Ch. civile A
ARRET No
du 02 AVRIL 2014
R. G : 12/ 00547 R-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 31 Mai 2012, enregistrée sous le no 11/ 01000
Compagnie d'assurances ALLIANZ
C/
X...CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Compagnie d'assurances ALLIANZ prise en la personne de son représentant légal 9, place du Colonel Fabien 75496 PARIS CEDEX 10
assistée de Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. Anaïs X...né le 24 Octobre 1992 à Frejus (83600) ... 20220 MONTICELLO
assisté de Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 2734 du 20/ 09/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE prise en la personne de son représentant légal 5, Av. Jean Zuccarelli BP 501 20406 BASTIA CEDEX
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 janvier 2014, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2014, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 02 avril 2014.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 octobre 2009, à l'Ile Rousse, Mme Anaïs X...a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère d'une motocyclette pilotée par M. Anthony B..., assuré auprès de la compagnie d'assurances Allianz.
Par acte d'huissier du 12 mai 2011, Mme X...a assigné la compagnie d'assurances Allianz et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Haute-Corse devant le tribunal de grande instance de Bastia, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'indemnisation de son préjudice, de paiement d'une indemnité provisionnelle de 2. 500 euros, de voir ordonner une expertise médicale, avant-dire droit, de lui donner acte de la mise en cause du Fonds de Garantie Automobile et de paiement par l'assureur de ses frais irrépétibles ainsi que de ses entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2012, le tribunal a :
- condamné la compagnie Allianz à indemniser le préjudice subi par Mme X...lors de l'accident du 07 octobre 2009,
- avant dire droit, ordonné une expertise médicale de Mme X...et, à cet effet, commis le docteur Alain Charles C..., avec les missions précisées au dispositif,
- condamné la compagnie d'assurances Allianz à verser la somme de 1 500 euros à Mme X..., à titre d'indemnité provisionnelle, à valoir sur la réparation de son préjudice,
- dit n'y avoir lieu à donner acte à Mme X...de son intention de mettre en cause le Fonds de Garantie Automobile,
- enjoint à Mme X...de solliciter la CPAM de Haute Corse pour obtenir et communiquer les débours définitifs de cet organisme social,
- ordonné l'exécution provisoire,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état expertise du 28 septembre 2012,
- réservé toute autre demande.
Par déclaration reçue le 05 juillet 2012, la compagnie d'assurances Allianz a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions reçues le 19 novembre 2012, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement querellé et demande à la cour de :
au principal,
- dire que les non-conformités à l'état d'origine affectant le cyclomoteur sont constitutives d'une modification du risque assuré,
- constater l'omission intentionnelle de déclaration incombant à l'assuré,
en conséquence,
- dire et juger que le contrat d'assurance no 45651611 est nul,
- dire et juger qu'Allianz doit être mise hors de cause,
subsidiairement, au visa de l'article L 113-9 du code des assurances,
- dire et juger que les non-conformités constituent une aggravation du risque,
- dire et juger que la règle proportionnelle de prime devra trouver application,
- statuer ce que de droit sur la demande d'expertise,
- lui donner acte de ce qu'elle émet les protestations et réserves d'usage,
- réduire dans de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par ses dernières conclusions reçues le 28 décembre 2012, Mme X...demande à la cour de dire et juger que :
- l'intervention du fonds de garantie automobile n'est que subsidiaire et ne s'applique pas en l'espèce, le conducteur de la moto à bord duquel elle a pris place étant assuré, et ce en application des dispositions de l'article L 421-1 du code des assurances,
- elle a le choix en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et particulièrement de ses articles 1 et 3 d'attraire au litige n'importe lequel des assureurs desdits véhicules,
- en toutes hypothèses, la compagnie d'assurances Allianz est tenue de garantir le sinistre en sa qualité d'assureur du véhicule piloté par M. D...également impliqué dans l'accident (article 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985),
- il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais d'une prétention tendant aux mêmes fins que la demande initiale visant à voir la compagnie d'assurances garantir les conséquences dommageables de l'accident et ce au sens des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile,
- la compagnie d'assurance Allianz ne peut lui opposer la nullité du contrat d'assurance sans mettre en cause son assuré contractant,
- son argumentation sur ce point s'analysant en une demande de nullité de contrat doit être déclarée radicalement irrecevable, l'intimée n'ayant pas qualité à y défendre et ce en application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile,
Subsidiairement et non autrement,
- dire et juger que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'une modification fautive par son assuré du contenu du contrat au sens des dispositions de l'article 1134 du code civil, la preuve n'étant pas rapportée de ce que les modifications aient eu une incidence sur la nature et les conditions du contrat d'assurance, aucun élément, notamment chiffré, n'étant produit,
en conséquence,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné l'appelante à indemniser le préjudice subi par elle, lors de l'accident du 7 octobre 2009,
- faire droit à son appel incident,
- condamner l'appelante à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
- ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer et de chiffrer son préjudice corporel,
- condamner l'appelante à lui verser au titre des frais irrépétibles, la somme de 1 500 euros HT soit 1 594 TTC, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'appelante aux entiers dépens d'instance et d'appel, sur le fondement des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe de l'indemnisation
Le tribunal a relevé que la compagnie d'assurances Allianz refusait sa garantie au motif que le véhicule de M. B...ne correspondait pas à celui qui avait été assuré, car il avait subi des modifications substantielles et que l'assureur se fondait sur le rapport d'expertise du cabinet d'expertise Cosudex, réalisé de façon non contradictoire.
Il a estimé, qu'il ne pouvait pas vérifier que le véhicule avait été modifié, la compagnie d'assurance n'ayant pas produit le contrat d'assurance d'origine et considéré que cette dernière ne pouvait de façon unilatérale, non contradictoire et non vérifiable, prétendre que le véhicule avait été modifié.
En cause d'appel, la compagnie d'assurance Allianz, reprend ses prétentions, moyens et arguments de première instance et précise que les modifications alléguées ont été apportées à la motocyclette après la souscription du contrat d'assurance litigieux.
De son côté, Mme X...conclut que le véhicule piloté par M. B..., incontestablement impliqué dans l'accident, de même que celui de M. D..., sont assurés auprès de la compagnie Allianz.
Elle soutient, que, dès lors, en vertu des dispositions des articles 1 à 3 de la loi du 05 juillet 1985, l'appelante est tenue de la garantir des conséquences dommageables de l'accident.
L'intimée précise que par courrier du 06 février 2012, le Fonds de Garantie Automobile a fait valoir, à juste titre, le caractère subsidiaire de son intervention résultant des dispositions de l'article L 421-1 du code des assurances, et que M. B...étant assuré, elle ne se trouve pas dans le cadre prévu pour l'intervention limitativement énumérée de cet organisme.
Mme X...soutient, en outre, sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile, que la demande de la compagnie Allianz de nullité du contrat d'assurance souscrit par M. B..., lui est inopposable, car elle n'a pas qualité à défendre cette action, l'assuré, qui n'a pas été mis en cause par l'appelante, étant absent à la procédure.
Elle affirme qu'à tout le moins, il y aurait lieu d'appliquer la règle de la proportionnalité, car il n'est pas contesté que l'assurance garantit des cyclomoteurs beaucoup plus puissants.
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La loi du 05 juillet 1985, dite Loi Badinter, pose le principe de la réparation intégrale des préjudices corporels et matériels subis par les victimes d'accident de la circulation, notamment les victimes non-conducteurs, à l'exception de la faute inexcusable ou intentionnelle de la victime.
Par ailleurs, les clauses d'exclusion de garantie d'assurance sont inopposables à la victime non-conducteur et, l'assureur peut se retourner contre le conducteur ou le propriétaire du véhicule pour le remboursement des sommes payées.
En l'espèce, la motocyclette de M. B...étant assurée, il y a lieu de faire application des dispositions de la loi du 05 juillet 1985 sus-visée.
En outre, en application de l'article 31 du code de procédure civile dont se prévaut, à juste titre, l'intimée, la compagnie d'assurances d'Allianz ne peut valablement lui opposer la nullité du contrat d'assurance de l'assuré, dans la mesure où ce dernier n'étant pas appelé en la cause, Mme X...n'a pas qualité à défendre cette action.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris, par substitution de motifs, en ses dispositions afférentes au principe de l'indemnisation de la victime.
Sur le montant de l'indemnité provisionnelle
Mme X...fait valoir que l'indemnité provisionnelle de 1 500 euros qui lui a été allouée par le premier juge est manifestement sous-évaluée et produit différents certificats médicaux faisant état de ses blessures ainsi qu'un devis de 1 500 euros, pour un traitement orthodontique.
La cour, au vu des éléments soumis à son appréciation, allouera à Mme X...la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité provisionnelle, le jugement déféré étant réformé de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner l'appelante à payer à l'intimée la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante, succombant en son recours, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurances Allianz à verser la somme de 1. 500 euros à Mme Anaïs X..., à titre d'indemnité provisionnelle, à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la compagnie d'assurances Allianz à verser la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS (2. 500 euros) à Mme Anaïs X..., à titre d'indemnité provisionnelle, à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Y ajoutant,
Condamne la compagnie d'assurances Allianz à payer à Mme X...Anaïs la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de tous autres chefs de demande ;
Condamne la compagnie d'assurances Allianz aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT