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02/04/2014 | FRANCE | N°13/00709

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 02 avril 2014, 13/00709


Ch. civile A

ARRET No
du 02 AVRIL 2014
R. G : 13/ 00709 C-MB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Juillet 2013, enregistrée sous le no 13/ 00565

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme Annie Marcelle Josiane Y... épouse X...née le 30 Avril 1959 à TOULON (83000)...... 20246 SANTO PIETRO DI TENDA

ayant pour avocat Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
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©néficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 2395 du 03/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide jurid...

Ch. civile A

ARRET No
du 02 AVRIL 2014
R. G : 13/ 00709 C-MB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Juillet 2013, enregistrée sous le no 13/ 00565

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme Annie Marcelle Josiane Y... épouse X...née le 30 Avril 1959 à TOULON (83000)...... 20246 SANTO PIETRO DI TENDA

ayant pour avocat Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 2395 du 03/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

M. Antoine X...né le 17 Septembre 1957 à BASTIA (20200)...... 20620 BIGUGLIA

ayant pour avocat Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 03 février 2014, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, et Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2014.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. Antoine X...et Mme Annie Y... se sont mariés le 26 mars 2001 et ont conclu un contrat de mariage reçu le 20 mars 2001, par Me Dominici, notaire associé, aux termes duquel ils ont adopté le régime de la communauté légale et Mme Y... a apporté à la communauté divers biens et droits immobiliers lui appartenant.

De leur union est issu un enfant, Antoine Paul X..., né le 09 avril 1992, soit avant leur mariage.
Le 04 avril 2013, M. X...a présenté une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia, sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation contradictoire du 04 juillet 2013, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et, statuant sur les mesures provisoires, a, notamment :
- attribué à l'épouse la jouissance du logement et du mobilier du ménage, situés à Santo Pietro di Tnda lieudit ......,
- dit que cette jouissance donnera lieu à une indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- attribué à l'épouse la jouissance des biens communs situés à la même adresse que le domicile conjugal, à savoir le 2ème studio et le gîte ainsi que le studio actuellement loué moyennant un loyer de 600 euros par mois, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,

- constaté que M. X...s'engageait à payer la somme de 600 euros par mois à son fils Antoine pour son entretien et son éducation.

Par déclaration reçue le 26 août 2013, Mme Y... épouse X...a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions reçues le 16 octobre 2013, l'appelante sollicite l'infirmation partielle de l'ordonnance de non-conciliation querellée et demande à la cour de dire et juger qu'elle continuera à jouir du domicile conjugal sans que cette jouissance ne donne lieu à une indemnité dans le cadre d'éventuelles opérations de liquidation du régime matrimonial.

Par ses conclusions reçues le 20 novembre 2013, M. X...demande à la cour de lui donner acte de son accord de ce qu'il accepte que Mme Y... jouisse du domicile conjugal sans que cette jouissance donne lieu à une indemnité dans le cadre d'éventuelles opérations de liquidation du régime matrimonial.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme Y... à titre onéreux.

L'appelante sollicite une jouissance à titre gratuit de ce bien, en faisant valoir qu'elle est diminuée par la maladie, que sa situation financière est précaire puisqu'elle perçoit le RSA, et enfin qu'il s'agit d'un immeuble qu'elle a apporté à la communauté légale existant entre les époux, par leur contrat de mariage en date du 20 mars 2001.
M. X...conclut qu'il n'a jamais demandé que la jouissance du domicile conjugal soit attribué à titre onéreux à Mme Y... et qu'il adhère aux propositions formées par celle-ci.
Il souligne que la maison constituant le domicile conjugal, ainsi que le gîte comprenant un appartement et un studio ont effectivement été construits sur un terrain apporté par Mme Y... à la communauté, mais que ces constructions ont été édifiées de ses propres mains et financées par un prêt contracté par la communauté le 10 janvier 2002.
L'intimé précise également qu'il vit actuellement dans une caravane et n'a pas quitté Mme Y... pour une autre femme, comme l'allègue cette dernière.
*
* *
La cour, constatant l'accord des parties, dira que la jouissance du logement et du mobilier du ménage, situés à Santo Pietro di Tenda lieudit ...... est attribuée à l'épouse à titre gratuit et qu'en conséquence, elle ne donnera pas lieu à une indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée sur ce point et confirmée pour le surplus.
Chacune des parties supportera ses dépens, qui, en ce qui concerne l'appelante, seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle dont celle-ci est bénéficiaire.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

La cour confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit que la jouissance du domicile conjugal attribué à Mme Annie Y..., donnera lieu à une indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que la jouissance du logement et du mobilier du ménage, situés à Santo Pietro di Tnda lieudit ...... est attribuée à l'épouse à titre gratuit et qu'en conséquence, elle ne donnera pas lieu à versement d'une indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
Dit que chacune des parties supportera ses dépens, qui, en ce qui concerne l'appelante, seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle dont elle est bénéficiaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00709
Date de la décision : 02/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-04-02;13.00709 ?
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