Ch. civile A
ARRET No
du 19 MARS 2014
R. G : 13/ 00970 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des tutelles d'AJACCIO, décision attaquée en date du 25 Novembre 2013, enregistrée sous le no 08/ A/ 015-1
X...
C/
UDAF DE LA CORSE DU SUD
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme Hélène Pascale X...née le 27 Avril 1968 à CLICHY (92110) ... 20000 AJACCIO
non comparante
représentée par Me Aljia FAZAI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
UDAF DE LA CORSE DU SUD Prise en la personne de son représentant légal Avenue Maréchal Lyautey 20090 AJACCIO
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 14 janvier 2014, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2014.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 17 décembre 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 21 septembre 2009, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Ajaccio a :
- placé Mme Hélène X...sous curatelle renforcée,
- fixé la durée de la mesure à soixante mois,
- désigné l'U. D. A. F de la Corse du Sud en qualité de curateur pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne,
- dit que le curateur recevra seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière, qu'il assurera lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et déposera l'excédent sur un compte laissé à disposition de l'intéressée ou le versera entre ses mains,
- laissé les dépens à la charge du trésor public.
Suite à la demande de renouvellement de la mesure présentée par l'UDAF de la Corse du Sud, le juge des tutelles d'Ajaccio a :
- maintenu la mesure par jugement du 25 novembre 2013, pour une durée de soixante mois,
- dit qu'il appartiendra, le cas échéant, au curateur, de solliciter, par requête accompagnée d'un certificat médical, le renouvellement, l'allégement ou l'aggravation de la présente mesure de protection, et ce six mois avant l'expiration du délai fixé par le présent jugement, sous peine de caducité,
- maintenu l'UDAF de la Corse du Sud dans ses fonctions de curateur, pour l'assister dans l'administration de ses biens et de sa personne,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Cette décision a été notifiée le 27 novembre 2013 à Mme X...qui en a relevé appel par courrier reçu au tribunal d'instance d'Ajaccio le 10 décembre 2013.
Elle ne s'est pas présentée à l'audience de la cour à laquelle elle a été convoquée.
Il en a été de même de l'UDAF de la Corse du Sud.
Le Ministère Public à qui le dossier a été communiqué, s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
SUR CE :
Attendu que le présent appel formé dans les quinze jours de la notification du jugement à Mme X..., sera déclaré recevable ;
Attendu qu'il ne peut qu'être déduit de l'absence de l'appelante à l'audience de la cour que son appel n'est pas soutenu ;
Attendu que par ailleurs, l'intéressée n'a produit aucun document à l'appui de son recours ;
Attendu que des éléments du dossier et notamment du certificat du docteur A..., médecin traitant de Mme X..., du 11 septembre 2013 joint à la demande de renouvellement de la mesure, il ressort que la majeure protégée présente des troubles psycho-comportementaux et a besoin d'être conseillée, aidée et contrôlée dans les actes importants de la vie courante et qu'une curatelle renforcée est pour elle nécessaire ;
Que son état de santé ne s'étant ni amélioré ni aggravé, c'est à juste raison que le premier juge a maintenu la mesure de curatelle renforcée prise à son égard ;
Que cette décision sera en conséquence confirmée ;
Attendu que les frais d'appel seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare l'appel de Mme Hélène X...recevable mais non fondé,
Confirme la décision déférée,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT