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22/01/2014 | FRANCE | N°13/00124

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 22 janvier 2014, 13/00124


Ch. civile B
ARRET No
du 22 JANVIER 2014
R. G : 13/ 00124 C-PL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Janvier 2013, enregistrée sous le no 11/ 11/ 641

X...
C/
SA COFIDIS SA LA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE,

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE

AVANT DIRE DROIT

APPELANTE :

Mme Fatima X...née le 04 Août 1954 à LARACHE (99) ...... 20090 AJACCIO
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(bénéficie d'une aide juridictionnelle T...

Ch. civile B
ARRET No
du 22 JANVIER 2014
R. G : 13/ 00124 C-PL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Janvier 2013, enregistrée sous le no 11/ 11/ 641

X...
C/
SA COFIDIS SA LA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE,

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE

AVANT DIRE DROIT

APPELANTE :

Mme Fatima X...née le 04 Août 1954 à LARACHE (99) ...... 20090 AJACCIO

ayant pour avocat de Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 412 du 14/ 02/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEES :

SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal Parc de la Haute Borne 61 Halley 59866 VILLENEUVE D'ASQ

ayant pour avocat Me Marie France SANTELLI-PINNA de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO

SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE prise en la personne de son représentant légale demeurant et domicilié audit siége social 4 Place Raoul Dautry 75015 PARIS

Défaillante

SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant es-qualité audit siège 34 Rue du Wacken-B. P 373 67010 STRASBOURG

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Claudine LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 novembre 2013, devant M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2014.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE

Mme Fatima X...a contracté un prêt à la consommation auprès de la société COFIDIS et a parallèlement souscrit une assurance auprès de la Caisse Nationale de Prévoyance, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Crédit Mutuel Vie, pour garantir le remboursement de la somme empruntée en cas d'invalidité ou d'incapacité.

A la suite d'un arrêt de travail pour cause de maladie entre 2007 et 2010, Mme X...a introduit une action en remboursement de la somme de 2 565 euros, représentant le montant des échéances de crédit prélevées indûment selon elles.

Par jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2013, le tribunal d'instance d'Ajaccio a débouté Mme X...de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Mme X...a relevé appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 11 février 2013.

En ses dernières conclusions déposées le 10 mai 2013, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- statuant à nouveau, condamner in solidum les sociétés intimées au remboursement de la somme de 2 565 euros, correspondant aux échéances du crédit prélevées indûment, outre la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En ses dernières conclusions déposées le 27 juin 2013, la société COFIDIS sollicite principalement sa mise hors de cause, subsidiairement le rejet des demandes de l'appelante, en tout état de cause l'allocation de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En ses dernières conclusions déposées le 21 juin 2013, la société Assurances du Crédit Mutuel Vie demande à la cour de lui donner acte de son intervention volontaire aux lieu et place de la SA Caisse Nationale de Prévoyance, de prononcer la mise hors de cause de cette dernière, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner l'appelante au paiement de la somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA Caisse Nationale de Prévoyance, intimée dans la déclaration d'appel, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et l'assignation devant la cour ont été signifiés à sa personne. Il convient dès lors de statuer par arrêt réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été prise le 11 septembre 2013, fixant l'audience de plaidoiries au 15 novembre 2013.

SUR QUOI, LA COUR

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

En application de l'article 536 du même code, disposant que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours, est irrecevable l'appel contre une décision qualifiée à tort " en premier ressort ".
En l'espèce, la demande porte sur le paiement d'une somme de 2 565 euros ; or, en vertu des dispositions de l'article R 221-4 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance, lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, statue en dernier ressort.
C'est donc à tort que le premier juge, compte tenu du montant de la demande dont il était saisi, a statué en premier ressort et il convient, conformément aux dispositions de l'article 125 précité, de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel.
En application de l'article 16 du code de procédure civile, les parties doivent être invitées à présenter leurs observations sur ce moyen.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Invite les parties à présenter leurs observations, avant le 28 février 2014, sur l'irrecevabilité de l'appel au regard du taux du ressort, moyen soulevé d'office,

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du vendredi 7 mars à 9 heures, tenue en conseiller rapporteur, à laquelle elle est expressément renvoyée,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00124
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-01-22;13.00124 ?
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