte prévue dans la commande et avoir demandé au vendeur de rectifier la livraison ; que ce dernier, bien qu'ayant déposé la baie centrale pour l'emporter à son atelier, a laissé les choses en l'état malgré une mise en demeure notifiée le 22 mai 2012. L'appelant indique avoir été ainsi contraint de recourir à une installation provisoire.

Pour débouter M. Y... de ses demandes, le tribunal a retenu, essentiellement, que l'intéressé n'établissait pas que la commande de janvier 2012 portait sur trois baies dont une centrale avec porte à double battant et qu'ainsi la marchandise livrée en mars 2012 n'était pas conforme à la commande pour comporter un baie centrale avec une porte à un seul battant " alors qu'il (l'acquéreur) a payé le prix, accepté les marchandises et n'a émis aucune réserve lors de la pose de la baie objet du litige ".

Au regard des productions et des explications des parties, il peut être tenu pour constant que courant janvier 2012, M. Y... a commandé à M X..., artisan travaillant sous le nom commercial " Fer l'atelier ", l'installation de trois baies dans le gîte qu'il exploite à Calenzana ; que le prix fixé à la somme de 8 900 euros a été entièrement acquitté ; que trois baies ont effectivement été installées et que l'artisan a repris la baie centrale pour l'amener à son atelier en vue de procéder à des modifications.

Il convient en revanche de déterminer si, comme le prétend l'acquéreur, l'une des trois baies commandées, et plus précisément la baie centrale, devait être équipée d'une double porte ou si, comme le soutient le vendeur, cette exigence n'a été formulée que dans le cadre d'une seconde commande dont la réalisation nécessitait un prix supplémentaire que l'appelant aurait refusé de régler, conduisant ainsi l'artisan à ne pas exécuter la prestation.

En l'absence de devis écrit, l'objet précis de la prestation commandée peut être utilement déterminé par référence à la facture. L'appelant produit aux débats l'original d'une facture no 029032012 en date du 29 mars 2012 d'un montant de 8 900 euros émise par Fer l'atelier pour la livraison d'un matériel ainsi désigné " trois baies acier plein cintre DIM 2650/ 2560/ C35 une double porte acier plein cintre ".

Cette facture qui correspond exactement à la prestation litigieuse sur le montant du prix et ses modalités de règlement ainsi que sur la date de livraison et l'identité des parties, va incontestablement dans le sens de la thèse soutenue par l'appelant puisqu'elle fait état d'une prestation comprenant trois baies et une double porte. Rien ne permet de mettre en doute l'authenticité de ce document, déjà produit en première instance sans avoir suscité le dépôt d'une plainte pour faux de la part de M X....

D'autres éléments vont dans le même sens ; ainsi, il est établi que la baie centrale initialement livrée a été reprise par le vendeur et acheminée à son atelier précisément pour être équipée d'une double porte sans que cette prestation donne lieu ni à l'établissement d'un devis ni à l'émission d'une nouvelle facture, ce qui tend à prouver que l'équipement était bien inclus dans la commande initiale. En outre, le vendeur n'a pas réagi à la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée par l'acquéreur

le 22 mai 2011 en la forme recommandée alors qu'il aurait pu à cette occasion opposer les arguments qu'il a utilisés pour sa défense en justice.

Au regard de ces considérations, et en l'absence de preuve complémentaires ou contraires, la cour estime que la preuve d'un manquement commis par le vendeur à son obligation de délivrance est rapportée par l'acquéreur ; qu'il est suffisamment établi en effet que la baie équipée d'une double porte qui devait être livrée selon les spécifications de la commande, n'a pas été installée sans que le vendeur puisse invoquer un fait justificatif ou une cause étrangère ; qu'ainsi l'acquéreur est en droit d'obtenir, par application des dispositions de l'article 1184 du code civil, la résolution de la vente portant sur cet équipement, aux torts du vendeur.

En conséquence de cette résolution, le vendeur est tenu à restitution de la partie du prix afférente qu'il convient d'évaluer, au vu des justificatifs produits, à la somme de 3 000 euros ; il convient également de le condamner à réparer le préjudice subi par l'acquéreur qui établit la nécessité dans laquelle il s'est trouvé d'installer une porte-fenêtre provisoire pour un coût de 1213, 25 euros, le préjudice complémentaire allégué n'étant pas justifié.

Enfin, M X..., qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d'appel. En outre, il est équitable de le condamner à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. Dominique X...de sa demande en paiement de la somme de DEUX MILLE DEUX CENTS EUROS (2 200 euros) au titre du prix de vente,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la résolution de la vente par M. Dominique X...à M. Jacques Y... d'une baie vitrée avec double porte, aux torts de M X...,
Constate que M. Dominique X...est déjà en possession de ce matériel,
Le condamne à payer à M. Jacques Y... la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) en restitution du prix de vente et la somme de MILLE DEUX CENT TREIZE EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES (1 213, 25 euros) à titre de dommages-intérêts,
Le condamne à payer à M. Jacques Y... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00123
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-01-22;13.00123 ?
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