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19/02/2014 | FRANCE | N°12/00915

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 19 février 2014, 12/00915


Ch. civile A

ARRET No
du 19 FEVRIER 2014
R. G : 12/ 00915 R-MBA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 22 Octobre 2012, enregistrée sous le no 10/ 01147

X...
C/
X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE :

Mme Alice X... née le 27 Juin 1940 à Ajaccio (20000) ...20000 AJACCIO

assistée de Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconféren

ce,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 3786 du 20/ 12/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridict...

Ch. civile A

ARRET No
du 19 FEVRIER 2014
R. G : 12/ 00915 R-MBA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 22 Octobre 2012, enregistrée sous le no 10/ 01147

X...
C/
X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE :

Mme Alice X... née le 27 Juin 1940 à Ajaccio (20000) ...20000 AJACCIO

assistée de Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 3786 du 20/ 12/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

Mme Josiane Victoire X...épouse Z...née le 15 Mars 1942 à Marseille (13000) ...96067 USA

assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 décembre 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2014

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Charles X... décédé le 28 septembre 2002 et son épouse Mme Jeanne C...décédée le 2 janvier 2006 ont laissé pour leur succéder leurs deux filles, Josiane Victoire X...épouse Z...et Alice Louise X....

Par jugement du 28 juin 2007, le Tribunal de grande instance d'Ajaccio a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de M. et Mme Charles X..., désigné pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires de Corse du Sud avec faculté de délégation. Maître A...de la SCP Henri B..., Joseph D..., Paul E...et Louis-Valéry A..., notaires, a été délégué à cet effet et a établi, le 20 septembre 2010, un procès-verbal de difficultés aux termes duquel sont précisés les points suivants :

- les droits des parties sont déterminés à 2/ 3 pour Mme Alice X... et 1/ 3 pour Mme Josiane X... épouse Z...,
- la masse à partager est constituée de divers comptes bancaires et d'un appartement de type F 3 situé à Ajaccio, ...constituant le lot no 53 de la copropriété ainsi qu'une cave constituant le lot no19. Un avis de valeur de ce bien a été établi le 29 décembre 2008 pour un montant de 257 600, 00 euros. L'appartement est occupé depuis le décès de Mme Jeanne C...veuve X... par sa fille Alice X....
- le principe d'une cession des droits indivis par Mme Josiane X... épouse Z...au profit de sa soeur a été convenu mais n'a pu être mené à son terme pour des raisons financières. Mme Josiane X... épouse Z...a demandé au notaire la convocation des parties aux fins de constater l'impossibilité du partage en nature et de saisir le tribunal d'une demande en licitation.

Par jugement du 22 octobre 2012, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a :

- constaté l'impossibilité du partage en nature telle qu'évoquée par le notaire commis,
- rejeté les demandes d'attribution préférentielle et de créance d'aide et assistance présentées par Mme Alice X...,
- fixé l'indemnité d'occupation due à la succession par Mme Alice X... à la somme mensuelle de 1 000, 00 euros soit celle de 110 000, 00 euros au mois d'octobre 2011, à parfaire,
- ordonné la licitation par la SCP Henri B..., Joseph D..., Paul E...et Louis-Valéry A...notaires associés, de l'appartement situé sur le territoire de la commune d'Ajaccio, dans l'ensemble immobilier dénommé ...cadastré section CD no 422 pour 27 a 20 ca, les lots no 53 (un appartement de trois pièces principales au 5éme étage, 444/ 10. 000émes des parties communes générales et 266/ 10. 000émes des parties communes spéciales du terrain) et no 19 (une cave au 2éme sous-sol portant le no 11 du plan, 9/ 1. 000émes des parties communes générales et 5/ 10. 000émes des parties communes spéciales du terrain) sur la mise à prix de 268 500, 00 euros,
- renvoyé les parties devant le notaire qui répartira le prix de vente après avoir procédé aux comptes entre les parties en fonction de leurs droits sur l'ensemble de la masse à partager,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Sur la créance d'aide et assistance, le Tribunal a considéré que les témoignages et photographies versés aux débats démontraient effectivement la présence de Mme Alice X... auprès de sa mère mais qu'ils ne justifiaient pas l'existence d'actes dépassant le devoir filial. Il a estimé que les prestations fournies par Mme Alice X... ne constituaient ni un appauvrissement pour elle ni un enrichissement corrélatif de ses parents, faute par elle de démontrer qu'elle avait abandonné une situation professionnelle " bénéficiaire " pour s'occuper de sa mère.

En outre, le tribunal n'a pas attribué l'appartement dépendant de la succession à Mme Alice Louise X..., celle-ci étant locataire de son propre appartement et n'habitant pas dans le logement de ses parents.

Mme Alice Louise X... a relevé appel des dispositions du jugement par déclaration déposée au greffe le 27 novembre 2012.

En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses

moyens et prétentions, Mme Alice Louise X... demande à la Cour de :

- fixer à la somme de 78 000, 00 euros le montant de la créance d'aide et assistance qui lui est due par la succession,
- dire qu'elle bénéficiera de l'attribution préférentielle de l'appartement et de la cave situés ..., cadastré section CD no 422 lots no 53 et 19, à charge de verser une soulte à Mme Z...,
- rectifier l'erreur matérielle concernant le montant de l'indemnité d'occupation et dire qu'elle est redevable envers la succession d'une indemnité d'occupation arrêtée au mois d'octobre 2011 à la somme de 72 000, 00 euros,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens lesquels seront laissés à la charge du trésor public en ce qui la concerne puisqu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

Elle critique le jugement en ce qu'il a refusé de lui accorder une créance d'aide et assistance alors qu'elle a quitté son travail d'esthéticienne à Marseille pour s'occuper de ses parents en Corse. Elle explique qu'à défaut, la présence d'une tierce personne rémunérée au domicile ou un placement en maison de retraite aurait été nécessaire. Elle estime que son aide doit être rémunérée pendant les cinq dernières années de la vie de sa mère sur la base de 1 300, 00 euros par mois.

Elle considère que l'appartement doit lui être attribué puisqu'elle qu'elle y habitait lors du décès de sa mère et qu'elle y dormait le plus souvent.

Elle constate que le jugement est entaché d'une erreur matérielle puisque le premier juge a retenu la somme mensuelle de 1 000, 00 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation soit, selon elle, la somme de 72 000, 00 euros arrêtée en octobre 2011 (à parfaire), pendant 5 ans et 10 mois.

En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Josiane X... épouse Z...demande à la Cour de :

- confirmer le jugement dont appel sauf en ce qui concerne l'indemnité d'occupation,
- fixer à la somme de 87 000, 00 euros au mois de mars 2013 et dire que celle-ci sera majorée de 1 000, 00 euros jusqu'à la cessation de l'occupation par Mme Alice X...,

- condamner l'appelante aux entiers dépens ainsi qu'à 4 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait observer que l'appelante n'est pas revenue en Corse car elle souhaitait s'occuper de ses parents mais parce qu'elle avait fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire. Elle rappelle que sa soeur a toujours été à la charge de ses parents, lesquels ont acquis pour elle deux commerces. Elle considère que les attestations de Mme Alice X... sont stéréotypées alors que celles qu'elle produit sont circonstanciées et qu'elles établissent que ses parents sont tous deux restés valides jusqu'à leur mort ; que sa soeur avait un appartement situé à plusieurs kilomètres de celui de leurs parents ; qu'elle même entretenait de bonnes relations avec ses parents bien qu'elle ait vécu aux Etats Unis.

Elle rappelle que l'appelante disposait de son propre logement et n'est venue occuper l'appartement qu'au décès de leurs parents.

Elle indique qu'une erreur matérielle affecte le jugement en ce que la période à prendre en considération court du 2 janvier 2006, date du décès de leur mère, jusqu'au jugement intervenu en octobre 2012 et non en octobre 2011 soit 6 ans et 10 mois.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 16 décembre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION :

En cause d'appel, Mme Alice Louise X... ne démontre pas plus que devant le premier juge avoir effectué des actes dépassant son devoir filial et s'être appauvrie au profit de ses parents. En effet, les pièces produites par les parties démontrent que Mme Alice X... était effectivement présente auprès de sa mère, comme l'indique le médecin traitant des époux X... qui évoque un dévouement exemplaire. Cependant, il n'est établi ni que la situation professionnelle de Mme Alice Louise X... était florissante lorsqu'elle a décidé de se rapprocher de ses parents en Corse ni que l'état de santé de Mme Jeanne C...veuve X... ait nécessité que sa fille soit contrainte de la soigner.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme Alice Louise X... de sa demande de créance d'aide et assistance.

Aux termes de l'article 831-2 du code civil le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement

d'habitation s'il y avait sa résidence à l'époque du décès et du mobilier le garnissant.

En l'espèce, Mme Alice Louise X... ne démontre pas avoir quitté le logement qu'elle louait à ajaccio depuis le 15 avril 2002 pour habiter au domicile de ses parents. Le jugement déféré qui l'a, à juste titre, débouté de sa demande d'attribution préférentielle qui ne peut concerner qu'une habitation effective à l'époque du décès et non postérieurement, mérite encore sur ce point confirmation.

Les parties ne contestent ni le montant mensuel retenu par le premier juge au titre de l'indemnité d'occupation ni la période pendant laquelle Mme Alice Louise X... en est redevable. Le jugement contient une erreur matérielle sur le calcul de l'indemnité due au jour du jugement, 22 octobre 2012, erreur qui doit être rectifiée. Au vu de ces éléments, il convient de dire que Mme Alice Louise X... est redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1 000, 00 euros depuis le mois de janvier 2006 représentant une somme de 87 000, 00 euros au mois de mars 2013 et que cette somme sera majorée de 1 000, 00 euros par mois jusqu'à la cessation de l'occupation par l'appelante. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu le montant mensuel de 1 000, 00 euros au titre de l'indemnité d'occupation et en ce qu'il a fixé le premier terme de cette indemnité au mois de janvier 2006 mais rectifié en ce qui concerne le montant de la somme due à ce titre.

Il en sera de même des autres dispositions du jugement déféré qui n'ont fait l'objet d'aucune critique notamment de celles ordonnant la licitation de l'appartement.

Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de Mme Josiane X... épouse Z...les frais non compris dans les dépens. Madame Alice Louise X... est condamnée à lui payer la somme de 750, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront dit frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de la somme dont est redevable Mme Alice Louise X... au titre de l'indemnité d'occupation,

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,

Dit que Mme Alice Louise X... est redevable à l'égard de la succession d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de MILLE EUROS (1 000, 00 euros) depuis le mois de janvier 2006 représentant une somme de QUATRE VINGT SEPT MILLE EUROS (87 000, 00 euros) au mois de mars 2013,
Dit que cette somme sera majorée de MILLE EUROS (1 000, 00 euros) par mois jusqu'à la cessation de l'occupation par Mme Alice Louise X...,
Y ajoutant,
Condamne Mme Alice Louise X... à payer à Mme Josiane X... épouse Z...la somme de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750, 00 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit les dépens d'appel frais privilégiés de partage,
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00915
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-02-19;12.00915 ?
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