Ch. civile B
ARRET No
du 05 FEVRIER 2014
R. G : 12/ 00927 C-PL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Novembre 2012, enregistrée sous le no 2012-2994
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
CINQ FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Christophe X...né le 13 Avril 1978 à AJACCIO (20000) ...20000 AJACCIO
assisté de Me Chantal FLORES SAGNET, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIME :
M. Jean-Pierre Y...en qualité de mandataire liquidateur de CASA CORSA (INTERNATIONAL MUSIC) ... 20000 AJACCIO
assisté de Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 décembre 2013, devant la Cour composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 février 2014.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 03 juillet 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement, contradictoire, du tribunal de commerce de Bastia en date du 20 novembre 2012 qui prononce la liquidation judiciaire de M. Christophe X..., jusqu'alors en redressement judiciaire, et qui désigne Me Jean-Pierre Y...en qualité de liquidateur.
Vu l'appel formé contre cette décision par M. X...suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 29 novembre 2012.
Vu l'ordonnance de référé du 15 janvier 2013 prononçant l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré.
Vu les dernières conclusions déposées par l'appelant le 17 juin 2013, demandant à la cour d'infirmer le jugement déféré, de prononcer l'ouverture d'une nouvelle période d'observation et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce pour la poursuite de la procédure, enfin de condamner l'intimé au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées par Me Y...le 24 juin 2013, demandant à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'appelant au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la communication de la procédure au ministère public.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 juillet 2013, fixant l'audience de plaidoiries au 5 décembre 2013.
SUR QUOI, LA COUR
La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Pour retenir que le redressement de l'entreprise était manifestement impossible, le tribunal a considéré que les capacités de financement étaient insuffisantes, sans cependant les décrire, que le résultat d'exploitation au 31 octobre 2012 était insuffisant, enfin que les incertitudes sur la nature du bail étaient de nature à empêcher toute cession du fonds de commerce.
Pour prétendre à l'infirmation de la décision, l'appelant argue d'une capacité de financement suffisante compte tenu d'un chiffre d'affaires en hausse entre 2010 et 2011 et d'un résultat positif pour ces deux exercices. Il se prévaut d'une capacité d'autofinancement estimée à 21 554 euros lui permettant de rembourser, dans le cadre d'un plan qu'il propose, un passif qu'il estime à 134 000 euros. Il prétend enfin que le bail dont il bénéficie est bien soumis au statut protecteur des baux commerciaux.
Il ressort de la procédure que M. X...exploite un fonds de commerce de vente et location de matériel, supports et instruments musicaux, de vente de véhicules et de produits corses et encore de restauration.
S'agissant du bail, il est constant que le débiteur exerce son activité professionnelle dans des locaux commerciaux loués depuis le 1er août 2004 ; qu'il est à jour du règlement de ses loyers et que, jusqu'à présent, les actions entreprises par son bailleur, qui conteste la qualification du bail, ont été rejetées par les juridictions qui en ont été saisies. En l'absence à ce jour d'une décision excluant le bail du statut des baux commerciaux et ordonnant l'expulsion du débiteur, le sort de ce bail ne peut être considéré comme un élément empêchant l'élaboration d'un plan de redressement crédible ou rendant impossible le redressement de l'entreprise.
Au vu des justificatifs produits, en particulier le dossier prévisionnel de développement de janvier 2013 à décembre 2015, du montant du passif et de la capacité d'autofinancement du débiteur il apparaît que, contrairement à l'opinion du premier juge, la situation financière de l'entreprise ne s'avère pas irrémédiablement compromise.
Le passif peut être estimé à 130 000 environ, soit un montant légèrement supérieur à la moyenne du chiffre d'affaires des trois derniers exercices. La capacité d'autofinancement mentionné dans le prévisionnel soit 21 554 euros, autorise un remboursement dans le cadre d'un plan décennal. Ce prévisionnel apparaît crédible contrairement à ce que soutient le mandataire liquidateur. Il repose en partie sur des devis acceptés. Il prévoit une participation substantielle de M. X...au remboursement des dettes aves ses revenus personnels alors que sa compagne justifie de revenus suffisants pour assurer seule les charges du foyer, de sorte que l'engagement pris n'apparaît pas hors de portée. En outre, le solde du compte bancaire de l'entreprise est positif ; l'exercice 2012 a finalement permis de dégager un bénéfice et l'entreprise présentait une trésorerie positive de 13 341 euros au 31 décembre 2012.
Il apparaît en définitive que des possibilités sérieuses de présenter un plan de redressement existent, la situation de l'entreprise n'étant pas irrémédiablement compromise. Par suite, le jugement déféré, prononçant la liquidation judiciaire, doit être infirmé ; il convient de reprendre la procédure de redressement judiciaire et à cet effet, d'ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ordonne la poursuite de la procédure de redressement judiciaire,
A cet effet, ordonne le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Bastia,
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT