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02/04/2014 | FRANCE | N°13/00334

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 02 avril 2014, 13/00334


Ch. civile A
ARRET No
du 02 AVRIL 2014
R. G : 13/ 00334 C-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Bastia, décision attaquée en date du 09 Avril 2013, enregistrée sous le no 11/ 02186

X...
C/
Y...SA GAN ASSURANCE IARD Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. François X...né le 06 Février 1940 à CARTICASI ...20200 VILLE DI PIETRABUGNO

ayant pour avocat Me Phil

ippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

M. Jean Baptiste Y...né le 31 Mai 1942 à...

Ch. civile A
ARRET No
du 02 AVRIL 2014
R. G : 13/ 00334 C-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Bastia, décision attaquée en date du 09 Avril 2013, enregistrée sous le no 11/ 02186

X...
C/
Y...SA GAN ASSURANCE IARD Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. François X...né le 06 Février 1940 à CARTICASI ...20200 VILLE DI PIETRABUGNO

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

M. Jean Baptiste Y...né le 31 Mai 1942 à CARTICASI ...20244 CARTICASI

ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

SA GAN ASSURANCE IARD poursuites et diligences de son représentant légal demeurant et domicilie audit siège 8, 10 Rue d'Astorg 75383 PARIS CEDEX 08

ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège 5 Avenue Jean Zuccarelli-B. P 501 20406 BASTIA CÉDEX

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 février 2014, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, et Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2014.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 décembre 2005, M. François X...a été renversé par un bovin, alors qu'il se trouvait sur le terrain dont il est propriétaire à Carticasi (Haute-Corse), conduisant à son écurie.

Par ordonnance du 24 juillet 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia, a ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder, le docteur H....
L'expert, après avoir sollicité l'avis d'un sapiteur, le professeur A..., médecin neurochirurgien, a déposé son rapport.
Mettant en cause M. Jean Y..., propriétaire, selon lui, de l'animal qui a provoqué sa chute, M. X...a, par actes d'huissier des 05 et 06 décembre 2011, assigné, M. Y..., la compagnie GAN Assurances, assureur de ce dernier, et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Corse, devant le tribunal de grande instance de Bastia, aux fins de voir dire et juger que M. Y...est responsable de l'accident du 30 décembre 2005, d'obtenir, principalement, la nullité du rapport d'expertise du docteur H..., l'organisation d'une nouvelle expertise, et, subsidiairement, le paiement de diverses sommes en réparation de ses différents préjudices, outre des frais irrépétibles.

Par jugement réputé contradictoire du 09 avril 2013, le tribunal a débouté M. X...de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer M. Y...et à la compagnie GAN Assurances, la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration reçue le 23 avril 2013, M. X...a interjeté appel de cette décision, à l'encontre de, M. Y..., la compagnie GAN Assurances et la CPAM de la Haute-Corse.

Par ses dernières conclusions reçues le 29 octobre 2013, l'appelant sollicite la réformation du jugement querellé.

Il demande à la cour,
à titre principal, de :
- dire et juger que M. Y...est responsable de l'accident du 30 septembre 2005, en vertu des dispositions des articles 1382, 1384 et 1385 du code civil,
- condamner M. Y...et la compagnie GAN Assurances à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices,
- constater que le rapport d'expertise rendu par le docteur H... avec avis d'un sapiteur, ne constitue pas une base valable d'appréciation de ses préjudices et d'en prononcer la nullité par application des articles 276 et suivants du code de procédure civile,
- condamner M. Y...et la compagnie GAN Assurances à lui payer une somme de 15. 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation totale de son préjudice,
- avant dire droit, désigner tel collège d'experts aux fins de l'examiner avec mission habituelle en la matière,
à titre subsidiaire, de lui allouer les sommes suivantes :
-1. 781, 12 euros, du chef des frais personnels et d'assistance à expertise,
-20. 000 euros, au titre de perte de gains professionnels actuels,
-8. 000 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-20. 000 euros, au titre du préjudice relatif à l'incidence professionnelle et personnelle de cet accident sur sa vie,
-13. 000 euros, en réparation de ses souffrances endurées,
-20. 000 euros, correspondant à l'évaluation de son préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent,
-6. 000 euros, au titre du préjudice d'agrément.
Il demande à la cour de déclarer ses demandes fondées et justifiées, de condamner M. Y...et la compagnie GAN au paiement des sommes ci-dessus, ainsi qu'à celle de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ordonnance du 27 novembre 2013, la présidente de chambre chargée de la mise en état, a, au visa de l'article 909 du code de procédure civile, déclaré irrecevables car tardives, les conclusions déposées par M. Y...et la compagnie GAN Assurances le 05 septembre 2013.

La CPAM de la Haute Corse a été assignée par l'appelant par acte d'huissier du 31 mai 2013 remis à personne habilitée à le recevoir, mais n'a pas constitué avocat.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions sus-visées de l'appelant et au jugement déféré.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal a relevé que M. X...fondait sa demande tendant à imputer à M. Y..., la responsabilité de l'accident survenu le 30 décembre 2005, causé par un bovin, sur les articles 1382, 1384 et 1385 du code civil.

M. X...a produit des certificats médicaux, un arrêt de travail établi par le centre hospitalier de Bastia et les attestations de Messieurs B...et C....
Le tribunal a analysé les témoignages de ces derniers, respectivement du 24 novembre 2007 et du 10 janvier 2006, ainsi que le certificat médical du 30 décembre 2005 du docteur D...et celui du 30 décembre 2005 du docteur E..., médecin hospitalier de Bastia.
Il a considéré que ces éléments ne rapportaient pas la preuve de ce que le bovin dont s'agit, appartenait à M. Y..., soulignant que M. X...n'avait pas déposé plainte ni relevé aucun numéro d'immatriculation du bovin permettant d'identifier son propriétaire.
En cause d'appel, M. X...reprend des moyens et arguments de première instance et soutient qu'il existe suffisamment d'éléments probants permettant de déclarer M. Y...et son assureur, responsable de son accident, sur la base des dispositions des articles 1384 et 1385 du code civil.
Il produit devant la cour, outre les attestations de Messieurs B...et C..., sus-visées, deux nouvelles attestations, l'une de M. Roch F...et l'autre de M. Jean-Pierre G....
Il s'appuie également sur diverses pièces qu'il verse aux débats, notamment :
- des courriers avec des photographies adressées par le maire de Carticasi au Préfet et à différentes administrations, faisant état de l'installation illicite par M. Y...d'une porcherie et d'une bétaillère pour ses bovins en bordure de la route départementale,
- un arrêté municipal du 30 avril 2011 constatant la divagation sur le territoire, d'un animal agressif appartenant à M. Y...,
- un procès-verbal de constat d'huissier du 30 avril 2011 dressé à la requête du maire de la commune de Carticasi, constatant des dégradations de, chemins, clôtures, fossés et accotements, ainsi que la divagation de plusieurs animaux sur la route départementale
-un jugement du juge de proximité du 08 juin 2012, condamnant M. Y...pour divagation d'animaux dangereux (16 bovins) et détention de 2 bovins sans signaler les anomalies d'identification constatées.
Les intimés, au vu de leurs conclusions récapitulatives de première instance, auxquelles il convient, pour la cour, de se référer, affirment que M. X...n'apporte pas la preuve d'une éventuelle responsabilité de M. Y...dans l'accident qu'il dit être survenu le 30 décembre 2005.
Ils font valoir qu'il n'y a aucun témoin direct immédiat de l'accident, que le témoignage de M. B...intervenait plus d'un après les faits et n'a pas été communiqué lors de la réclamation amiable formulée par M. X...et que celui de M. C...ne permettait pas de déterminer les circonstances de l'accident, ce dernier n'y ayant pas assisté.
Ils indiquent qu'aucune plainte n'avait été déposée auprès des services de gendarmerie et qu'aucun numéro d'immatriculation du bovin incriminé n'avait été relevé par M. X...permettant d'identifier le propriétaire de l'animal alors que tous les bovins de M. Y...portent un numéro d'immatriculation inscrit sur des boucles d'oreille orange avec des chiffres visibles jusqu'à environ 20 mètres.
Les intimés précisent que de nombreux propriétaires bovins laissent leurs animaux en liberté dans la région.

*

* *
L'article 1385 du code civil dispose que " le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ".
Il n'est pas contesté que M. X...a été victime d'un accident causé par un animal et a subi des blessures, comme l'établissent les documents médicaux qu'il produit.
Cependant, la cour constate que les pièces produites par l'appelant n'apportent pas la preuve ni de l'identification de l'animal en cause ni de celle de son propriétaire.
En effet, il résulte notamment du témoignage de M. Philippe B..., qui a assisté à l'accident, que " lorsque que M. X...a voulu pénétrer dans l'écurie, une vache qui s'y trouvait toujours, sans doute affolée, a, dans sa fuite, glissé et est tombée sur M. X...... ".
Par ailleurs, l'analyse des autres pièces ci-dessus visées, qui au demeurant sont postérieures de plus de cinq ans à la date de l'accident survenu le 30 décembre 2005, ne permettent pas d'établir la responsabilité de M. Y...dans cet accident.
Au vu de ces éléments, la cour estime que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en considérant que M. X...ne démontrait pas que la vache qui l'a blessé, appartenait à M. Y..., et en le déboutant de ses demandes.
Au regard de cette décision, les demandes formulées par M. X...relatives à l'expertise judiciaire et à l'indemnisation de ses préjudices par M. Y...et son assureur, ne peuvent qu'être rejetées, et le jugement déféré sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions. L'appelant sera débouté de la demande qu'il forme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.

L'appelant, succombant en son recours, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,
Déboute M. François X...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;
Condamne M. François X...aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00334
Date de la décision : 02/04/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-04-02;13.00334 ?
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