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29/01/2014 | FRANCE | N°12/01004

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 29 janvier 2014, 12/01004


Ch. civile A
ARRET No
du 29 JANVIER 2014
R. G : 12/ 01004 R-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'Ajaccio, décision attaquée en date du 10 Mai 2012, enregistrée sous le no 10/ 00022

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE :
Mme Viviane X...épouse Y...née le 16 Octobre 1945 à Rabat ......20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d'AJACCIO,
(bénéficie d'une aide jurid

ictionnelle Totale numéro 2013/ 267 du 31/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

IN...

Ch. civile A
ARRET No
du 29 JANVIER 2014
R. G : 12/ 01004 R-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'Ajaccio, décision attaquée en date du 10 Mai 2012, enregistrée sous le no 10/ 00022

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE :
Mme Viviane X...épouse Y...née le 16 Octobre 1945 à Rabat ......20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d'AJACCIO,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 267 du 31/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

M. Jean-Pierre Y...né le 16 Mars 1942 à Fouka (Algérie) ... 20240 GHISONACCIA

ayant pour avocat Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 25 novembre 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Laetitia PASCAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2014

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 07 février 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par requête du 21 décembre 2009, M. Jean-Pierre Y...a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Ajaccio pour se voir accorder un droit de visite et d'hébergement au profit de son fils Franck Y..., majeur sous tutelle en application de l'article 373-2-9 du code civil, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir ainsi que durant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.

Il fait valoir que depuis le 18 mai 2005, date à laquelle sa mère l'a retiré du foyer A Funtanella où il résidait pour l'accueillir à son domicile, il est coupé de tout contact avec son fils, ce qui est préjudiciable à ce dernier, et qu'il se trouve contraint à agir à l'encontre de son ex-épouse, Mme X..., qui en est la tutrice.

Il demande au juge aux affaires familiales d'ordonner au besoin toute mesure d'instruction approppriée et de condamner Mme X...à lui payer la somme de 1 824 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Après avoir ordonné un examen psychologique de Frank Y...et de ses parents, confié pour le premier au docteur Z...et pour le second à Mme A..., commis Mme B...pour effectuer une enquête sociale et accordé à M. Jean-Pierre Y...à titre provisoire durant le temps des mesures d'investigation et jusqu'à la mesure définitive un droit de visite le samedi après-midi de 14 heures à 18 heures, à charge pour lui de venir chercher son fils et de le ramener au domicile de Mme X....

Par jugement du 10 mai 2012, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Ajaccio s'est déclaré compétent pour connaître du litige, et a :
- fixé la résidence habituelle de Franck Y...en maison d'accueil spécialisée,
- accordé à chacun des deux parents, soit à M. Y...et à Mme X...un droit de visite et d'hébergement à l'égard de leur fils,
- dit que Mme X...exercera son droit de visite et d'hébergement les ler, 3ème et éventuellement 5ème week-ends de chaque mois,
- dit que M. Y...exercera son droit de visite et d'hébergement les 2ème et 4ème week-ends de chaque mois,
- dit que M. Y...exercera son droit de visite et d'hébergement à compter du 15 août 2012,
- dit qu'entre le 10 mai 2012 et le 15 août 2012 et en vue de préparer l'exercice du droit de visite et d'hébergement accordé, M. Y...exercera préalablement un droit de visite simple en venant voir son fils les 2ème et 4ème samedis et dimanches de chaque mois à la maison d'accueil,
- supprimé la pension alimentaire mise à la charge de M. Y...et réglée à Mme X...,
- condamné Mme X...à supporter les dépens exposés par M. Y...,
- dit que les dépens exposés au bénéfice de Mme X...demeureront à la charge du Trésor Public dans le cadre de l'aide juridictionnelle totale,
- dit que la présente décision sera notifiée aux parties par L. R. A. R. par les soins du greffe,
- rappelé aux parties qu'elles disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision pour faire appel,
- rappelé que la présente décision est de droit, immédiatement exécutoire à titre provisoire, même en cas d'appel.

Mme Viviane X...a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 juin 2012.

Après y avoir été autorisée par ordonnnace du premier président de cette cour le 7 juin 2012, elle a assigné M. Y...à jour fixe pour l'audience du 11 septembre 2012 par acte du 27 juillet 2012 régulièrement

déposé au greffe demandant à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- de dire et juger que Franck Y...continuera de résider chez sa mère et tutrice, Mme Viviane X...divorcée Y...,
- de donner acte à la requérante de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'octroi, au profit de M. Jean-Pierre Y...d'un droit de visite concernant Franck Y..., ce droit devant être progressif afin de permette une reprise de contact entre le père et le fils,
- de condamner M. Jean-Pierre Y...aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de Maître Pasquale Vittori, avocat sur son affirmation de droit par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par arrêt du 11 septembre 2012, l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 24 octobre 2012 afin de recueillir les explications des parties sur le fondement juridique de la procédure.

Les parties s'étant abstenues, l'affaire a été radiée par ordonnance du 24 octobre 2012.

Elle a été remise au rôle à la demande du conseil de Mme X...le 21 décembre 2012.

En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 mars 2012, Mme Viviane X...divorcée Y...fait valoir qu'aux termes des dispositions de l'article L 213-3 et L 213-3-1 du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales a pour compétence de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs dans les procédures de divorce et séparation ainsi que la tutelle des mineurs en application de la loi du 12 mai 2009.

Elle soutient que la décision déférée va à l'encontre des règles de compétences attribuées à ce magistrat, puisqu'elle concerne un majeur, de surcroît protégé, pour lequel le juge des tutelles est compétent.

Elle souligne qu'en statuant au delà de sa compétence rationae materiae, le juge aux affaires familiales a commis un excès de pouvoir en violation de l'article L 213-3 du code de l'organisation judiciaire et que la décision déférée doit être considérée comme nulle et non avenue et elle demande à la cour d'en prononcer l'annulation.

En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 septembre 2012, M. Jean-Pierre Y...insiste sur les conclusions de l'expert psychologique mettant en évidence la volonté manifeste de l'appelante de détruire l'image paternelle, comme sur celle du rapport du docteur Z..., expert psychiatre qui a examiné Franck et évoque, eu égard aux propos dénigrants proférés par la mère à l'encontre du père l'existence en l'espèce d'un syndrome d'aliénation parentale.

Il ajoute que l'enquêtrice sociale s'est elle-même interrogée sur le point de savoir si les propos répétitifs négatifs tenus sur le père par le fils correspondaient à la réalité et à la capacité de Franck d'exprimer sa volonté ou étaient le fruit de l'influence de sa mère.

Il rappelle que Franck a été placé au foyer La Funtanella avant que sa mère ne l'en retire unilatéralement.

Il conclut en conséquence à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour en y ajoutant de :

- dire que Franck Y...sera placé au foyer La Funtanella à compter de l'arrêt à intervenir,
- dire encore que M. Y...exercera son droit de visite et d'hébergement à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner Mme X...à payer à M. Y...une somme de 3 647 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Le Parquet Général à qui la procédure a été communiquée s'en rapporte à l'appréciation de la cour.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 juin 2013.

SUR CE :

Attendu qu'en l'espèce, Franck Y...né le 24 octobre 1964 qui était sous curatelle depuis le 14 janvier 1991 a été placé par jugement du juge des tutelles du Tribunal d'instance d'Ajaccio du 1er avril 2010 sous tutelle et sa mère, Mme Viviane X..., a été désignée en qualité d'administrarice légale pour le représenter et administrer ses biens et sa personne ;

Attendu que la présente procédure tendant à l'obtention d'un droit de visite et d'hébergement a été introduite devant le juge aux affaires

familiales du Tribunal de grande instance d'Ajaccio, alors que Françk Y...est majeur, qu'une mesure de protection a été de surcroît prise à son égard, que la compétence du juge aux affaires familiales est limitée aux actions liées à l'exercice de l'autorité parentale des enfants mineurs en application de l'article L 213-3 du code de l'organisation judiciaire et que les dispositions de l'article 459-2 du code civil permettent au juge des tutelles de statuer en cas de difficultés sur le lieu de résidence de la personne protégée ainsi que sur les relations personnelles que celle-ci entretient avec tout tiers, parent ou non ;

Que par ailleurs la procédure a été introduite contre Mme X...prise en son nom personnel et non en sa qualité de représentante de son fils ;

Attendu que la procédure est ainsi viciée depuis l'acte introductif d'instance et le juge aux affaires familiales a commis un excès de pouvoir manifeste en statuant dans un domaine échappant radicalement à sa compétence rationae materiae ;

Que le jugement déféré ne peut ainsi qu'être annulé ;
Que dès lors, même si la cour est juge d'appel des décisions du juge des tutelles, elle ne peut statuer au fond, puisque l'irrégularité de l'introduction de l'instance empêche le jeu de l'effet dévolutif de l'appel et qu'elle ne se trouve pas davantage dans un des cas d'évocation du litige prévus aux articles 89 et 568 du code de procédure civile ;
Que M. Y...sera en conséquence renvoyé à se mieux pourvoir et les entiers dépens de première instance et d'appel resteront à sa charge ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Annule le jugement déféré,

Constate que l'irrégularité de l'introduction de l'instance empêche le jeu de l'effet dévolutif de l'appel et que l'évocation n'est pas possible,
Renvoie M. Jean-Pierre Y...à se mieux pourvoir,
Laisse les dépens de première instance et d'appel à sa charge.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/01004
Date de la décision : 29/01/2014
Sens de l'arrêt : Annule la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-01-29;12.01004 ?
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