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29/01/2014 | FRANCE | N°11/00781

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 29 janvier 2014, 11/00781


Ch. civile A

ARRET No
du 29 JANVIER 2014
R. G : 11/ 00781 R-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 12 Septembre 2011, enregistrée sous le no 08/ 01106

CONSORTS X...Y...

C/
CONSORTS Y...Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTS :
Mme Antoinette X...épouse Y...née le 08 Août 1939 à Ajaccio (20000) ...20090 AJACCIO

assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP R

IBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence...

Ch. civile A

ARRET No
du 29 JANVIER 2014
R. G : 11/ 00781 R-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 12 Septembre 2011, enregistrée sous le no 08/ 01106

CONSORTS X...Y...

C/
CONSORTS Y...Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTS :
Mme Antoinette X...épouse Y...née le 08 Août 1939 à Ajaccio (20000) ...20090 AJACCIO

assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

M. Michel Y...né le 10 Mai 1963 à Ajaccio (20000) ...20000 AJACCIO

assisté de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

M. Franck Y...né le 28 Août 1968 à Ajaccio (20000) ...20000 AJACCIO

assisté de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,
INTIMES :
M. Pascal François Y...né le 16 Octobre 1937 à Hazebrouck (Nord) ...20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau d'AJACCIO,
M. Claude Y...né le 29 Avril 1942 à Toulon (Var) ...20250 CORTE

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau d'AJACCIO,
Mme Danielle Charlotte Pascale Z...venant aux droits de sa mère prédécédée Madame Monique Y...née le 04 Avril 1959 à Ajaccio ...20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau d'AJACCIO,
M. Antoine Z...venant aux droits de sa mère prédécédée Madame Monique Y...né le 16 Septembre 1962 à Ajaccio ...20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau d'AJACCIO,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 novembre 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2014, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 29 janvier 2014.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE

M. Antoine Y...et Mme Charlotte E...se sont mariés le 19 décembre 1936, sous l'ancien régime de la communauté légale de biens " meubles et acquêts ", à défaut de contrat de mariage préalable à leur union et ont divorcé par jugement en date du 20 octobre 1960 du tribunal de grande instance d'Ajaccio.

Le 04 mars 1963, M. Antoine Y...et Mme Antoinette X..., se sont mariés, sans contrat de mariage, avant de changer de régime matrimonial et d'adopter le régime de la séparation de biens suivant un acte reçu le 30 mai 1974, par Me A..., notaire, homologué par le tribunal de grande instance d'Ajaccio, le 26 septembre 1974.

M. Antoine Y...est décédé le 05 juillet 1998 et il résulte de l'acte de notoriété après décès reçu le 14 novembre 2011, par Me Joseph B..., notaire associé, qu'il a laissé pour recueillir sa succession :

I-Mme Antoinette X..., son conjoint survivant,
- usufruitière légale du quart de ses biens en vertu de l'ancien article 767 du code civil,
- donataire de la plus forte quotité disponible entre époux en vertu d'un acte reçu le 05 juin 1989, par Me Michel A..., notaire,
- légataire en vertu d'un testament olographe en date du 27 décembre 1994, déposé au rang des minutes de Me Joseph B..., le 10 juin 2010,
II-lo) Ses trois enfants issus de son union avec Mme Charlotte E..., savoir :
- M. Pascal François Y...,
- M. Claude Y...,
- Mme Monique Y...divorcée Z...,
2o) Ses deux enfants issus de son union avec Mme X..., savoir :
- M. Michel Y...,
- M. Franck Y....

Par acte d'huissier des 21 et 25 octobre 2004, M. Pascal Y..., M. Claude Y...et Mme Monique Y...ont assigné Mme Antoinette X...veuve Y...ainsi que MM. Michel et Franck Y..., devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, aux fins de :

- rejeter l'argumentation des défendeurs tirée de l'existence d'un testament-partage du 27 décembre 1994, à défaut de produire l'original de l'acte intitulé testament du 27 décembre 1994,
- à supposer que l'original soit de la main de M. Antoine Y..., daté et signé par lui, dire qu'il ne peut être considéré comme un testament-partage,
- dire non prescrite l'exception de propriété indivise soulevée par les demandeurs tirée de la qualité de bien communautaire relevant de la succession de leur mère, rendant nul le testament de la chose d'autrui,
- ordonner les comptes, liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre M. Antoine Y...et Mme Charlotte E..., tous deux décédés à Ajaccio, respectivement les 5 juillet 1998 et 31 janvier 1997, de la communauté ayant existé entre M. Antoine Y...et MmeAntoinette X..., de la succession de M. Antoine Y...et de celle de Mme Charlotte E...,
- commettre un notaire et un juge commissaire,
- préalablement, désigner un expert aux fins des différentes missions précisées dans leurs écritures,
- ordonner le rapport à la succession de M. Antoine Y..., par Mme Antoinette X..., de la somme de 9146, 94 euros représentant l'avantage que lui a consenti son époux,
- dire que Mme Antoinette X...devra justifier de l'usage fait par elle de la licence de 4o catégorie afférente au Bar " Chez Nous " et en rapporter la valeur à la succession de M. Antoine Y...,
- subsidiairement, si l'acte du 27 décembre 1994 était jugé comme valant testament-partage, reconstituer l'inventaire de la succession de M. Antoine Y...(y compris avec la somme de 9 146, 94 euros, la valeur de la licence de 4o catégorie, les indemnités de jouissance, les fruits) et réduire en valeur les biens attribués aux enfants du second lit et à Mme Antoinette X..., afin que chacun des demandeurs recueille sa part réservataire, soit 3/ 20.

Mme Monique Y...divorcée Z...est décédée en cours de procédure, le 30 avril 2008, ses deux enfants, Mme Danielle Z...et M. Antoine Z...sont intervenus à l'instance.

Par jugement contradictoire du 12 septembre 2011, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

- rejeté la prétention de pleine propriété d'Antoine Y...par usucapion, du bien situé 10 ...à Ajaccio,
- dit que le bien immobilier situé au 10 ...est un bien relevant de l'indivision post communautaire Y.../ E...,
- dit que le testament du 27 décembre 1994 établi par Antoine Y...est nul,
- dit qu'en conséquence, la fin de non recevoir tiré de l'existence d'un testament-partage est sans objet,
- rejeté l'exception de prescription extinctive de l'action en partage de la communautaire Y.../ E...,
- ordonné l'ouverture des opérations de partage de la communauté Y.../ E...et des successions de M. Antoine Y...et Mme Charlotte E...,
- rejeté la demande de rapport à la succession de M. Antoine Y...par Mme veuve X...d'une somme de 9 146, 94 euros ainsi que la demande de rapport de la licence IV et la demande de donation déguisée s'agissant de l'encaissement de la " gérance " du bar " Chez Nous ",

- rejeté en l'état la demande d'expertise comme étant prématurée,

- commis M. le président de la chambre des notaires de la Corse du Sud avec faculté de délégation à l'un de ses confrères, et renvoyé les parties devant ce notaire qui devra procéder à ses opérations en déterminant la masse à partager (notamment en ce qui concerne les immeubles dont les titres de propriété et EDD n'ont pas été produits devant le tribunal et en ce qui concerne l'état des comptes au jour du décès), les droits des parties (après avoir obtenu une copie de l'acte de donation entre époux du 05 juin 1989), estimant la valeur des biens et éventuelles indemnités d'occupation, et en établissant un état liquidatif,
- autorisé le notaire commis à consulter le fichier FICOBA afin de se faire communiquer la liste des comptes au nom de M. Antoine Y..., né le 04 août 1913 et décédé le 05 juillet 1998,
- dit que pour la formation des lots, il y a lieu à application des articles 978 et suivants de l'ancien code de procédure civile,
- rappelé que la présente procédure est soumise aux dispositions antérieures à la loi du 23 juin 2006 ainsi qu'aux articles 966 et suivants du code de procédure civile,
- commis le président de la chambre des successions en tant que juge commissaire,
- dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de partage.

Par déclaration reçue le 29 septembre 2011, Mme Antoinette X...épouse Y..., M. Michel Y...et M. Franck Y...ont interjeté appel de ce jugement, à l'encontre de M. Pascal Y..., M. Claude Y..., Mme Danielle Z...épouse F...et M. Antoine Z....

Par leurs dernières conclusions reçues par voie électronique le 03 juin 2013, les appelants demandent à la cour de dire l'action en partage irrecevable, en conséquence, d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit la demande en partage recevable, le confirmer pour le surplus.

Ils demandent à titre infiniment subsidiaire de constater que le fonds de commerce exploité par les intimés a été transféré à leur profit par feu Antoine Y..., que les locaux commerciaux abritant le fonds de commerce exploité par la société Essor Commercial Corse dont les intimés étaient les actionnaires, ont été acquis par feu Antoine Y...et porté au nom des intimés, de dire et juger qu'il s'agit d'une donation déguisée rapportable, en conséquence, dire et juger que les intimés devront rapporter à la succession :

- la valeur du fonds de commerce de la société Essor Commercial dont ils étaient les actionnaires,
- la valeur des locaux commerciaux abritant le fonds de commerce.

Lesdits biens étant estimés au jour du partage.

Les appelants sollicitent la condamnation des intimés au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils demandent aussi à la cour, sur l'appel incident, de dire celui-ci infondé, en conséquence, d'en débouter les intimés et de les condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 précité.

Par leurs dernières conclusions reçues le 19 mars 2013, les intimés demandent à la cour :

- de dire la déclaration d'appel régulière en la forme mais sur le fond, non fondée,
- d'écarter des débats, la pièce no 64 adverse, n'ayant pas date certaine, n'étant pas signée et ne pouvant valoir reconnaissance de dette,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a accueilli la demande en partage en renvoyant les parties devant le notaire avec la mission à lui dévolue notamment concernant les indemnités de jouissance réclamées dans l'acte introductif d'instance du 22 octobre 2004, déclaré nul le testament du 27 décembre 1994, rejeté la prescription par usucapion du bien sis au 10 ..., rejeté la prescription de la demande de partage de l'indivision post communautaire,
- de l'infirmer pour le surplus,
- d'ordonner le rapport par Mme veuve X...de la somme de 9. 146, 94 euros à la succession de son époux qui a financé les travaux de son bien propre ...,
- d'ordonner le rapport à la succession, de la donation déguisée constituée par le financement par M. Y...de l'appartement Résidence Le Floride, acquis par Mme X...immédiatement après le changement de régime matrimonial et payé comptant, alors qu'elle n'a jamais justifié avoir eu des revenus personnels lui permettant cette acquisition, le rapport devant se faire en valeur au jour du partage,
- faute par Mme X..., d'avoir justifié de la cession régulière du fonds de commerce du débit de boisson, dit " Bar Chez Nous " avec sa licence IV, bien propre de M. Y..., qui est passé à son nom sur une simple déclaration de sa part en mairie en 1996, constater le recel des biens dont s'agit,
- d'ordonner leur restitution et celles des revenus perçus par leur négoce depuis le décès de M. Y...(en direct ou en location gérance) à la succession de ce dernier et dire que Mme X...sera exclue de leur répartition,
- pour le moins de constater qu'il s'agit d'une donation déguisée dont le rapport devra être fait à la succession, tant du fonds de commerce dit Bar chez Nous, que de la licence IV y attachée,
- de débouter les appelants de leur demande de rapport à la succession du fonds de commerce exploité par la société Essor Commercial ou des locaux dans lesquels cette société exerçait, cette demande étant nouvelle au sens de l'article 524 du code de procédure civile et au surplus non fondée, la société n'étant pas un héritier.
Ils demandent, " très très subsidiairement ", de dire en tout état de cause que le rapport du fonds de commerce ou des locaux ne pourrait se faire qu'en l'état à la date de la prétendue donation/ apport en société (1966) ou de leur revente (locaux).
Très subsidiairement, ils demandent, si l'acte du 27 décembre 1994 était jugé comme valable et valant testament partage :
- de faire droit à leur demande de réduction, de reconstituer l'inventaire de la succession de M. Antoine Y...(y compris avec la somme de 9. 146, 94 euros, la valeur du fonds de commerce de débit de boissons, la licence 4ème catégorie, le rapport en valeur au jour du partage de l'appartement et de la cave à la résidence ..., immeuble Floride, lots 109 et 73, les indemnités de jouissance depuis le 21 octobre 1999, les fruits),
- pour y par parvenir, si nécessaire, d'ordonner une expertise et de réduire en valeur les biens attribués aux enfants du second lit et à Mme X..., afin que chacun d'eux recueille sa part réservataire, soit 3/ 20,
- vu l'option faite par acte du 14 novembre 2012, par Mme X..., du quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, de dire qu'il devra être fait par l'expert inventaire des biens en meubles et immeubles, y compris avec les rapports, composant la succession, pour s'assurer que leur part réservataire est respectée par cette libéralité, Mme X...ayant 59 ans à la date de l'ouverture de la succession de son époux, à défaut d'ordonner la réduction de celle-ci.

Les intimés sollicitent le rejet de toutes les demandes plus amples ou contraires des appelants ainsi que la condamnation de ces derniers à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et demandent que les frais soient considérés comme frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui resteront à la charge des appelants dont distraction au profit de Me Albertini.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

Par ailleurs, la mission du juge est de trancher les litiges qui lui sont soumis et non de constater des faits ou des actes dont se prévalent les parties, les demandes de constat ne constituent pas des demandes en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux et dès lors, la cour n'a pas à y répondre.

Sur l'irrecevabilité de la demande en partage tenant à l'existence d'un testament-partage en date du 27 décembre 1994

Le tribunal a retenu, au visa de l'article 1423 du code civil, que la faculté offerte à un ascendant de faire le partage de sa succession par anticipation était limitée aux biens dont il a la propriété et la libre disposition et ne peut s'étendre à des biens communs et à fortiori à des biens en indivision post-communautaire.

Il a relevé que le testateur avait clairement entendu que le bien dépendant de l'indivision post-communautaire, et non ses droits indivis, soit attribué dans le partage, à ses héritiers nés de sa seconde union et à sa seconde épouse.

Au vu de ces éléments, le tribunal a prononcer la nullité du testament litigieux et dit, sans objet, la fin de non recevoir à la demande de partage tirée de l'existence d'un testament-partage.

Les appelants contestent cette décision.

Ils soutiennent que l'article 1423 du code civil n'est applicable qu'aux légataires et non aux héritiers, que la communauté ayant été dissoute le 20 octobre 1960, l'action en nullité est donc prescrite, et qu'en outre, le fait d'avoir inclus un bien de communauté n'est pas une cause de nullité.

Ils font aussi valoir que, l'action en nullité du testament devait être introduite dans un délai de cinq ans en application des articles 1304 et suivants du code civil, et qu'en l'espèce les intimés, informés de l'existence du testament par Me B..., notaire, par lettre de ce dernier du 30 septembre 1998 n'ont toutefois introduit leur demande en partage que par actes des 21 et 25 octobre 2004, soit après l'expiration de ce délai.

La cour relève que les dispositions de l'article 1423 alinéa 2 ne sont pas applicables au legs d'un bien dépendant d'une indivision, fût-elle post-communautaire.

Cependant, en vertu de l'article 1021 dont la rédaction n'a pas changé postérieurement à la loi du 23 juin 2006, l'ascendant ne peut inclure dans un testament que les biens dont il a la propriété et la libre disposition et non ceux dépendant de la communauté dissoute mais non encore partagée ayant existé entre lui et son ex-conjoint, la Cour de Cassation sanctionnant, par ailleurs, la pratique dite du testament-partage cumulatif.

Il n'est pas contesté en la cause que dans le testament litigieux, M. Antoine Y...a disposé du bien immobilier situé au 10 ...qui dépend de l'indivision post communautaire Y.../ E....

Dès lors, les appelants ne peuvent valablement s'opposer à la nullité du testament litigieux sur le fondement de l'article 1021 sus-visé. Ils ne sauraient pas davantage se prévaloir, en l'espèce, de la prescription quinquennale prévue à l'article 1304 du code civil visant les conventions, ni de la prescription édictée par l'article 1427 exclusivement réservée à l'action en nullité exercée par le conjoint contre l'époux qui a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs.

Dès lors, la cour confirmera le jugement querellé, mais par substitution de motifs, en ce qu'il dit nul le testament d'Antoine Y...du 27 décembre 1994. En conséquence, la fin de non recevoir tiré de l'existence d'un testament-partage ne peut qu'être rejetée.

Sur la prescription de la demande en partage de l'indivision post-communautaire Y.../ E...

Le tribunal a rejeté l'exception de prescription extinctive de l'action en partage de la communautaire Y.../ E...soulevée par Mme Antoinette X...épouse Y..., M. Michel Y...et M. Franck Y..., qui ont invoqué l'application combinée des articles 1476 et 789 (ancien) du code civil, au motif que le droit de demander le partage est imprescriptible.

Il a relevé, d'une part, que l'article 1476 du code civil disposait en substance que le partage de communauté était soumis à l'ensemble des règles établies au titre " des successions " pour le partage entre cohéritiers et, d'autre part, que l'ancien article 789 du code civil ne concernait que la prescription de la faculté d'accepter ou de répudier une succession, mais n'édictait aucune prescription extinctive à l'action en partage.

Les appelants soulèvent à nouveau cette fin de non-recevoir tirée de la prescription, en se fondant sur les mêmes textes.

Ils font valoir que la première épouse, Mme Charlotte E..., est décédée en 1997, soit 37 ans après la dissolution de la communauté et que cette dernière n'a jamais sollicité la liquidation et le partage de celle-ci.

Ils soutiennent que si l'action en partage est imprescriptible, il n'en demeure pas moins que celui qui réclame une succession ouverte depuis plus de 30 ans, doit justifier, lorsque le défendeur lui oppose la prescription extinctive de l'article 789 du code civil, que lui-même ou ses auteurs l'ont accepté au moins tacitement avant l'expiration de ce délai.

La cour observe que l'indivision post-communautaire Fattaccioli/ E...résulte du divorce M. Antoine Y...et Mme Charlotte E..., prononcé par jugement du 20 octobre 1960 du tribunal de grande instance d'Ajaccio, de sorte que le début de cette indivision est la date de dissolution de l'ancien régime légale de communauté " meubles et acquêts " auquel était soumis M. Antoine Y...et Mme Charlotte E...qui s'étaient mariés le 19 décembre 1936, sans contrat préalable à leur union.

Le droit de demander le partage étant imprescriptible, quel que soit le temps écoulé depuis le début de l'indivision, tout indivisaire conserve toujours la possibilité de demander le partage, Mme Charlotte E..., qui est décédée le 31 janvier 1997, n'était donc pas tenue par un délai pour demander le partage de l'indivision post-communautaire Fattaccioli/ E....

Par ailleurs, si par suite du décès de cette dernière, l'indivision post-communautaire sus-visée, s'est transformée automatiquement en indivision avec ses héritiers, sa succession s'étant ouverte à la date de son décès, soit le 31 janvier 1997, l'option successorale de ses héritiers résultant de l'ancien article 789 du code civil, ne s'applique qu'à compter de cette date, soit depuis moins de trente ans, et en aucun cas à compter de la date de la dissolution du régime de communauté par le divorce en 1960.

Au vu de ces éléments, la prescription de la demande en partage de l'indivision post-communautaire Y.../ E...soulevée par les

appelants qui, invoquent une succession ouverte depuis plus de 30 ans et opposent aux intimés le défaut d'acceptation de cette succession avant l'expiration de ce délai, n'est donc pas fondée.

En conséquence, la cour confirmera le jugement querellé sur ce point.

Sur l'usucapion par le défunt de l'immeuble situé au no 10 de la ...à Ajaccio

Le tribunal, au vu de l'acte notarié du 05 avril 1951 aux termes duquel M. Antoine Y...a acquis le premier étage d'un immeuble situé au no 10 de la ...à Ajaccio au cours de son mariage avec Mme Charlotte E..., a relevé qu'il s'agissait d'un bien commun.

Il a considéré que les factures établies au nom de Mme X...veuve Y...et les charges payées par elle, après le décès du défunt en 1998 étaient indifférentes au débat sur l'usucapion par M. Antoine Y..., du bien litigieux.

Le tribunal a estimé que la jouissance de cet immeuble à la dissolution de la communauté suite au divorce prononcé le 20 octobre 1960, dont a profité M. Antoine Y...qui a rénové les appartements pour leur mise en location ne caractérise pas des actes incompatibles avec la seule qualité de propriétaire indivis, ni des actes manifestant à l'encontre de la co-indivisaire, Mme E..., puis de ses héritiers, suite à son décès le 31 janvier 1997, une intention de se comporter en propriétaire exclusif.

Les appelants soutiennent que Mme X...veuve Y..., qui est héritière et bénéficiaire d'une donation entre époux, peut invoquer les actes accomplis par elle au titre de la prescription acquisitive en sa qualité de continuatrice de la personne du défunt.

Ils font valoir qu'il résulte des pièces versées aux débats, que pendant plus de 30 ans, M. Antoine Y...et ses héritiers par la suite, s'était comporté de manière paisible, publique, à titre de propriétaire de l'immeuble litigieux, sans aucune opposition de quiconque et aux yeux de tous, notamment des copropriétaires et des tiers.

Aux termes de l'ancien article 2229 du code civil, applicable en l'espèce, " Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ".

Dans le cas d'une propriété indivise, il convient de rechercher si le propriétaire indivis qui se prévaut de la prescription acquisitive, s'est comporté en propriétaire exclusif.

Par ailleurs, le caractère exclusif de la possession d'un propriétaire indivis ne peut être établi que par l'existence d'actes incompatibles avec cette seule qualité.

En l'espèce, les appelants produisent notamment diverses factures portant sur des travaux, notamment de remise en état de l'appartement après le départ d'un locataire (pièce 47), un procès-verbal d'assemblée générale de la copropriété, et différentes lettres du syndic, la SARL de Gestion Immobilière, adressées à " Madame, Mademoiselle, Monsieur " (pièces 52, 53, 54, 55 et 57).

Toutefois, au regard des dispositions légales précitées, ces documents, dont certains établissent incontestablement la réalisation de travaux importants par M. Antoine Y...qui génèrent, au demeurant, une créance à ce titre à l'encontre de l'indivision portant sur l'immeuble concerné, au profit de sa succession, ne permettent pas de caractériser une possession à titre de propriétaire exclusif.

Au surplus, la cour relève que les pièces no 18 à 25 40, 44, 58, 58 bis, 58 ter et 62, produites par les appelants, pour se prévaloir de l'usucapion de l'immeuble situé au no 10 de la ...à Ajaccio, sont postérieures au décès de M. Antoine Y...et au nom de Mme X...veuve Y.... Or, les intimés justifient que dès 1998, après le décès de leur père, ils ont demandé à Me C..., notaire, de régler les successions de leurs père et mère, manifestant ainsi l'intention de procéder au partage des biens indivis.

Dans ces conditions, Mme X...veuve Y...ne peut valablement arguer de la continuation par elle d'une possession paisible à titre de propriétaire.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la prétention de pleine propriété d'Antoine Y...par usucapion, du bien situé 10 ...à Ajaccio et dit que ce bien immobilier relevait de l'indivision post communautaire Y.../ E....

Sur la demande de rapport à la succession de M. Antoine Y...par Mme X...veuve Y...de la somme de 9 146, 94 euros

Le tribunal a relevé qu'il n'était pas contesté que la propriété ...au lieudit Stazzona constituait un bien propre de Mme X...veuve Y....

Les demandeurs, partie intimée en cause d'appel, soutenaient que sur le coût des travaux réalisés dans cette maison à hauteur de la somme de 80 000 francs (12 195, 92 euros), une somme de 60 000 francs soit 9 146, 94 euros a été payée en espèces avec des fonds de leur père, Mme X...n'ayant pas de revenus propres.

Toutefois, le tribunal a estimé que l'attestation produite par ces derniers, (attestation du 15 janvier 2003 de M. G...), était insuffisante pour établir l'origine des fonds ayant financé les travaux effectués dans ce bien immobilier.

Il a donc, à défaut de preuve de l'existence d'une créance de la succession de M. Antoine Y...à l'encontre de Mme X...veuve Y..., rejeté la demande de rapport de la somme de 9 146, 94 euros.

Les intimés réitèrent leur demande en reprenant leurs moyens et arguments de première instance et, contestent la validité de la nouvelle pièce produite par les appelants, (pièce no 64), censée être, selon eux, une reconnaissance de dette de 3 000. 000 francs en date du 07 janvier 1960, par leur père à Mme X..., antérieurement à leur mariage.

Ils font valoir, notamment, que ce document n'est pas signé et ne répond pas aux prescriptions de l'article 1326 du code civil. Ils soutiennent que c'est un faux document établi tardivement pour les besoins de la cause et qu'il devra être écarté des débats.

La cour constate que la reconnaissance de dette du 07 janvier 1960 (pièce 64) par M. Antoine Y...à Mme Antoinette X...portant sur la somme de trois millions reçue en espèces, dont se prévalent les appelants pour justifier que Mme X...disposait de fonds, ne comportant aucune signature, ni aucune mentionne manuscrite notamment de M. Antoine Y..., n'a aucune force probante.

A défaut de nouveaux éléments produits par les intimés, la cour estime que les premiers juges ont fait une juste analyse de l'attestation produite par les demandeurs, et ont, à juste titre, dit qu'il n'était pas établi que les fonds objet du rapport successoral sollicité étaient ceux de M. Antoine Y....

En conséquence, la cour confirmera le jugement querellé sur ce point.

Sur la demande relative à l'acquisition de l'appartement dans l'Immeuble " Le Floride "

Les intimés soutiennent que le prix de l'appartement et la cave (lots 109 et 73) situés dans l'immeuble Le Floride acquis par son épouse, Mme X..., le 16 janvier 1975, qui s'élève à 112 800 francs, soit 17 196, 25 euros, a été payé M. Y....

Ils font valoir que cette acquisition a été faite par celle-ci, juste après avoir changé de régime matrimonial, alors qu'elle n'avait aucun revenu propre et que le prix a été payé comptant sans prêt.

Ils affirment qu'il s'agit donc d'une donation déguisée et en sollicite le rapport.

De leur côté, les appelants répliquent que les appelants ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une donation déguisée et que par ailleurs, Mme X...veuve Y...disposait de revenus avant son mariage, cette dernière étant titulaire d'un diplôme de coiffeuse et exerçait en société de fait avec Mme Paldacci.

La cour relève que la qualification de donation déguisée ne peut être retenue qu'en présence dans l'acte, d'une affirmation mensongère quant à l'origine des fonds.

Or, en l'espèce, l'acte d'achat des biens immobiliers dont s'agit, n'est pas versé aux débats, les intimés produisant uniquement une fiche d'immeuble afférente à ces biens (pièce no 18).

Par ailleurs, les appelants produisent, notamment, le CAP de coiffeuse de Mme X...veuve Y...et la copie de son livret de Caisse d'Epargne, qui permettent d'établir que cette dernière disposait de revenus propres.

Au vu de ces éléments, la cour déboutera les intimés de leur demande formulée au titre du rapport successoral et de la donation déguisée portant sur l'appartement situé Résidence Le Floride, acquis par Mme X....

Sur le fonds de commerce dit " Bar Chez Nous " et la licence IV catégorie

Le tribunal a considéré, au vu des pièces versées aux débats, que le débit de boisson de 4ème catégorie avait, notamment, fait l'objet d'une

mutation entre époux au profit de Mme X...et qu'il n'était pas démontré par les demandeurs que cette mutation résultait d'une libéralité.

Il a, en conséquence, rejeté la demande de rapport de la licence IV ainsi que de qualification de donation déguisée pour ce qui concerne l'encaissement de la " gérance " du bar " Chez Nous ".

En cause d'appel, les appelants reprennent leurs prétentions et moyens de première instance et demandent en outre à la cour de constater le recel de ces biens.

Dans le dispositif de leurs conclusions, les intimés ne formulent aucune demande précise à ce sujet et ne produisent aucune pièce s'y rapportant.

Cependant, la cour constate que les documents produits par les appelants établissent que la licence de débit de boisson de 4ème catégorie dont s'agit a fait l'objet d'une mutation au profit de Mme X..., mutation qui n'est pas occulte puisqu'elle a été régulièrement déclarée en mairie et mentionnée au registre du commerce et des sociétés, ce document précisant en outre " mutation entre époux ".

Par ailleurs, les intimés, qui ont la charge de la preuve des faits qu'ils allèguent, ne démontrent pas que cette mutation constitue une donation déguisée faite par M. Antoine Y..., ni un détournement ou recel de ces biens.

En l'absence de nouveaux éléments, la confirmera le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande de rapport à la succession de M. Antoine Y...par Mme veuve X...de la licence IV et la demande de donation déguisée s'agissant de l'encaissement de la " gérance " du bar " Chez Nous ".

Sur la demande de rapport successoral formulée en appel par les appelants à l'encontre des intimés

En cause d'appel, les appelants exposent que M. Antoine Y...exploitait en nom propre un fonds de commerce de droguerie, produits d'alimentation et produits d'entretien en gros, qu'il a crée une société familiale, la société " Essor Commercial Corse ", avec ses enfants du premier lit, en transférant ledit fonds de commerce à la société.

Ils affirment également que les locaux dans lequel la société " Essor Commercial Corse " a exploité le fonds de commerce sus-visé, ont

été acquis aux noms des intimés, alors que le prix de la vente a été payé par M. Antoine Y..., puis revendus par la suite.

Ils soutiennent donc que, d'une part, le fonds de commerce de la société " Essor Commercial " et d'autre part, les locaux commerciaux abritant ledit fonds de commerce, constituent des donations déguisées rapportables.

Ils sollicitent, en conséquence, le rapport à la succession, par les intimés de la valeur du fonds de commerce de la société " Essor Commercial " ainsi que le rapport de la valeur des locaux commerciaux abritant le fonds de commerce.

Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de cette demande, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle.

Les appelants répliquent que leur demande n'est pas irrecevable, car ils sont défendeurs à l'action en partage et cette demande formulée en cause d'appel, a pour finalité d'écarter les prétentions adverses et qu'en outre, elle n'est pas nouvelle, même si elle a un fondement différent, ceux-ci ayant déjà évoqué ce transfert de fonds de commerce pour démontrer que les intimés avaient été allotis comme indiqué par l'auteur commun dans le testament partage.

Au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, la demande ci-dessus précisée, formulée, effectivement, pour la première fois en cause d'appel par les appelants, s'analyse comme une nouvelle prétention tendant à faire écarter les prétentions adverses portant, notamment, sur la liquidation et le partage de la succession de M. Antoine Y....

Les intimés exposent que M. Antoine Y...avait constitué avec M. Pascal François Y..., M. Claude Y..., intimés et Mme Monique Y...divorcée Z..., ses trois enfants issus de son premier mariage, la société commerciale " Essor Commercial " dont le capital a été réparti à part égale entre les quatre associés, mais cette société a crée le fonds de commerce qu'elle a exploitée.

Ils indiquent que M. Pascal Y...étant gérant statutaire de la société, et qu'en 1975, ce dernier et M. Claude Y...ont racheté les parts sociales de leur soeur, Mme Monique Y..., avec l'agrément de leur père Antoine Y....

Ils précisent qu'en 1981 la société a été déclarée en redressement judiciaire et que suite à l'apurement du passif par Pascal et Claude Y..., elle a cesse toute activité.

Les intimés affirment qu'aucun commerce ne leur a été donné par leur père, qui était une " forte personnalité ", et assurait des fonctions de gérant de fait jusqu'à ce qu'il se retire en tant qu'" employé ", qu'il tenait les comptes et s'est largement " servi " dans la trésorerie de la société.

La cour relève qu'il appartient à celui qui allègue l'existence d'une donation déguisée de rapporter la preuve de la simulation et de l'intention libérale de l'auteur.

Or, en l'espèce, les appelants ne produisent aucun élément démontrant que M. Antoine Y...a consenti une donation de son fonds de commerce à ses trois enfants issus de sa première union, ni que ces derniers ont acquis des locaux commerciaux dont le prix a été payé par leur père.

Par ailleurs, les intimés produisent des documents qui confortent leurs déclarations, notamment les statuts de la SARL " Essor Commercial Corse ", et l'extrait K bis de la société, permettant de constater un apport par chacun des quatre associés de 12. 500 francs, ainsi que de la création du fonds de commerce par ladite société, placée ensuite en redressement judiciaire par jugement du 16 novembre 1981 du tribunal de commerce d'Ajaccio.

En outre, au vu des pièces versées aux débats, les intimés n'ont exploité aucun fonds de commerce en leur nom personnel et celui qui a été exploité par la SARL " Essor Commercial Corse ", société propriétaire dudit fonds et dotée de la personne morale, ne peut faire l'objet d'un rapport en valeur à la succession de M. Antoine Y....

En ce qui concerne les locaux commerciaux, les appelants versent aux débats, divers actes notariés, notamment l'acte des 8 février et 26 mai 1972 portant vente à M. Pascal Y...des lots 90, 91, 92, et 93, aux termes de cet acte le prix a été payé comptant des deniers personnels de l'acquéreur.

Les appelants ne rapportent pas la preuve d'une donation par le défunt, à son fils Pascal Y..., qui était salarié et disposait de revenus, des fonds qui ont financé le paiement du prix de l'acquisition susvisée.

En conséquence, au vu de l'ensemble des éléments et pièces soumis à son appréciation, la cour déboutera les appelants de leur demande de rapport successoral formulée à l'encontre des intimés, portant sur les biens ci-dessus désignés.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Au regard de la nature familiale du litige, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.

Les appelants, succombant en leur recours, supporteront les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,
Dit la demande nouvelle formulée par Mme Antoinette X...épouse Y..., M. Michel Y...et M. Franck Y...portant sur une donation déguisée rapportable et tendant à dire et juger que les intimés devront rapporter à la succession de M. Antoine Y..., la valeur du fonds de commerce de la société Essor Commercial dont ils étaient les actionnaires ainsi que la valeur des locaux commerciaux abritant le fonds de commerce, recevable,
Les déboute de cette demande ;
Déboute M. Pascal Y..., M. Claude Y..., Mme Danielle Z...épouse F...et M. Antoine Z...de leur demande portant sur une donation déguisée du financement par M. Y...des biens immobiliers situés dans la Résidence Le Floride, acquis par Mme X...et tendant au rapport à la succession de cette donation déguisée,
Déboute les parties de leurs demandes respectives formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;
Condamne Mme Antoinette X...épouse Y..., M. Michel Y...et M. Franck Y...aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00781
Date de la décision : 29/01/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 09 septembre 2015, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 septembre 2015, 14-21.103, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-01-29;11.00781 ?
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