Ch. civile A
ARRET No
du 29 JANVIER 2014
R. G : 12/ 00714 R-MB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Août 2012, enregistrée sous le no 12/ 00183
X...
C/
Y...SA MAAF ASSURANCES CAISSE ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Eric X...né le 22 Juillet 1973 à Porto-Vecchio (20147) ... 20144 SAINTE LUCIE DE PORTO-VECCHIO
ayant pour avocat Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
M. Philippe Y...né le 04 Juin 1972 ... 20144 SAINTE LUCIE DE PORTO VECCHIO
ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA
SA MAAF ASSURANCES au capital de 160. 000. 000 euros entièrement versé, entreprise régie par le Code des Assurances prise en la personne de son représentant légal Chaban de Chauray 79036 NIORT CEDEX 9
ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD prise en la personne de son représentant légal Boulevard abbé Recco 20000 AJACCIO
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 novembre 2013, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2014
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 mai 1995, M. Eric X...a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Philippe Y..., assuré à la compagnie d'assurances MAAF.
M. X...a été indemnisé de ses préjudices, en vertu de différentes décisions de justice, notamment un jugement du 18 novembre 1999 et un jugement du 02 mars 2006 du tribunal de grande instance d'Ajaccio, ainsi qu'un arrêt du 26 septembre 2007 de la cour d'appel de Bastia.
Par ordonnance du 17 août 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio a ordonné une expertise médicale sollicitée par M. X...au motif de l'aggravation de son état de santé.
L'expert, le professeur Mathieu G..., désigné en remplacement du docteur A..., a déposé son rapport le 19 janvier 2012, aux termes duquel il n'a retenu aucun lien d'imputabilité directe et certaine entre l'évolution de la pathologie de M. X...et son accident survenu le 04 mai 1995.
Invoquant une nouvelle pièce médicale, par actes d'huissier des 15 et 19 juin 2012, M. X...a, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, assigné M. Philippe Y..., la compagnie d'assurances MAAF et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corse du Sud (CPAM), devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio, en vue d'obtenir une nouvelle expertise médicale confiée au professeur G....
Par ordonnance réputée contradictoire du 07 août 2012, le juge des référés a, renvoyé au principal les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, débouté Eric X...de sa demande d'expertise et mis les dépens à la charge de ce dernier.
Par déclaration reçue le 7 septembre 2012, M. X...a interjeté appel de cette ordonnance à l'encontre de M. Philippe Y..., la compagnie d'assurances MAAF et la Caisse d'Assurance Maladie de la Corse du Sud.
Par ses dernières conclusions reçues le 18 octobre 2012, l'appelant, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de la loi de 1985 et au vu des conclusions du Professeur B..., demande à la cour de :
- constater qu'il sollicite une nouvelle expertise afin de justifier de l'aggravation de son préjudice corporel,
- réformer la décision déférée en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- désigner tel expert qu'il lui plaira et qui pourrait être le professeur Mathieu G...avec pour mention telle que précisée dans ses écritures,
- condamner solidairement la compagnie d'assurances MAAF et M. Y...au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens au titre de l'article 696 du même code, distraits au profit de Me Joseph Savelli, avocat.
Par leurs dernières conclusions reçues le 07 novembre 2012, la SA MAAF Assurances et M. Y...sollicitent, à titre principal, la confirmation de l'ordonnance querellée et la condamnation de l'appelant aux entiers dépens, y compris ceux de référé ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 25 octobre 2012, M. X...a assigné la Caisse d'Assurance Maladie de la Corse du Sud qui n'a pas constitué avocat.
Pour un exposé plus complet des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
Le juge des référés a considéré que la nouvelle demande d'expertise présentée par M. X...s'analysait comme une contestation des conclusions du Professeur G...dans son rapport du 20 décembre 2011, sus-visé et que le rapport définitif de cet expert ne pouvait être contesté que devant le juge du fond.
M. X...fait valoir que les conclusions du Professeur B...(épileptologue) consulté par le docteur C...(neurologue) sur lesquelles il fonde sa nouvelle demande d'expertise, ont été connues après le rapport d'expertise du Professeur G....
L'appelant soutient que sa demande doit donc être considérée comme une nouvelle demande d'expertise de nature à justifier l'existence d'une aggravation de son préjudice corporel en relation directe et certaine avec son accident de la circulation, sur le fondement de la loi de 1985.
Il affirme que sa demande d'expertise étant sollicitée en application de l'article 145 du code de procédure civile, les intimés ne peuvent valablement exposer l'existence d'une contestation sérieuse.
Les intimés répliquent que quatre expertises médicales ont déjà été ordonnées et que M. X...a donc déjà été examiné plusieurs fois, chronologiquement, par le docteur D...en 1996, le docteur E...en 2000, le docteur F...en 2002, et le Professeur G...en 2011.
Ils précisent que, d'une part, le pré-rapport du Professeur G...révèle que ce dernier avait pris connaissance du certificat médical du docteur C..., médecin traitant de M. X...et que le Professeur B...a été, " curieusement ", consulté postérieurement au dépôt du rapport du Professeur G..., d'autre part, le Professeur B...évoque une probabilité et exigeait d'autres pièces médicales tel le scanner cérébral faisant suite à l'accident, pour asseoir un véritable diagnostic.
A défaut d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le juge des référés a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et, a pour de justes motifs, qu'elle approuve débouté M. X...de sa nouvelle demande d'expertise.
Par ailleurs, la cour relève que M. X...fonde sa demande sur le certificat médical du 1er avril 2010 du Docteur C...constatant les crises épileptiques, stigmatisées par le Professeur B...suivant un avis du 9 février 2012, alors que le professeur G..., dans son rapport d'expertise, fait état du certificat sus-visé du docteur C...et indique n'avoir reçu aucun des éléments réclamés.
En conséquence, la cour confirmera l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n'est pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives formulées en cause d'appel, sur ce fondement.
L'appelant, succombant en son recours, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
Condamne M. Eric X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT