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02/04/2014 | FRANCE | N°13/00299

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 02 avril 2014, 13/00299


Ch. civile A

ARRET No
du 02 AVRIL 2014
R. G : 13/ 00299 C-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 19 Novembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00199 Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Mars 2013, enregistrée sous le no 12/ 01120

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme Juliana X...épouse Y...née le 04 Février 1

990 à VILA DO CONDE (PORTUGAL) ...20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Monique CASIMIRI, avocat au barreau...

Ch. civile A

ARRET No
du 02 AVRIL 2014
R. G : 13/ 00299 C-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 19 Novembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00199 Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Mars 2013, enregistrée sous le no 12/ 01120

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme Juliana X...épouse Y...née le 04 Février 1990 à VILA DO CONDE (PORTUGAL) ...20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Monique CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 1000 du 04/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

M. Antonio Joaquim Y...né le 01 Décembre 1977 à FRADELOS VILA NOVA DE FAMALICAO (PORTUGAL) ...20167 MEZZAVIA

ayant pour avocat Me Cécile PANCRAZI de la SCP LANFRANCHI PANCRAZI POLI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 03 février 2014, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, et Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2014.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Antonio Joaquim Y...et Mme Juliana X...ont contracté mariage le 14 novembre 2009 par devant l'officier d'état civil de la commune d'Ajaccio (Corse du Sud) sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.
Le 21 février 2011, M. Antonio Joaquim Y...a déposé une requête en divorce pour faute.

Par ordonnance de non conciliation du 12 mai 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

- autorisé les époux à assigner en divorce,
- organisé la vie séparée des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal (bien loué) ainsi que des meubles meublants à M. Antonio Joaquim Y...à charge pour lui d'en assumer les charges afférentes,
- donné acte à M. Antonio Joaquim Y...de ce qu'il s'engage à continuer à assumer le crédit du véhicule qu'il a contracté avant le mariage de 280, 00 euros par mois et a dit qu'il en assumerait le remboursement,
- donné acte à M. Antonio Joaquim Y...ce qu'il déclare que le couple n'a pas contracté de crédits pendant le mariage,
- donné acte à M. Antonio Joaquim Y...de ce qu'il ne formule aucune demande financière.

Par jugement du 19 novembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

- prononcé avec les conséquences de droit aux torts exclusifs de l'époux et en application de l'article 242 du code civil le divorce de Antonio Joaquim Y...né le 1er décembre 1977 à Fradelos Vila Nova de Famalicao (Portugal) et de Juliana X..., née le 4 février 1990 à Vila Do Conde (Portugal), mariés le 14 novembre 2009 par devant l'officier d'état civil de la mairie d'Ajaccio (Corse du Sud),
- rappelé que l'ordonnance ayant organisé la vie séparée des époux était du 12 mai 2011,
- dit que mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
- dit que, en application de l'article 265 du code civil, la décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- dit que le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de l'ordonnance de non conciliation,
- dit que chacun des époux devra reprendre l'usage de son nom,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- condamné M. Antonio Joaquim Y...aux entiers dépens.

Par requête déposée au greffe le 19 novembre 2012, M. Antonio Joaquim Y...a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de voir rectifier les erreurs matérielles affectant le jugement de divorce en ce qu'il y est mentionné que le divorce est prononcé à ses torts exclusifs alors qu'il y avait lieu de lire qu'il était prononcé aux torts exclusifs de Mme Juliana X....

Par jugement réputé contradictoire, en l'absence de Mme Juliana X..., du 7 mars 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a dit que :

- la cause du divorce était imputable à Mme Juliana X...épouse Y...,

- le divorce était prononcé aux torts exclusifs de Mme Juliana X...épouse Y...,

- Mme Juliana X...épouse Y...était condamnée aux entiers dépens,
- il sera fait mention de la décision en marge de la minute du jugement ainsi que sur les expéditions délivrées.

Mme Juliana X...épouse Y...a relevé appel des dispositions du jugement de divorce et du jugement du 7 mars 2013 par déclaration déposée au greffe le 15 avril 2013.

En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Juliana X...épouse Y...demande à la cour de :

- déclarer son appel à l'encontre du jugement du 19 novembre 2012 et du jugement rectificatif du 7 mars 2013 régulier en la forme et amplement fondé,
- infirmer les jugements querellés,
- faire droit à sa demande reconventionnelle à laquelle a adhéré l'intimé,
- prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil avec toutes les conséquences de droit,
- ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif de l'arrêt à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance respectifs des intéressés,
- lui donner acte de ses propositions en ce qui concerne les biens meubles garnissant le domicile conjugal notamment en ce qu'elle entend reprendre le réfrigérateur et le lave-linge ainsi que ses papiers personnels,
- dire que les dépens seront à la charge de M. Y....
Elle expose ne jamais s'être rendue coupable d'abandon de famille et former une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Elle explique que le délai de deux ans n'est pas une condition du prononcé du divorce lorsque la demande est présentée à titre reconventionnel. Elle précise que la communauté ne comporte pas de bien immobilier soumis à la publicité foncière et qu'elle sollicite que le partage des biens meubles soit opéré. Elle demande à récupérer le réfrigérateur et le lave linge ainsi que divers papiers personnels dont l'intimé n'a nullement l'utilité.
En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Antonio Joaquim Y...demande à la cour de :
- infirmer les jugements querellés,
- prononcer le divorce sur le fondement de l'article 245-1 du code civil avec toutes les conséquences de droit,
- ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif de l'arrêt à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance respectifs des intéressés,
- donner acte à l'appelante de ses propositions en ce qui concerne les biens meubles garnissant le domicile conjugal,
- dire que les dépens seront à sa charge.
Il fait valoir que les deux époux se sont rapprochés et qu'ils ont accepté le principe du divorce. Il demande à la cour de convertir la demande initiale en un divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage par application des articles 233 et 234 du code civil.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 3 février 2014.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'appel interjeté par Mme Juliana X...du jugement rendu le 19 novembre 2012 ainsi que du jugement du 7 mars 2013 est régulier en la forme.

Conformément à la demande tant de l'appelante que de l'intimé, la cour infirmera en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mars 2013 par le juge aux affaires familiales lequel n'a pas rectifié simplement une erreur entachant la décision initiale mais en ce qu'il l'a modifiée totalement.

En cause d'appel, M. Antonio Joaquim Y...prétend que son épouse et lui ont convenu de divorcer sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Cependant, il ne produit pas les déclarations de chacun acceptant le principe de la rupture du mariage telles que prévues à l'article 1123 du code de procédure civile. Il sera en conséquence débouté de sa demande.

L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

L'article 238 précise que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation. Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est présentée à titre reconventionnel.

Il en résulte qu'en cas de présentation d'une demande principale en divorce pour faute et d'une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la première emporte prononcé du divorce du chef de la seconde sans que la durée de la séparation soit prise en compte.

En l'espèce, M. Antonio Joaquim Y...avait formé devant le juge aux affaires familiales une requête en divorce pour faute qu'il ne soutient plus en cause d'appel et Mme Juliana X...demande, à titre reconventionnel, le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Elle justifie vivre à une adresse séparée de M. Antonio Joaquim Y..., chez M. Antonio X...à Ajaccio, ...

La communauté de vie ayant cessé entre les époux, il convient de prononcer le divorce de M. Antonio Joaquim Y...et de Mme Juliana X...sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Les dispositions relatives aux conséquences du divorce n'étant pas contestées, elles seront confirmées. Il ne sera pas accédé à la demande de Mme Juliana X...tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ses propositions quant au sort des biens meubles, la cour n'ayant pas à trancher ce point.

Dans les dispositions particulières au divorce pour altération définitive du lien conjugal, l'article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l'espèce, les parties s'accordent pour que les dépens soient à la charge de M. Antonio Joaquim Y.... Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement du 19 novembre 2012 qui avait mis les dépens à la charge de M. Antonio Joaquim Y...et de mettre les dépens d'appel également à sa charge en précisant qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio le 19 novembre 2012 à l'exception des dispositions concernant le motif du divorce,

Infirme le jugement rendu le 7 mars 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées de ces deux jugements,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de M. Antonio Joaquim Y...né le 1er décembre 1977 à Fradelos Vila Nova de Famalicao (Portugal) et de Mme Juliana X..., née le 4 février 1990 à Vila Do Conde (Portugal), mariés le 14 novembre 2009 par devant l'officier d'état civil de la mairie d'Ajaccio (Corse du Sud),
Dit que mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de l'arrêt établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne M. Antonio Joaquim Y...aux entiers dépens d'instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00299
Date de la décision : 02/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-04-02;13.00299 ?
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